Confirmation 22 janvier 2020
Cassation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 janv. 2020, n° 17/07622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 12 octobre 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE - CPAM- |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°69
N° RG 17/07622 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OLG4
Jonction avec le N° RG 17/07766
C/
Mme [B] [G]
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE -CPAM-
Jonction
et
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoit GEORGES, membre de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, substitué par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
et
Représenté par Me Perrine LA JEUNESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉES :
Madame [B] [G], agissant en son nom personnel et es qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux filles mineures [I] [M] (née le [Date naissance 2].2003) et [F] [M] (née le [Date naissance 1].2005)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE -CPAM- Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Madame [A] [D] (représentant légal), en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [M], employé depuis le 22 novembre 1993 comme chargé de missions au sein de la société Gan Assurances (la société) et domicilié à [Adresse 8], s’est suicidé dans la nuit du 19 au 20 février 2013 alors qu’il se trouvait dans une chambre d’hôte à [Localité 9] dans le département de la Vendée.
Le 21 février 2013, la société a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant que le suicide de son salarié était intervenu en dehors des temps et lieu de travail.
Le 8 juillet 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a informé Mme [G], compagne de M. [M], et la société, de la prise en charge de ce suicide au titre de la législation professionnelle.
Le 6 septembre 2013, la société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis, en l’absence de réponse dans le mois, a, par courrier recommandé du 6 décembre 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation.
Parallèlement, Mme [G], tant en son nom personnel qu’en celui de ses deux enfants mineurs issus de ses relations avec M. [M], [I], née le [Date naissance 2] 2003, et [F], née le [Date naissance 1] 1995, a, par lettre recommandée du 19 septembre 2014, saisi le même tribunal aux fins de voir reconnaître que le décès de son compagnon était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir la majoration maximum de la rente qui avait été fixée ainsi que la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal, ordonnant la jonction des deux procédures, a':
— déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé et l’a rejeté,
— confirmé en conséquence la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel du suicide de M.[M],
— dit que celui-ci était dû à la faute inexcusable de la société,
— fixé au taux maximum la majoration de rente attribuée à Mme [G],
— fixé à 10 000 euros les souffrances morales de M.[M], et précisé que chacune de ses deux filles mineures sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de leur mère percevra ainsi 5000 euros,
— fixé le préjudice d’affection subi par Mme [G] et ses deux filles à 30 000 euros chacune,
— condamné la société à rembourser les sommes qui seront avancées par la caisse,
— condamné la même à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société a interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2017 puis de nouveau le 8 novembre 2017 en raison d’une erreur matérielle dans son identité contenue dans le premier acte d’appel.
La société demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son recours recevable,
— l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau:
*lui déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que celle initiale de la caisse en date du 8 juillet 2013,
*débouter en conséquence Mme [G], venant aux droits de M.[M], de toutes ses demandes,
*constater l’inapplicabilité de l’article L 4131-4 du code du travail,
*constater l’absence de faute inexcusable,
*débouter en conséquence Mme [G] agissant en son nom personnel et en celui de ses enfants mineurs, de ses demandes,
*condamner la même à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande également à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’accident du travail du 20 février 2013, et de condamner la société à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à régler aux ayants droits de M. [M] en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 17-07622 et 17-07766, le tout sous le numéro 17-07622.
Sur le caractère professionnel du suicide de M. [M]
L’article’L411-1'du Code de la sécurité sociale dispose que : «Est considéré comme’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un’accident du travail’dès lors qu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
En l’espèce il est constant que M. [M] s’est suicidé dans la nuit du 19 au 20 février 2013 alors qu’il était dans une chambre d’hôte à [Localité 9] dans le département de la Vendée. Son agenda mentionnait des rendez-vous professionnels le 19 février dans la région nantaise et le lendemain en Vendée'; selon les déclarations de sa compagne, il lui a laissé un message le 19 février pour lui indiquer qu’il rentrerait le soir à leur domicile vers 20h.
Il n’est pas discuté que le salarié ne se trouvait pas aux temps et lieu de son travail lorsqu’il a mis fin à ses jours. Il incombe en conséquence à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’établir que ce suicide est survenu par le fait du travail.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, les nombreuses attestations et auditions versées aux débats laissent apparaître que M. [M] avait une vie personnelle et familiale épanouie ; les personnes le connaissant depuis longtemps le décrivent comme un époux et un père attentionné et d’un naturel joyeux et optimiste, particulièrement attaché au bien-être de son entourage.
En revanche, tous ses proches signalent que, si son plaisir d’être en famille restait intact, son humeur et ses propos sur le travail avaient changé depuis deux ou trois ans ; il évoquait ainsi une ambiance professionnelle dégradée, la pression ressentie au sein de l’entreprise, la détérioration de ses conditions de travail et les plaintes exprimées par ses collègues chargés de missions face aux réorganisations envisagées par la direction régionale de l’Ouest, dont certains étaient en dépression. Sa compagne indique que depuis 2012, il passait son temps sur son ordinateur, laissait son téléphone portable constamment allumé à son domicile, ne parlait que travail, se plaignait d’être plus un gestionnaire qu’un commercial ; il évoquait également des difficultés avec le nouveau directeur régional, M. [E], dont il ne partageait pas la conception des relations avec les clients ; il était en outre régulièrement appelé le soir et en fin de semaine en sa qualité de délégué du personnel.
Ces propos rejoignent les déclarations des collègues de M. [M], recueillies au cours des enquêtes effectuées par la gendarmerie et par la caisse. C’est ainsi que le salarié, reconnu comme un excellent professionnel, l’un des meilleurs de l’entreprise, a été amené, à partir de 2011 et l’arrivée de M. [E] s’accompagnant de la mise en place annoncée de la méthode OPC (optimisation de la performance commerciale), à discuter avec ses collègues des problèmes liés au nouveau management, qu’il observait tant sur un plan personnel qu’au travers des plaintes qu’il recevait en sa qualité de délégué du personnel. Tous s’accordent à dire que la nouvelle réorganisation, importée de Groupama, n’était pas adaptée aux chargés de missions, habitués à travailler de manière autonome et dans une relation de confiance avec le client en recherche de conseils ; certains chargés de mission parlent de méthodes «anxiogènes» ou «infantilisantes», de perte d’initiative, de «reportings» et de «journées phoning» chronophages, d’exigences de rentabilité accrue, etc. Tous évoquent l’inquiétude qu’ils ressentaient à cette époque face aux initiatives de la direction vis à vis de leur catégorie professionnelle, renforcée par la volonté affichée de ne plus recruter de chargés de mission.
M. [M] partageait les critiques et les craintes de ses collègues, comme ceux-ci en attestent au dossier, leur disant, surtout dans les semaines précédant son décès, que «tout foutait le camp» et que les «chargés de missions étaient au bout du rouleau»'; l’inspecteur GAN avec lequel il travaillait et qui confirme l’absence de perspective pour les chargés de mission depuis 2011-2012, les départs, les non remplacements et les nombreux arrêts de travail, précise qu’il lui avait confié son «sentiment d’impuissance».
Certains de ses collègues confirment en tout cas, que, nonobstant ses très bons résultats personnels et l’absence dûment constatée d’un quelconque «harcèlement» le concernant, il ne se reconnaissait plus dans son métier, regrettant de devoir privilégier la vente de produits risqués au détriment de sa mission de conseil aux clients et de consacrer son temps à des tâches de plus en plus administratives. Les deux agents généraux avec lesquels il travaillait et à qui il s’était également confié, ont confirmé les regrets manifestés par M. [M] quant à l’évolution de ses missions.
La cour relève en outre que quelques mois avant le suicide de M. [M], son supérieur hiérarchique, M. [X], avait été écarté par la nouvelle direction régionale, et que l’équipe de [Localité 10], dont M. [M] faisait partie, l’avait mal pris.
Par ailleurs, la compagne de M. [M] a indiqué que quelques jours avant son suicide, celui-ci lui avait annoncé qu’il renonçait à son projet de devenir agent général d’assurances, projet qu’il mûrissait depuis deux ou trois ans et qu’il considérait comme une «porte de sortie» pour échapper à ce que son métier devenait; selon elle, il aurait été demandé à son compagnon de «refaire ses preuves du début», ce que confirment certains collègues:
— M. [Z], collègue de M. [M] depuis 1993 devenu son ami, a indiqué que ce dernier lui avait confié que la direction lui demandait de vendre plus de produits d’un certain type et qu’il avait jusqu’en juin 2013 pour montrer ce qu’il valait,
— M. [S] a indiqué qu’effectivement M. [M] aurait été jugé, certes sur ses résultats globaux, mais aussi sur la vente de certains types de produits,
— M. [H] rapporte que M. [M] lui a dit que sa candidature avait été refusée par la société au motif qu’il ne réalisait pas assez d’unités de compte.
Enfin, quelques jours également avant son suicide, le 5 février 2013, M. [M], conjointement avec M. [H], avait adressé au directeur régional un courriel de droit d’alerte attirant son attention sur l’atteinte à l’intégrité physique et psychique des chargés de missions suite à l’envoi de relevés erronés aux clients et rappelant les questions déjà posées «à maintes reprises» lors des comités d’entreprise et par les délégués du personnel, restées sans réaction.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que le suicide de M. [M] s’inscrit dans un contexte professionnel tendu, faisant suite à l’arrivée d’un nouveau directeur régional et l’annonce de la mise en place de nouvelles méthodes de travail visant plus particulièrement les chargés de missions ; l’inquiétude et le mal être générées au sein des chargés de mission et que M. [M] ressentait à un double titre, la remise en question des valeurs professées par le salarié, l’obsession de plus en plus envahissante du travail chez celui-ci, le tout aggravé par la pression subie pour mener à bien son projet de reconversion malgré son expérience et ses résultats reconnus, permettent de retenir, à l’instar du premier juge, que le suicide de l’intéressé, aboutissement d’un processus dépressif, est survenu par le fait du travail.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité; le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En application de l’article L 4131-4 du code du travail dont Mme [G] se prévaut, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
C’est à juste titre que le premier juge a en l’espèce écarté la présomption résultant de ce texte au regard des termes du courriel adressé le 5 février 2013 par MM.[H] et [M] en leur qualité de délégués du personnel dès lors que les propos tenus dans cet écrit, qui visait de manière générale une atteinte à la santé physique et morale des chargés de mission de la région en la reliant à une problématique d’erreurs dans des relevés Chromatys adressés aux clients, sont insuffisants pour caractériser un signalement sur le risque de suicide des chargés de mission du fait de la pression institutionnelle exercée dans le cadre de leur activité ; la circonstance que le courriel évoque cette problématique en la qualifiant de «problématique actuelle» alors qu’il poursuit en indiquant «'Ces problématiques ont été soulevées à maintes reprises lors de questions de CE et de DP (…) », ce qui, selon Mme [G], aurait dû conduire le premier juge à en conclure que d’autres problématiques étaient en jeu, n’est pas de nature à conférer audit courriel la portée que lui prête l’intimée et qui a été à juste titre écartée par le tribunal.
L’employeur n’ignorait pas les effets délétères pour les salariés des difficultés auxquelles ils étaient confrontés en raison des changements imposés, plus particulièrement dans la région Ouest et pour les chargés de missions, compte tenu notamment, comme indiqué par le premier juge:
— du procès-verbal du comité d’établissement du 29 mars 2012 visant la dégradation des conditions de travail, notamment celles des chargés de missions, et s’inquiétant des changements annoncés dans le cadre de la mise en place de la méthode OPC précédée d’une phase de diagnostic,
— du procès-verbal du comité d’établissement du 26 avril 2012, dénonçant les conditions de travail des chargés de mission, la mise en place anticipée de la méthode OPC par la direction régionale Ouest, au travers de la phase de diagnostic, et le comportement de M. [E], directeur régional, inspirant crainte et peur,
— du procès verbal du comité de groupe du 11 avril 2012 évoquant la même problématique ayant trait aux méthodes Apogée/OPC, les contrôles permanents qu’elles instaurent, le risque de harcèlement qu’elles comportent, l’atteinte à l’initiative qu’elles induisent, et au final, la perte de confiance qu’elles engendrent,
— du courriel de M. [O], délégué central CFE-CGC adressé le 20 avril 2012 à M. [P], directeur général Gan, critiquant la mise en place à marche forcée de la méthode OPC dans la région Ouest par le nouveau directeur régional, M. [E], ainsi que les dangers qu’elle représente, et lui demandant de mettre un terme à ce processus,
— des propos tenus lors des CHSCT des 8 mars et 23 novembre 2012 rapportés par M. [U], inspecteur du travail, dans un courrier adressé le 18 mars 2013 au directeur de la société, rappelant, s’agissant notamment des chargés de missions, la dégradation des conditions de travail, les risques psychosociaux en forte augmentation, les départs et les arrêts de travail plus nombreux, le désarroi individuel et général, les inquiétudes, les tensions, la fatigue, la discordance entre les objectifs quantitatifs et la réalité du terrain, les contraintes administratives chronophages, etc.
Or, il est établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés, notamment M. [M], des dangers liés aux risques psychosociaux. L’effectivité des mesures énoncées par la société à l’inspecteur du travail le 28 mai 2013 (groupe de travail, négociation depuis novembre 2012, mise en place d’un diagnostic social sur la direction Ouest d’un accord de prévention des risques psychosociaux, réflexion sur la culture managériale depuis fin 2011 avec des groupes de travail, etc) et les suites qui y auraient été données ne sont pas documentées. Il en de même du «projet d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail à Gan Assurances» établi le 18 décembre 2012.
Rien ne permet dans ces conditions de considérer que l’employeur, qui n’avait, à la date du suicide de M. [M], mené aucune action concrète, a respecté son obligation; ce ne sont bien évidemment pas les mesures décidées après le décès de M.le [C] qui le démontrent.
La circonstance que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a rendu une ordonnance de non lieu le 24 juillet 2017 est sans incidence sur le débat dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision ayant autorité de chose jugée, peu importe qu’elle ait ou non été frappée d’appel ; en tout état de cause, il résulte de l’article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la société, qui n’ignorait pas le stress accru des chargés de missions de la région ouest depuis plusieurs mois accompagnant la réorganisation des services et qui n’a pris aucune mesure concrète et sérieuse pour y répondre, a, ce faisant, commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [M].
Sur les conséquences
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation:
— des souffrances de M. [M] en les fixant à la somme de 10 000 euros et en allouant à ce titre à chacune de ses deux filles la somme de 5 000 euros,
— des préjudices d’affection subis par Mme [G] et ses filles mineures en allouant à chacune d’elles une indemnité de 30 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe dans la présente instance, doit payer à Mme [G], en son nom personnel et au nom de ses deux filles mineures, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros, en sus de celle qui a été allouée en première instance.
La société sera déboutée de cette même demande.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au secrétariat- greffe,
ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 17-07622 et 17-07766, le tout sous le numéro 17-07622';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 12 octobre 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GAN Assurances à payer à Mme [G], en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de ses deux filles mineures [I] et [F] [M], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société GAN Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société GAN Assurances aux dépens postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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