Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2023, N° 20/06470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS ' 2ème Chambre Civile – RG n° 20/06470
APPELANTE
Madame [Q] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : G646
INTIMES
Madame [N] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Amandine GINTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [E] auquel la déclaration d’appel a été signifiée par Commissaire de justice par acte du 18.03.2024 remis à sa personne
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Société [1], Société européenne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par Commissaire de justice par acte du 14.03.2024 remis à personne morale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant Mme [Q] [E] à Mme [N] [E].
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la validité d’un testament olographe rédigé le 26 décembre 2014 par [T] [S]. Cette dernière, dont le dernier domicile était à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2020 à 89 ans, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
— Mme [N] [E]';
— Mme [Q] [E]';
— M. [L] [E].
Par testament olographe du 26 décembre 2014, [T] [S] avait révoqué toutes dispositions antérieures et pris les dispositions testamentaires suivantes': «'Je lègue la quotité disponible de l’intégralité de ma succession à ma fille [N] [Y] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (Algérie) et je la désigne comme bénéficiaire unique du contrat d’assurance vie de la compagnie [1] qui porte le numéro 3900400940.'»
Par ordonnance de saisine sur requête du 21 octobre 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris avait déclaré régulièrement introduite la procédure d’ouverture d’une tutelle de [T] [S].
[T] [S] a été placée sous sauvegarde de justice le 27 avril 2016 et sous tutelle par jugement du 29 juin 2016.
Il dépend de sa succession des avoirs bancaires.
3. Par actes d’huissier des 17 et 20 juillet 2020, Mme [Q] [E] a assigné la société [1], Mme [N] [E] et M. [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 26 décembre 2014.
4. Par jugement contradictoire du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [E]';
— Reçu l’action de Mme [Q] [E]';
— Ecarté des débats la pièce n° 36 versée par Mme [N] [E]';
— Déclaré recevable la demande de M. [L] [E] tendant à ce qu’il soit jugé que le contrat d’assurance-vie n° 745418 est régi par la clause bénéficiaire résultant du courrier du 27 septembre 2013';
— Rejeté les demandes tendant à annuler le testament olographe du 26 décembre 2014';
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [E]';
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires';
— Condamné Mme [Q] [E] aux dépens et accordé à la SCP Huvelin & associés et à Me Arnaud Métayer-Mathieu le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile';
— Débouté Mme [Q] [E] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5. Mme [Q] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 janvier 2024 en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu’elle a':
— Rejeté les demandes tendant à annuler le testament olographe du 26 décembre 2014';
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires formées par Mme [Q] [E]';
— Condamné Mme [Q] [E] aux dépens et accordé à la SCP Huvelin & associés et à Me Arnaud Métayer-Mathieu le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile';
— Débouté Mme [Q] [E] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Et en ces termes': «'Et plus généralement de toute disposition visée au dispositif faisant grief à l’appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.'»
Mme [N] [E] a constitué avocat le 9 février 2024.
Par avis du 5 mars 2024, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour M. [L] [E] et la société [1] d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
Mme [Q] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 16 avril 2024. Celles-ci ont été signifiées à M. [L] [E] et la société [1] le 18 avril 2024.
6. Mme [N] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 16 juillet 2024.
Par conclusions du 20 janvier 2026, Mme [Q] [E] a remis ses conclusions en réponse à cet appel incident.
M. [L] [E] et la société [1], à qui ont été régulièrement signifié la déclaration d’appel, n’ont pas constitué avocat.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Dans ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 20 janvier 2026, Mme [Q] [E] demande à la cour de':
— Recevoir son appel';
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rejet de la pièce n° 36 produite par Mme [N] [E] intitulée «'Extrait du journal intime de [T] [S]'»';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament du 26 décembre 2014';
— Prononcer la nullité du testament du 26 décembre 2014';
— Prononcer en conséquence la nullité de la clause bénéficiaire du contrat [1] telle que rédigée dans le testament olographe du 26 décembre 2014';
— Ordonner la répartition des fonds issus de l’assurance [1] par tiers entre Mme [N] [E], Mme [Q] [E] et Mme [L] [E];
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— L’infirmer en ce qui concerne le débouté de Mme [Q] [E] sur l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [N] [E] à lui payer une indemnité de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 30 janvier 2026, Mme [N] [E] demande à la cour de':
— Déclarer irrecevables les conclusions tardives de Mme [Q] [E] dans ses dispositions répondant à l’appel incident en date du 16 juillet 2024, tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rejet de la pièce n°36 produite par Mme [N] [E] intitulée «'Extrait du journal intime de [T] [S]'»';
— Confirmer le jugement du 30 octobre 2023 en ce qu’il a':
* Rejeté les demandes tendant à annuler le testament olographe du 26 décembre 2014';
* Condamné Mme [Q] [E] aux dépens et accordé à la SCP Huvelin & associés et à Me Arnaud Métayer- Mathieu le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile';
Réformer le jugement du 30 octobre 2023 en ce qu’il a':
* Ecarté des débats la pièce n° 36 versée par Mme [N] [E]';
* Rejeté la demande de dommage et intérêts formée par Mme [N] [E]';
* Débouté Mme [N] [E] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Et, statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de Mme [Q] [E] tendant à voir la pièce n°36 qu’elle a produite écarter des débats';
— Condamner Mme [Q] [E] à lui verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';
— Condamner Mme [Q] [E] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes';
— Condamner Mme [Q] [E] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [Q] [E] aux entiers dépens.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante en réplique de l’appel incident
Moyens des parties':
12. L’intimée rappelle qu’aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2024, elle a interjeté appel incident tendant à voir réformer le jugement du 30 octobre 2023 en ce qu’il a, notamment, « écarté des débats la pièce n°36 », et que ce n’est que par conclusions du 20 janvier 2026, soit plus d’un an et demi plus tard, que Mme [Q] [E] a répondu à cet appel incident et sollicité de la cour d’appel de « Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rejet de la pièce n°36 produite par Madame [Y] intitulée « Extrait du journal intime de Madame [T] [S] ». Elle indique que la demande est manifestement tardive et formulée hors délai pour répondre à un appel incident et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
13. L’appelante n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour':
14. L’article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions.
Dans ce cadre, la partie contre laquelle cet appel est dirigé ' y compris l’appelant principal ' doit être regardée comme intimée à cet appel incident, peu important sa qualité initiale dans l’instance, conformément au principe d’égalité des armes, à l’exigence de célérité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et à la logique d’encadrement strict des délais issue des articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Il en résulte que l’appelant principal, destinataire de l’appel incident, est tenu de conclure dans le délai de trois mois prévu par l’article 910, à peine d’irrecevabilité.
15. En l’espèce, Mme [N] [E] a, par conclusions du 16 juillet 2024, formé un appel incident. Or, ce n’est que par conclusions du 20 janvier 2026, soit plus d’un an et demi après, que Mme [Q] [E] a entendu répondre à cet appel incident. Dès lors, ces conclusions ont été déposées bien au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
16. Par conséquent, les conclusions de Mme [Q] [E] en réponse à l’appel incident et tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rejet de la pièce n°36 de l’intimée doivent être déclarées irrecevables.
II. Sur la demande de voir rejeter ou de voir écarter la pièce n°36 des débats
17. Le tribunal a écarté des débats la pièce n° 36, intitulée «'Extrait du journal intime de [T] [E]'»' en considérant que sa production n’était pas un procédé de preuve loyal au regard de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que seule une partie de ce journal intime était produite, malgré de nombreuses injonctions de produire le journal dans son intégralité.
Moyens des parties':
18. La réplique de l’appelante sur ce point a été jugée irrecevable.
19. L’intimée se borne à demander que soit réformé le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la pièce n°'36 des débats.
Réponse de la cour':
20. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués et développés.
Il en résulte qu’une prétention dépourvue de tout moyen ou non assortie d’une argumentation permettant d’en apprécier le bien-fondé ne met pas la cour en mesure d’exercer son office et ne peut qu’être rejetée.
21. En l’espèce, l’intimée sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la pièce n°36 des débats. Toutefois, elle n’articule aucun moyen au soutien de cette demande et ne précise pas en quoi la décision du premier juge devrait être réformée.
22. Dès lors, faute d’éléments permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé, la demande ainsi formée, non soutenue par une argumentation, ne peut qu’être rejetée, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
III. Sur les actions en nullité du testament sur le fondement des articles 464 et 901 du code civil
23. Le premier juge a rejeté la demande fondée sur l’article 464 du code civil, estimant que les éléments médicaux circonstanciés contemporains de la rédaction du testament ne permettaient pas d’affirmer que [T] [S] était inapte à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés mentales. Par voie de conséquence, il a rejeté la demande fondée sur l’insanité d’esprit de [T] [S] pour les mêmes motifs.
Moyens des parties':
24. Mme [Q] [E] indique que le testament dont elle demande l’annulation est contraire à toutes les directives et toutes les dispositions que [T] [S] avait données par le passé et surtout aux relations égalitaires que [T] [S] entretenait avec ses trois enfants. Elle allègue que Mme [N] [E] a directement organisé la rédaction du testament par sa mère, cet acte ayant été rédigé moins de deux mois après sa sortie de l’établissement de santé [2] en octobre 2014, dans un contexte où [T] [S] était très diminuée physiquement, moralement et psychologiquement.
L’appelante fait valoir que le dépôt de la requête afin de placement sous tutelle a été fait seulement dix mois après la rédaction du testament litigieux. Elle se prévaut des éléments extrinsèques à ce testament’ suivants :
— un certificat du Docteur [W] du 2 octobre 2015 faisant mention d’un «'état dépressif, d’épisodes anxieux très fréquents, des troubles de mémoire à court terme et de désorientation temporospatiale. Le diagnostic retenu est celui de déficit cognitif multidomaine qui témoigne d’une évolution prochaine vers une maladie d’Alzheimer'»';
— un certificat du Docteur [W] du 28 novembre 2020 mentionnant qu’un «' déficit cognitif de [T] [S] a été considéré comme majeur dès 2012 et s’est aggravé lors de sa fracture du col du fémur de 2013 et encore en 2014 entre 2 hospitalisations l’une en février 2014 et l’autre en septembre 2014 où l’apparition d’une désorientation est clairement notée dans le dossier hospitalier. Ceci, joint aux difficultés visuelles, laisse penser que des documents signés en décembre 2014 par [T] [S] peuvent évoquer un éventuel abus de faiblesse »';
— Le dossier médical de l’hôpital qui démontre selon l’appelante qu’au moment du testament de décembre 2014, [T] [S] était victime d’une détérioration cognitive avérée.
L’appelante rajoute que [T] [S] était atteinte d’une quasi-cécité puisqu’elle souffrait d’un glaucome bilatéral et d’une cataracte. Elle indique par ailleurs que n’est pas parce que [T] [S] pouvait sortir de l’hôpital et rentrer à son domicile avec des aides médicales permanentes qu’elle était pour autant en mesure d’apprécier les enjeux et les conséquences des engagements juridiques qu’elle prenait et du testament dont le modèle lui a été transmis par le notaire. Elle allègue que, lorsque le docteur [G] mentionne que le 16 septembre 2014 que [T] [S] est en capacité de signer, ce docteur ne précise toutefois pas qu’elle peut s’engager juridiquement, mais cela signifie simplement, selon Mme [Q] [E], qu’elle peut physiquement signer le document.
Mme [Q] [E] conteste par ailleurs la véracité de l’attestation du notaire ayant enregistré l’acte incriminé, indiquant que ce dernier ne s’est pas assuré, préalablement à cet acte, de l’état psychologique et intellectuel de [T] [S], manquant ainsi à ses obligations professionnelles. Elle précise que [T] [S] a toujours été «'impressionnée par les notaires, les avocats, les médecins'» et qu’il n’était pas difficile d’exercer une emprise sur elle dès lors que l’on se positionnait en qualité de sachant à son égard. Enfin, elle fait valoir que le préjudice moral au sens de l’article 464 du code civil est avéré dès lors que [T] [S] a pris une disposition testamentaire sans en comprendre ni la mesure ni l’enjeu ni les conséquences consistant à gratifier exclusivement [N] [E] de la moitié de son patrimoine constitué principalement à cette date de son seul bien immobilier.
25. L’intimée fait valoir que ce n’est que le 29 juin 2016, plus d’un an et demi après l’établissement du testament contesté, que [T] [S] a été placée sous tutelle. Elle indique qu’entre le mois de décembre 2013 et le 29 octobre 2014, l’intéressée a été examinée par de multiples médecins qui l’ont suivie au cours de ses deux hospitalisations sur cette période en raison de chutes, et ont attesté de l’absence d’altération de ses facultés et de son aptitude à défendre ses intérêts. Le Docteur [O] a ainsi attesté que l’intéressée s’exprimait avec cohérence et ne présentait pas de difficultés cognitives, en particulier mnésiques. Le docteur [G] a ainsi attesté le 16 septembre 2014, soit trois mois avant la rédaction du testament litigieux, que [T] [S] était capable de signer des documents bancaires. L’intimée qualifie «'d’absurde'» l’argument développé par Mme [Q] [E] consistant à affirmer que ce médecin se serait simplement contenté de constater que [T] [S] pouvait « physiquement » signer, mais que ce certificat n’indique pas qu’elle avait les capacités de comprendre ce qu’elle signait, dès lors que ce document avait pour but de permettre à la banque de [T] [S] de s’assurer que ses capacités mentales étaient conservées et qu’elle comprenait les documents qu’elle devait signer, et non simplement à s’assurer qu’elle avait la capacité physique de signer.
Par ailleurs, elle produit un compte rendu d’hospitalisation du 29 octobre 2014 établi par le docteur [J] indiquant que l’examen neurologique de l’intéressée indiquait une conscience normale et pas de déficit neurologique. Ce même médecin préconisait un retour à domicile avec la mise en place d’aides’et l’entrée en EHPAD était uniquement envisagée dans l’hypothèse d’un échec de ce retour à domicile. L’intimée indique donc que l’état de [T] [S] et sa capacité à défendre ses intérêts ont ainsi été constatés par trois médecins gériatres qui l’ont suivie régulièrement à une époque contemporaine à celle de l’établissement du testament contesté par’Mme [Q] [E]. Elle rappelle que le rapport du docteur [W] dont se prévaut l’appelante est postérieur d’un an de la rédaction du testament et conteste son diagnostic, notamment la mention «'évolution prochaine vers la maladie d’Alzheimer'». Elle rappelle néanmoins que ce médecin conclu son rapport en indiquant que Mme [T] [S] est en mesure d’exprimer sa volonté. En outre, elle produit quatre attestations de personnes ayant côtoyé leur mère postérieurement à la rédaction de son testament qui attestent de son aptitude à exprimer sa volonté. S’agissant de l’acuité visuelle de [T] [S], l’intimée rappelle que sa capacité visuelle lui permettait amplement d’écrire de façon autonome.
L’intimée précise ensuite qu’il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Q] [E] que [T] [S], avant d’établir son testament le 26 décembre 2014, avait pris contact avec Maître [B], son notaire habituel, afin de lui faire part de ses volontés et qu’il lui adresse un modèle de testament adapté. L’intimée rappelle ensuite que le testament remis en cause par l’appelante porte sur ce contrat d’assurance-vie [1] et la quotité disponible, qui représentent ensemble moins de 8% du patrimoine de la défunte. Elle rappelle également que l’appelante a déposé plainte à son encontre auprès du Procureur de la République, pour des faits d’abus de faiblesse, plainte qui a été classée sans suite. Enfin, Mme [N] [E] rappelle qu’aucun des actes de disposition par lesquels [T] [S] s’était démunie de son unique bien immobilier constituant sa résidence principale, et de ses revenus, constitués par les loyers que lui versaient ses enfants n’a jamais été contesté par Mme [Q] [E] alors qu’ils sont très largement postérieurs à l’établissement du testament qu’elle conteste.
Réponse de la cour':
26. Aux termes de l’article 464 du code civil, «'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée'».
L’application de ce texte suppose ainsi que soit rapportée la preuve, par celui qui s’en prévaut, de l’existence d’un trouble mental au moment précis de l’acte litigieux, peu important que des altérations aient pu être constatées antérieurement ou postérieurement.
L’article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Ce texte décline à la matière des libéralités le principe général formulé à l’article 414-1 du même code selon lequel «'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit'».
L’insanité, selon une jurisprudence établie, s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit repose sur celui qui attaque l’acte pour ce motif, le testateur étant présumé sain d’esprit.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond apprécient souverainement l’insanité d’esprit, sans être liés par le choix d’une éventuelle mesure de protection décidée dans le cadre d’une instance distincte. Ainsi, l’insanité d’esprit ne se confond pas avec les causes d’ouverture des régimes de protection des majeurs': le placement du majeur sous un régime de tutelle ne constitue pas systématiquement une présomption d’insanité d’esprit mais peut constituer un indice de celle-ci.
27. En l’espèce, Mme [Q] [E] sollicite l’annulation du testament olographe établi par Mme [T] [S], en soutenant que cette dernière était atteinte d’un trouble mental au moment de sa rédaction. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de l’existence d’un tel trouble à la date précise du 26 décembre 2014.
Pour ce faire, l’appelante invoque, en premier lieu, deux certificats médicaux établis par le docteur [W]. Il est constant que ce praticien n’était pas le médecin traitant de Mme [T] [S] et n’a pas assuré son suivi médical habituel. Il ressort des pièces produites que le docteur [W] n’a examiné [T] [S] qu’environ dix mois après la rédaction du testament litigieux. Une telle distance temporelle prive nécessairement ses constatations de toute portée décisive quant à l’état mental de l’intéressée au moment exact de l’acte. En l’absence d’éléments établissant la permanence et la stabilité des troubles allégués, ces seuls certificats ne permettent pas de procéder à une appréciation rétrospective fiable de la situation de Mme [T] [S] au 26 décembre 2014 et ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un trouble mental concomitant à la rédaction du testament.
En second lieu, Mme [Q] [E] se prévaut d’éléments issus du dossier hospitalier de [T] [S]. Si ces derniers font effectivement état d’une détérioration cognitive, les documents médicaux produits se bornent à évoquer des hypothèses de troubles de type « MCI multidomaines », c’est-à-dire de déficit cognitif léger, dans un’contexte «'psychoaffectif perturbé'». Ces mentions, expressément présentées comme hypothétiques, ne traduisent pas un diagnostic certain ni une évaluation précise des capacités de discernement de l’intéressée. Elles ne comportent, en particulier, aucune indication circonstanciée quant à l’intensité des troubles allégués ni quant à leurs effets concrets sur la capacité de [T] [S] à comprendre et à vouloir au moment de l’acte.
Ces éléments médicaux sont complétés par d’autres pièces du dossier. Ainsi, l’intimée produit plusieurs attestations émanant de médecins gériatres ayant effectivement suivi Mme [T] [S]. Le compte-rendu d’hospitalisation pour la période d’hospitalisation du 29 septembre au 31 octobre 2014 rédigé par le docteur [J] fait état d’une déterioration cognitive avec un test Mini Mental State (MMS) de 25/30, étant précisé que seul un score inférieur ou égal à 24 peut évoquer un état de conscience altéré, ainsi qu’un classement GIR3, classement qui regroupe surtout, selon la nomenclature versée au dossier, des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement des aides pour les activités corporelles. Le bilan de ce compte-rendu décrit':
— des troubles de la marche et risque de chute d’origine multifactorielle
— des troubles cognitifs et mnésiques modérés sans troubles du comportement avec perte d’autonomie(..)
— un retour à domicile avec des aides.
Par ailleurs, l’attestation du docteur [O] fait état des éléments suivants, au sujet de son hospitalisation de décembre 2013 jusqu’en février 2014, soit un an avant la rédaction du testament': «'en tant que responsable du service, j’ai rencontré la patiente à 5 ou 6 reprises': j’ai constaté que la patiente était de contact facile, elle s’exprimait avec cohérence, qu’elle était bien orientée dans le temps et l’espace, elle ne présentait pas de difficultés cognitives, en particuliers mnésiques'; Elle s’inquiétait pour son avenir et souhaitait retourner à son domicile'; (…)Mme [E] est retournée à son domicile le 10 février 2014 avec des aides adaptées'». Enfin le certificat médical du 16 septembre 2014 du docteur [G] se borne à constater de manière non circonstanciée que [T] [S] «'est en capacité de signer'».
La cour relève que si ces deux derniers éléments médicaux ne sont pas plus contemporains de la date du testament incriminé que ceux produits par l’appelante, le compte-rendu du docteur [J] a, en revanche, été rédigé moins de deux moins avant cette date. Fondé sur un suivi effectif, pluridisciplinaire et rapproché, il ne décrit pas une patiente en incapacité d’exprimer une volonté, avec un test MMS qui ne permet pas de conclure à de graves difficultés cognitives de nature à rendre [T] [S] inapte à défendre ses intérêts, mais simplement une détérioration légère, une perte d’autonomie physique mais néanmoins suffisante pour rendre possible l’hypothèse d’un retour à domicile.
Par ailleurs, l’intimée verse aux débats plusieurs attestations de personnes ayant côtoyé [T] [S] postérieurement à la rédaction du testament. Ces témoignages concordants décrivent une personne capable de s’exprimer, de comprendre les situations qui lui étaient soumises et d’exprimer des choix cohérents. Mme [K], psychologue clinicienne au sein de la [3] où résidait [T] [S] après avoir quitté son domicile, atteste ainsi que «'tout au long de son suivi, je n’ai jamais observé de troubles cognitifs'; selon mon expertise, Mme [E] a toujours été consciente de ses actes, et lucide par rapport aux décisions qu’elle prenait'». A l’inverse, aucun témoignage produit par l’appelante ne vient décrire une personne en situation de faiblesse psychologique.
En outre, il ressort des propres pièces produites par l’appelante que [T] [S] était, au cours de l’année 2014, considérée comme lucide par son entourage. Les courriels adressés par Mme [Q] [E] à sa s’ur sont éclairants à cet égard. Dans un message du 23 janvier 2014, elle indique que « le critère pour décider de son retour à la maison, c’est sa lucidité et sa volonté, qu’aujourd’hui personne ne conteste ni l’équipe médicale, ni l’entourage ». Dans un autre message du 17 septembre 2014, elle précise encore à l’attention de sa s’ur : « Il faudrait enfin que tu la laisses en décider elle-même ; elle n’est pas gâteuse que je sache ! ». Ces déclarations démontrent que, plusieurs mois avant la rédaction du testament, [T] [S] était perçue comme apte à prendre des décisions et à exprimer sa volonté.
Les circonstances entourant l’élaboration du testament confirment également cette analyse. Il est établi que [T] [S] a pris l’initiative de contacter son notaire habituel, Maître [B], afin de lui faire part de ses intentions et d’obtenir un modèle de testament adapté. Une telle démarche suppose non seulement une compréhension de la portée d’un acte de disposition, mais également une capacité à organiser ses volontés de manière anticipée. Me [B] indique par ailleurs avoir connu [T] [S] depuis 2010 à l’occasion de plusieurs opérations notariales et avoir eu avec elle des échanges réguliers, y compris à son domicile, portant notamment sur l’organisation de ses dispositions patrimoniales et de ses volontés. Il atteste dans le cadre d’un courrier adressé au conseil d’une des parties que «'Madame [E] m’a adressé son testament olographe pour qu’il soit conservé au coffre à l’étude. Madame [E] était déterminée dans le choix de ses dernières volontés et tout à fait consciente de leur portée'».
En outre, les éléments relatifs au comportement de [T] [S] dans la gestion de ses intérêts financiers au cours de la période contemporaine de la rédaction du testament corroborent l’absence d’incapacité à défendre ses intérêts. En effet, il ressort des pièces du dossier que Mme [Q] [E] avait cessé de régler ses loyers à compter d’octobre 2014, en invoquant des travaux qu’elle aurait déduits sans en avoir informé [T] [S]. Face à cette situation, celle-ci a entrepris des démarches répétées pour obtenir le paiement des loyers. Elle a ainsi adressé à sa fille, Mme [Q] [E], trois courriers de relance, rédigés et signés de sa main, les 4 janvier 2014, 8 avril 2014 et 19 décembre 2014 (soit une semaine avant l’enregistrement du testament) et a également sollicité l’intervention de son notaire sur ce point. Ces démarches s’inscrivent dans un contexte de dégradation de sa situation financière, confirmée par son notaire, et dont elle avait donc pleinement conscience. Un tel comportement révèle non seulement une capacité à écrire de manière autonome, mais également une aptitude à défendre ses intérêts patrimoniaux de façon cohérente et organisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les pièces produites par Mme [Q] [E] ne permettent pas d’établir que [T] [S] était atteinte d’un trouble mental la rendant inapte à défendre ses intérêts au moment de la rédaction du testament.
Il s’ensuit que la demande d’annulation du testament sur le fondement de l’article 464 du code civil ne peut qu’être rejetée et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le rejet de la demande d’annulation sur le fondement de l’article 464 du code civil a établi que [T] [S] était en mesure d’exprimer sa volonté au moment de la rédaction de son testament. L’article 464, qui vise spécifiquement les actes accomplis sous l’empire d’un trouble mental, évalue la même condition essentielle que celle visée par l’article 901, à savoir la capacité de discernement au moment de l’acte.
S’agissant de la demande d’annulation du testament fondée sur l’article 901 du code civil, la cour rappelle que les éléments à considérer pour qualifier l’insanité d’esprit sont proches de ceux nécessaires pour établir l’altération des facultés mentales'; ainsi, si les éléments versés aux débats n’ont pas permis de caractériser l’existence, au moment de la rédaction du testament, d’un trouble mental la rendant inapte à défendre ses intérêts, ce qui aurait justifié son annulation sous l’article 464, il s’ensuit logiquement que la condition de capacité requise par l’article 901 est également remplie, la validité du testament supposant que l’auteur soit capable de tester, et les constats retenus plus haut au visa de l’article 464 permettent d’établir que [T] [S] disposait de cette capacité.
28. Dès lors, comme le relève le premier jugement, aucune pièce versée au débat n’est de nature à démontrer, à la date du testament incriminée,'un quelconque trouble mental qui aurait affecté son discernement et l’aurait privé de sa capacité de décider librement du devenir de ses biens après son décès.
En conséquence, la demande d’annulation du testament du 26 décembre 2014 sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
IV. Sur la demande de nullité du testament au titre du dol
Moyens des parties':
29. L’appelante rappelle une jurisprudence constante aux termes de laquelle la nullité peut être acquise au titre de man’uvres dolosives, y compris dans l’hypothèse où les poursuites pénales pour abus de faiblesse n’aboutissent finalement pas. Dès lors, elle estime que Mme [N] [E] ne peut se prévaloir d’un classement sans suite en réponse à ses conclusions. Elle indique ensuite qu’en octobre 2014, Mme [N] [E] a décidé, contre l’avis de l’équipe médicale, et contre celui de ses frères et s’ur, de sortir [T] [S] de l’établissement de santé [2], alors qu’elle devait intégrer l’E.H.P.A.D. de cet établissement pour la laisser livrée à elle-même sans les soins nécessaires. Elle affirme par ailleurs que Mme [N] [E], qui disposait elle-même d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère depuis le 7 mars 2014, a fait supprimer celle de sa s’ur le 5 novembre 2014. L’appelante indique ensuite, ce point étant selon elle déterminant, que l’intimée déclarait le loyer qu’elle payait à sa mère au titre de l’usufruit de son appartement en pension alimentaire : cela lui permettait une déduction fiscale, mais constituait un préjudice pour [T] [S] quant aux aides auxquelles elle pouvait prétendre compte tenu de son grand âge et de son état de santé. Enfin, les circonstances d’établissement du testament litigieux sont selon l’appelante révélatrices de man’uvres, dès lors que c’est le notaire de [T] [S] qui a établi le modèle de testament, prétendant avoir recueilli les volontés de [T] [S]. Elle évoque une situation d’emprise de la part du notaire et de Mme [Q] [E] à l’encontre de [T] [S], ainsi qu’une collusion entre les deux premiers.
30. L’intimée fait valoir l’absence totale d’éléments probants produits par Mme [Q] [E] s’agissant de ces prétendues man’uvres dolosives, rappelant que la plainte déposée à son encontre pour abus de faiblesse a abouti au classement sans suite de sa plainte, après son audition. Elle réfute ainsi l’ensemble des allégations de Mme [Q] [E], comme infondées et excessives, précisant qu’à son retour de l’hôpital en octobre 2014 [T] [S] avait constaté la disparition de ses chéquiers, de sommes d’argent déposées dans son coffre et de divers documents présents à son domicile, que sa mère a perdu confiance en sa fille Mme [Q] [E] et a donc supprimé la procuration que cette dernière avait sur son compte. Elle affirme qu’elle n’a jamais conduit sa mère à établir un testament en sa faveur.
Réponse de la cour':
31. Selon l’article 901 du code civil, une libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, la violence ou le dol, la charge de la preuve de l’existence d’une cause de nullité pesant sur le demandeur à la nullité en application de l’article 1353 du code civil.
Le dol suppose la démonstration de man’uvres, mensonges ou dissimulations intentionnelles émanant du bénéficiaire de la libéralité, ayant déterminé le consentement du disposant.
32. En l’espèce, Mme [Q] [E] invoque divers éléments qu’elle estime révélateurs de man’uvres dolosives imputables à sa s’ur, Mme [N] [E]. S’agissant du retour à domicile de [T] [S] après son hospitalisation en octobre 2014, donc pendant les semaines précédant la rédaction du testament litigieux, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de la fondation [2] qu’un retour au domicile de [T] [S] en octobre 2014 « avec mise en place d’aides a été organisé », ce qui contredit l’affirmation selon laquelle cette sortie serait intervenue contre l’avis de l’équipe médicale. Par ailleurs, aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir que [T] [S] aurait été, à cette occasion, laissée livrée à elle-même ou privée des soins nécessaires.
Ensuite, Mme [Q] [E] n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que Mme [N] [E] serait intervenue auprès d’un établissement bancaire pour faire supprimer la procuration dont elle bénéficiait sur les comptes bancaires de leur mère. Les seules allégations de l’appelante ne sauraient suffire à caractériser une man’uvre dolosive.
Enfin, s’agissant de la qualification fiscale du loyer versé par Mme [N] [E] à sa mère, Mme [Q] [E] n’explicite pas en quoi cet élément aurait été déterminant du consentement de Mme [T] [S] au moment de l’établissement du testament litigieux. Au demeurant, il ressort des pièces produites que Mme [Q] [E] avait elle-même suspendu, sans l’accord de sa mère, le paiement des loyers, ainsi que l’établissent les courriers versés aux débats, ce qui relativise la portée de ses critiques.
En dernier lieu, les allégations tenant à une prétendue emprise exercée conjointement par Mme [N] [E] et le notaire, ainsi qu’à une collusion entre eux, ne sont étayées par aucune pièce. Il est de surcroît rappelé que la plainte pour abus de faiblesse déposée par Mme [Q] [E] à l’encontre de sa s’ur a été classée sans suite. En tout état de cause, Mme [Q] [E], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la démonstration de man’uvres dolosives ayant vicié le consentement de Mme [T] [S] lors de l’établissement du testament litigieux.
33. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du testament fondée sur le dol. La demande de Mme [Q] [E] sera donc rejetée et le jugement donc confirmé de ce chef.
V. Sur les dommages et intérêts
34. Le tribunal a rejeté cette demande, estimant que Madame [Q] [E] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une procédure abusive.
Moyens des parties':
35. L’appelante demande la confirmation du jugement sur ce point.
36. L’intimée sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique que cette dernière s’attelle à salir son image et à la vilipender. Alors que sa plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite, elle continue de proférer de graves accusations à son encontre, l’accusant d’être manipulatrice, d’avoir profité de la prétendue faiblesse de leur mère pour se faire consentir des avantages, et d’avoir également abusé de sa procuration pour détourner des liquidités pour son compte ou celui de ses proches. Elle affirme être pourtant la seule à s’être occupée de [T] [S] et à s’être souciée de son bien-être jusque dans les derniers instants de sa vie, tandis que ses autres enfants ne lui accordaient que peu d’égard, comme en a attesté Madame [X], la dame de compagnie de [T] [S].
Réponse de la cour':
37. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
38. En l’espèce, pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [N] [E], les premiers juges ont retenu que Mme [Q] [E] avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, excluant ainsi toute faute dans l’exercice de l’action. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure et des écritures de Mme [Q] [E] que celle-ci ne s’est pas limitée à soutenir, même de manière erronée, une argumentation juridique relative à la validité du testament litigieux, mais a, de manière répétée, formulé à l’encontre de sa s’ur des accusations graves et personnelles. Ainsi, Mme [Q] [E] a notamment imputé à Mme [N] [E] des faits d’emprise sur leur mère, de collusion avec le notaire instrumentaire, ainsi que des détournements de fonds au moyen des comptes bancaires de [T] [S], l’accusant de s’être servie du chéquier de cette dernière à des fins personnelles. Elle a en outre persisté dans ces allégations alors même que la plainte pour abus de faiblesse déposée à l’encontre de Mme [N] [E] a fait l’objet d’un classement sans suite.
Ces accusations, particulièrement graves, ne reposent sur aucun élément probant, ainsi qu’il a été précédemment retenu dans le cadre de l’examen de la demande de nullité du testament. Elles se trouvent en outre contredites par plusieurs attestations versées aux débats, lesquelles établissent que Mme [N] [E] s’est occupée de sa mère et l’a accompagnée avec attention jusqu’à la fin de sa vie.
Dans ces conditions, les propos tenus par Mme [Q] [E], par leur caractère excessif et leur absence de fondement, excèdent les limites de la défense légitime de ses intérêts et caractérisent une faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice, de nature à engager sa responsabilité civile.
Le préjudice moral subi par Mme [N] [E], résultant de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
39. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Mme [Q] [E] à verser à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
VI. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
40. Mme [Q] [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
41. Mme [Q] [E] sera condamnée à payer à Mme [N] [E] la somme de 2000 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les écritures de Mme [Q] [E] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rejet de la pièce n°36 de l’intimé.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [E]';
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [Q] [E] à verser à Mme [N] [E] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêt,
Confirme le jugement dans tous ses autres chefs dévolus à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [Q] [E] à payer à Mme [N] [E] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, Le Président,
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