Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 juin 2026, n° 26/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03172 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [M]
né le 31 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [J] [B], interprète en soninké, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicole Gabet, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 28 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2026, à 11h11, par M. [K] [M] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [M], né le 31 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 décembre 2024, notifié le 20 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [M] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
— L’irrégularité de la procédure de première instance en ce qu’il n’a pas pu être assisté d’un interprète en soninké malgré sa demande
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur ce,
Monsieur [K] [M], né le 31 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 19 décembre 2024, notifié le 20 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [K] [M] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de première instance en ce qu’il n’a pas pu être assisté d’un interprète en soninké malgré sa demande
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [M] a soulevé une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce que son client a une famille en France, un enfant de 5 mois dont il a la charge, est marié religieusement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Sur ce,
Sur l’interprète
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] affirme que sa maîtrise du français est insuffisante dans le cadre d’une procédure judiciaire et qu’un interprète était nécessaire. Toutefois, la cour observe que lors de la garde à vue, puis de la notification de l’arrêté de placement en rétention et enfin de ses droits en rétention, il n’a à aucun moment sollicité d’interprète ; qu’il a toujours indiqué parler français mais ne pas le lire ; qu’en conséquence la notification de la garde à vue et de l’arrêté de placement en rétention, puis des droits en rétention, mentionnent que les actes ont été lus par l’agent procédant à la notification. Monsieur [K] [M] a signé l’ensemble des procès-verbaux et acte, et répondu aux questions posées de façon précise et détaillée.
En conséquence, l’absence d’interprète en première instance ne constitue pas une atteinte à ses droits.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Il convient de rappeler que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens à la condition qu’ils soient développés dans le délai de recours de 24 h. A défaut, ils seront déclarés irrecevables (voir en ce sens : 1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
En l’espèce, la décision critiquée a été rendue le 02 juin 2026 à 11h48. Les nouveaux moyens étaient donc recevables jusqu’au 03 juin à 11h48. En conséquence ceux développés le jour de l’audience, le 04 juin 2026, seront déclarés irrecevables.
En tout état de cause, il doit être indiqué que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme constitue, en réalité, une contestation de la mesure d’éloignement (OQTF) qui relève de la seule compétence du tribunal administratif.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme;
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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