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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 janv. 2024, n° 20/12397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/1, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12397 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 17/16465
APPELANTE
Madame [H] [R] veuve [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 15]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 15]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, plaidant par Me Zoé HENRI-VEYSSIERE, avocat au barreau de Paris, toque K 0156, substituant Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉS
Madame [U] [F]-[C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15]
Monsieur [W] [F]-[C]
[Adresse 16]
[Localité 14] / BELGIQUE
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 15]
Monsieur [I] [F]-[C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 15]
Représentés par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B206, ayant pour avocat plaidant, Me Fabien STUCKLÉ, SCP CODA, avocat au barreau de BESANÇON
S.A. BPCE VIE
[Adresse 12]
[Localité 13]
N° SIRET : 349 004 341
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
[N] [F] [C] est décédé le [Date décès 4] 2017.
Il a laissé pour lui succéder, d’une part, quatre enfants soit [O], [I], [W] et [U] [F] [C] et, d’autre part, [H] [R] qu’il a épousée le [Date mariage 3] 1995.
[N] [F] [C] avait adhéré à deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA BPCE VIE, ci-après dénommée BPCE :
— un contrat Fructi-Placement n° 109 07054117 souscrit le19 décembre 1992 dont le capital décès était d’un montant de 30 943,31euros et dont les bénéficiaires désignés étaient « mes enfants, ou à défaut mes héritiers » ;
— un contrat Fructi-Sélection Vie n° 109 X101 2926 souscrit le 14 novembre 1998 dont le capital décès était d’un montant de 88 938,77 euros et dont les bénéficiaires désignés étaient « mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers ».
Plusieurs modifications de la clause bénéficiaire du contrat Fructi-Placement
n° 109 07054117 sont intervenues :
— Le 13 décembre 1999, il a désigné « mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers » ;
— Le 31 janvier 2005, il a désigné « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut les héritiers de l’adhérent » ;
— Le 12 juin 2006, il a désigné « mon épouse Madame [H] [F]-[C] née [R] demeurant [Adresse 5] [Localité 15] comme unique et irrévocable bénéficiaire ».
Plusieurs modifications de la clause bénéficiaire du contrat Fructi-Sélection Vie n° 109 X101 2926 sont intervenues :
— Le 31 janvier 2005, il a désigné « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut les héritiers de l’adhérent » ;
— Le 12 juin 2006, il a désigné « mon épouse Madame [H] [F]-[C] née [R] demeurant [Adresse 5] [Localité 15] comme unique et irrévocable bénéficiaire ».
Le 16 mars 2017, la BPCE a versé les capitaux décès d’un montant de 30 943,31 euros pour le contrat Fructi-Placement et d’un montant de 88 938,77 euros pour le contrat Fructi-Sélection Vie, soit une somme totale de 119 882,08 euros, entre les mains de Mme [H] [R] veuve [F] [C], dernière bénéficiaire désignée par les deux contrats d’assurance-vie.
Par acte en date du 10 novembre 2017, [U], [I], et [W] [F] [C] ont assigné la BPCE pour la voir condamner, au visa des articles L. 132-23-1 et L. 132-9 du code des assurances, à leur verser les sommes dues au titre des contrats Fructi-Placement et Fructi-Sélection Vie souscrits par le défunt et à leur communiquer l’identité et les coordonnées du bénéficiaire, ainsi que le montant des capitaux versés.
La BPCE a assigné, par acte en date du 16 juillet 2018, en intervention forcée Mme [H] [R].
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 13 décembre 2018.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société BPCE VIE à payer à [U] [F] [C], [I] et [W] [F] [C] la somme de 119 882,08 euros au titre des capitaux se trouvant sur les contrats Fructi Placement n° 109 07054117 et Fructi Selection Vie n° 109 X101 2926 souscrits par [N] [F] [C],outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement, et ce dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et notamment du code général des impôts ;
— condamné [H] [F]-[C] à restituer à la société BPCE VIE la somme de 119 882,08 euros indûment perçue ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [H] [F]-[C] la somme de 8 000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [U] [F] [C] et [I] et [W] [F] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à chacun ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [H] [F] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société BPCE VIE aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 25 août 2020, enregistrée au greffe le 4 septembre 2020, Madame [H] [R] veuve [F] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité ;
— condamné in solidum les consorts [U], [W] et [I] [F] [C] à payer la somme de 1 000 euros tant à la SA BPCE VIE qu’à Mme [H] [R] ;
— condamné les mêmes personnes, sous la même solidarité, aux dépens de l’incident, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [R] veuve [F] [C] demande à la cour de :
— DÉCLARER Madame [H] [F] [C] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 juillet 2020 en ce qu’il a :
« Condamné la société BPCE VIE à payer à [U] [F] [C], [I] et [W] [F] [C] la somme de 119 882,08 euros au titre des capitaux se trouvant sur les contrats Fructi Placement n° 109 07054117 et Fructi Selection Vie n° 109 X101 2926 souscrits par [N] [F] [C], outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement, et ce dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et notamment du code général des impôts,
Condamné [H] [F]-[C] à restituer à la société BPCE VIE la somme de 119 882,08 euros indûment perçue,
Condamné la Société BPCE VIE à payer à [H] [F]-[C] la somme de 8 000 euros,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société BPCE VIE à payer à [U] [F] [C] et [I] et [W] [F] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à chacun » ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2020, en ce qu’il a :
« Condamné la société BPCE VIE à payer à [H] [F] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » ;
STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que Madame [H] [F] [C] est bénéficiaire des contrats FRUCTI- PLACEMENT n° 109 07054117 et FRUCTI SELECTION VIE n° 109 X101 2926 pour un montant total de 119 882,08 euros ;
— DÉCLARER les demandes des consorts [F] [C] irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les consorts [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER la société BPCE VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [H] [F] [C] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la société BPCE VIE engage sa responsabilité à l’égard de Madame [H] [F] [C] ;
— CONDAMNER la société BPCE VIE à garantir Madame [H] [F] [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [F] [C] ou qui mieux aime le tribunal à payer à Madame [H] [F] -[C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me MAURICE, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 10 février 2022, les consorts [F]-[C] demandent à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— CONSTATER l’irrecevabilité de la demande en division et en restitution du quart du capital versé, présentée à l’encontre des consorts [F] [C] par la BPCE VIE ;
— DÉBOUTER la BPCE VIE de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— CONDAMNER la BPCE VIE et Madame [H] [R] à payer chacun aux consorts [F] [C] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la BPCE VIE et Madame [H] [R] à payer chacun aux consorts [F] [C] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ET LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la SA BPCE VIE demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées toutes les demandes présentées par BPCE VIE dont aucune n’est nouvelle en appel (art. 561 et 562 CPC) et l’assureur ayant qualité à agir ;
— Si la cour confirme le jugement qui a retenu que les contrats d’assurance-vie de [N] [F] [C] revenaient à ses enfants, l’infirmer en ce qu’il a jugé que l’intégralité des capitaux devait être réglée à seulement 3 des 4 enfants et juger que les capitaux décès reviendront aux 4 enfants par 4 parts égales, comprenant M. [O] [F] [C] en application de la dernière clause bénéficiaire devant être appliquée, en date du 31 janvier 2005 ;
— En conséquence, condamner [U], [W] et [I] [F] [C] qui ont perçu 1/3 des capitaux décès chacun en vertu de l’exécution provisoire plutôt qu’un quart, à restituer les sommes trop perçues au titre de l’exécution provisoire à BPCE VIE ;
— Si la cour juge que les enfants de l’assuré étaient les réels bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie de [N] [F] [C], confirmer le jugement et condamner Madame [H] [R] veuve [F]-[C] à restituer à la société BPCE VIE les fonds qu’elle aura alors perçus indument, en vertu de contrats dont elle n’était pas bénéficiaire, soit la somme de 119 882,08 euros ;
— rejeter la demande de garantie formée par Madame [H] [F] [C] à l’égard de la société BPCE VIE et, en toute hypothèse, réduire à de justes proportions sa demande de reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société BPCE VIE ;
— condamner toute partie perdante en cause d’appel à verser une indemnité de 2 750 euros à la Société BPCE VIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’étude des pièces du dossier que [N] [F]-[C] a désigné en qualité de bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie en cause, notamment son fils [O] [F]-[C] lequel a adressé à la BPCE un courrier reçu le 3 février 2005 par lequel il a accepté expressément le bénéfice de ceux-ci.
L’assureur se prévaut de cette acceptation pour demander la restitution du quart des capitaux décès intégralement versés à [U], [W] et [I] [F] [C] en exécution du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Il convient en conséquence d’enjoindre à l’assureur d’appeler dans la cause M. [O] [F] [C] et d’ordonner aux actuels intimés [F] [C] de se mettre à la disposition de la BPCE dans l’exécution de cette intervention forcée, afin de permettre à M. [O] [F] [C] de faire valoir ses droits et de permettre aux parties d’en tirer toutes les conséquences juridiques dans des conclusions récapitulatives adressées à la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la SA BPCE VIE d’appeler M. [O] [F] [C] dans la cause ;
Enjoint à [U], [W] et [I] [F] [C] de se mettre à la disposition de la SA BPCE VIE afin de lui fournir tous éléments nécessaires pour lui permettre d’y procéder dans les meilleurs délais (coordonnées et adresse de leur frère) ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 26 février 2024, 13 heures, salle Portalis, escalier Z , 2ème étage, pour faire le point et fixer un calendrier incluant une nouvelle date de clôture et de plaidoiries;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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