Infirmation partielle 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A.R.L. GARAGE DES GENETS |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01595
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTNK
(Réf 1ère instance : 22/01736)
S.A.R.L. GARAGE DES GENETS
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
M. [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me DE LANTIVY
— Me D’AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTES :
S.A.R.L. GARAGE DES GENETS
[Adresse 1]
[Localité 1]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] est propriétaire d’un véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en mai 2010.
Le 8 février 2019, à la suite d’une panne, il a confié son véhicule à la société Garage des [Localité 5] (le Garage des [Localité 5]), qui a procédé au remplacement du réchauffeur de gasoil et du régulateur de pression pour un montant de 953,73 euros TTC.
Le 25 février 2019, le véhicule a été à nouveau confié au Garage des [Localité 5], qui a constaté la présence de limaille dans le filtre à carburant et dans le réservoir, et a procédé au remplacement de la pompe à piston, des injecteurs et du filtre à carburant, pour un montant de 3 697,69 euros TTC.
Le 4 avril 2019, suite à une alerte du voyant moteur, le Garage des [Localité 5] a procédé à nouveau au remplacement du filtre à carburant, sans facturation.
Le 19 novembre 2020, le véhicule a été confié au garage APA les Sorinières qui a relevé un défaut de pression du carburant, a constaté la présence de limaille dans le filtre à carburant, et a établi un devis de réparation portant sur le remplacement d’organes de distribution du carburant mais n’est pas intervenu sur le véhicule.
Une expertise extrajudiciaire a été organisée le 15 mars 2021 à l’initiative du Groupe Expertises Services, assureur de protection juridique de M. [M]. Le rapport rendu le 11 mai 2021 a constaté la présence de limaille dans le circuit de carburant et dans le réservoir.
M. [M] a obtenu ensuite, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 2 septembre 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [X] intervenu le 4 janvier 2022, il a, par actes des 25 mars et 7 avril 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le Garage des [Localité 5] et son assureur, la société mutuelle de Poitiers Assurances, en paiement des travaux de remise en état et dommages-intérêts.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné in solidum la société Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [U] [M] la somme de 11 069,82 euros (6 247,96 euros + 3 697,69 euros + 953,73 euros + 170,44 euros),
— condamné in solidum la société Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [U] [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la société Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire retenus à hauteur de 1 500 euros,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 mars 2024, le Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à verser à la société Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1 500 euros chacune,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— limiter le préjudice de M. [U] [M] à la somme de 6 247,96 euros,
— débouter M. [M] de toute autre demande.
En ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, M. [U] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 22 février 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter purement et simplement la société Garage des [Localité 5] et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Garage des [Localité 5] et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Garage des [Localité 5] et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du garage des [Localité 5]
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le garage des [Localité 5] fait valoir qu’aucune investigation n’aurait été menée par l’expert judiciaire pour identifier les causes et les origines des désordres allégués, de telle sorte qu’il ne serait pas démontré l’existence d’un dommage qui pourrait être imputable au Garage des [Localité 5], qu’au regard de la distance parcourue (33 000 km) après l’intervention du Garage des [Localité 5] et la prétendue panne, sa dernière intervention aurait été efficace, et qu’aucun dysfonctionnement n’aurait été constaté ni par les experts amiables, ni par l’expert judiciaire, et, qu’en outre, la seule présence de limaille ne permettrait pas de conclure à un dysfonctionnement du véhicule, ni d’établir son éventuel rôle causal, aucune préconisation de réparation n’ayant été émise par le réseau BMW lorsque de la limaille affecte le système d’injection, de sorte que la méthodologie appliquée par le Garage des [Localité 5], à savoir le nettoyage des éléments, était parfaitement conforme aux règles de l’art, et que dans ces conditions aucun élément ne permettrait de retenir sa responsabilité.
M. [M] fait quant à lui valoir que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui sont confiés, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et que l’argumentation du [Adresse 4] sur l’absence de dysfonctionnement ne saurait être retenue, alors même que le garage a constaté la présence de limaille dans le réservoir de carburant le 25 février 2019, et qu’elle n’aurait pas effectué la réparation complète, comme elle aurait dû le faire, et qu’il serait particulièrement faux d’affirmer que l’expert judiciaire n’aurait pas pris la peine de constater le moindre dysfonctionnement, alors qu’il a examiné le véhicule en présence des parties et retenu que la cause des désordres était liée à la présence de limaille provoquant des colmatages, des pertes de pression et des dysfonctionnements de l’injection.
Il est effectivement de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
L’expert judiciaire a, après avoir examiné de façon contradictoire le 20 octobre 2021, les pièces remises par les parties, notamment les résultats d’analyse d’un échantillon de carburant réalisée dans le cadre de l’expertise extrajudiciaire du 15 mars 2021, faisant apparaître 'la présence de silice, oxydes et limailles sur la membrane de filtration, pouvant endommager le système d’injection', constaté 'de la limaille dans le fond du réservoir, fine du côté droit et un peu plus grosse du côté gauche.'
La présence de limaille a été également constatée par l’expert extrajudiciaire lors des opérations d’expertise du 15 mars 2021 : 'à la dépose de la trappe gauche du réservoir de carburant, nous relevons la présence de paillettes au fond du réservoir.'
Il est par ailleurs constant, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, que le véhicule a fait l’objet de trois interventions de la part du Garage des [Localité 5] :
— l’une le 8 février 2019, à la suite d’une panne, ayant donné lieu au remplacement du régulateur de pression, du réchauffeur et du filtre à carburant,
— la deuxième le 25 février 2019, à la suite d’une perte de puissance, ayant donné lieu au remplacement de la pompe, du filtre à carburant et des injecteurs,
— la troisième le 4 avril 2019, suite à une alerte du voyant moteur, ayant donné lieu au remplacement du filtre à carburant sans facturation.
ll est non moins constant que ces trois interventions portent sur le même organe du véhicule, à savoir le circuit de distribution du carburant.
Or, contrairement à ce que soutient le Garage des [Localité 5], une nouvelle panne du véhicule est survenue le 19 novembre 2020 avec perte de puissance du véhicule et allumage voyant au tableau de bord, et après que le véhicule a été confié au garage APA [Localité 6] et passage à la valise de diagnostic, il a été relevé différents défauts de pression de carburant, et la présence de limaille sur le filtre à carburant, ce garage préconisant, selon devis versé au débat, le remplacement du système de distribution du carburant pour un montant de 4 007,75 euros TTC.
En outre, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les constats effectués le 19 novembre 2020 par le garage APA [Localité 6] sont corroborés par ceux de l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 20 octobre 2021, qui a constaté après démontage 'de la limaille dans le fond du réservoir, fine du côté droit et un peu plus grosse du côté gauche.'
Il indique que cette limaille est produite par la pompe, elle évolue lentement et pollue l’ensemble du circuit d’injection, en provoquant des colmatages, des pertes de pression et le dysfonctionnement de l’injection. Il précise que ce désordre est connu de plusieurs constructeurs
qui préconisent le remplacement de tous les organes du système d’alimentation et d’injection (réservoir, tubes, filtres, pompes, injecteurs, etc…)
Il constate qu’en l’espèce, le Garage des [Localité 5] a simplement remplacé la pompe, les injecteurs et le filtre, et qu’au mois d’avril 2019, le filtre à carburant a de nouveau été remplacé, probablement colmaté par de la limaille restante, alors que la réparation complète aurait également nécessité le remplacement du réservoir, des tubes et des puits.
C’est dès lors par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que :
— il est constant qu’à chacune de ses interventions, sur la base du même diagnostic, le Garage des [Localité 5] a procédé au remplacement d’éléments du système de distribution du carburant, procédant même à un mois et demi d’intervalle, soit les 25 février et 4 avril 2019, au remplacement de la même pièce, le filtre à carburant, ce qui aurait dû l’alerter sur l’inadéquation des réparations antérieures ou, a tout le moins, le conduire à s’interroger sur leurs limites,
— contrairement à ce que soutiennent de nouveau les appelants devant la cour, la mise en route du véhicule n’était pas nécessaire pour constater le dysfonctionnement, celui-ci pouvant être déduit du rapprochement de l’analyse du carburant réalisée le 19 mars 2021 dans le cadre de l’expertise extrajudiciaire avec les désordres constatés lors des passages du véhicule au Garage des [Localité 5], puis au garage APA [Localité 6],
— par ailleurs, l’expert judiciaire fait observer que la limaille produite par la pompe évolue lentement pour produire des colmatages, et ce d’autant que l’ensemble des organes de distribution du carburant n’a pas été purgé ou remplacé, de sorte qu’il ne peut être déduit du fait que le véhicule a parcouru 33 168 km durant un an et demi depuis la dernière intervention du Garage des [Localité 5] et les dysfonctionnements constatés lors de l’expertise judiciaire, que ceux-ci sont imputables à une autre cause, ainsi que le sous-entendent de nouveau devant la cour les appelants,
— il en résulte que la preuve est établie que le dommage subi par le véhicule de M. [M] trouve son origine dans les éléments sur lesquels le Garage des [Localité 5] est intervenu les 8 février 2019, 25 février 2019 et 4 avril 2019, et que, dès lors, les désordres constatés lui sont imputables.
Il s’ensuit que dès lors les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée.
Il est à cet égard de principe que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Ainsi, à défaut de rapporter la preuve du fait exonératoire, la responsabilité du garagiste est établie, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a estimé que la responsabilité contractuelle du garagiste était engagée, et condamné en conséquence le Garage des [Localité 5] et son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, in solidum à réparer les préjudices subis par M. [M].
Sur l’indemnisation du préjudice
Le coût de la remise en état du véhicule non contesté par le Garage des [Localité 5], comportant le remplacement de tous les éléments d’alimentation et d’injection du carburant, a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 6 247,96 euros TTC.
Ces dès lors à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que ces frais de remise en état du véhicule étant la conséquence directe du manquement à ses obligations par le Garage des [Localité 5], les a pris en pris en compte pour l’indemnisation du préjudice de M. [M].
En revanche, M. [M] qui a obtenu l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant aux travaux de réparation du véhicule, ne peut obtenir le remboursement des factures initiales acquittées auprès du Garage des [Localité 5] (3 697, 69 euros et 953,73 euros correspondant aux prestations des 8 février et 25 février 2019), qui sont la contrepartie des prestations effectuées, et qui restent dues, même si celles-ci se sont révélées infructueuses.
C’est dès lors à tort que le premier juge a tenu compte de ces deux factures pour l’indemnisation du préjudice.
En revanche, la somme de 170,44 euros TTC correspondant au coût du diagnostic réalisé le 24 novembre 2020 par le garage APA [Localité 6] constitue des frais en lien direct avec le manquement à ses obligations par le Garage des [Localité 5], et c’est dès lors à juste titre que le premier juge les a pris en compte pour l’indemnisation du préjudice.
Par ailleurs, M. [M] ne remet pas en cause le jugement attaqué l’ayant débouté de ses demandes d’indemnisation des frais d’assurance et de gardiennage.
Ainsi, après réformation du jugement attaqué sur ce point, la société Garage des [Localité 5] sera condamnée au paiement de la somme de 6 418,40 euros (6 247,96 + 170,44) au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de M. [M].
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a estimé que le manquement à ses obligations contractuelles par le Garage des [Localité 5] a causé des tracas dépassant ceux normalement occasionnés par la réparation de pannes d’un véhicule par un garagiste en raison, en l’espèce, de la multiplicité des interventions sans résultat du Garage des [Localité 5], et a en conséquence alloué M. [M] la somme de 500 euros, qui constitue l’exacte et intégrale réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Devant être regardé comme partie principalement succombante devant la cour, le Garage des [Localité 5] supportera les dépens exposés devant la cour.
Il n’y a, en revanche, pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a condamné in solidum la société Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [U] [M] la somme de 11 069,82 euros (6 247,96 euros + 3 697,69 euros + 953,73 euros + 170,44 euros) ;
Condamne in solidum la SARL Garage des [Localité 5] et la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [U] [M] la somme de 6 418,40 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Garage des [Localité 5] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Maire ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Instance ·
- Trésorerie ·
- Compte ·
- Sérieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Avenant ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Subsidiaire ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Vices
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Exception de procédure ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contrat de prestation ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale ·
- Consorts ·
- Assurance-vie ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Clause bénéficiaire ·
- Dévolution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Père ·
- Clôture ·
- Enclave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Absence ·
- Magistrat ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Procès verbal ·
- Responsabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.