Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 28 mai 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 avril 2024, N° 22/913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 24/250
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQJ GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/913
[M]
C/
CONSORTS
[L]
[J]
CONSORTS
[R]
COMMUNE DE [Localité 13]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [E] [M]
née le 23 juillet 1982 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [Y] [L], épouse [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante
Mme [P] [L], épouse [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Défaillante
M. [A] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
Mme [N], [I], [H] [R]
née le 16 novembre 1965 à [Localité 15] (Var)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante
M. [D], [S] [F] [R]
né le 30 mai 1971 à [Localité 15] (Var)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMMUNE DE [Localité 13]
représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné Mme [M] à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 avril 2024, Mme [E] [M] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiques en ce qu’il : – Déboute Madame Madame [E] [M] de l’ensemble de ses demandes ; – Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; – Condamne Madame [E] [M] à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 1.000 f au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 5 janvier 2025, Mme [E] [M] sollicite de la cour d’ :
« – INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 16 avril 2024 en ce qu’il a : Débouté Madame [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, Condamné Madame [E] [M] à payer à la Commune de [Localité 13] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
— RECEVOIR les demandes de Madame [M] [E] ;
— DIRE ET JUGER que la parcelle sise sur la commune de [Localité 13], cadastrée D [Cadastre 6], d’une superficie de 0,52 ca est devenue la propriété exclusive de Madame [E] [M] par prescription acquisitive trentenaire ;
— DIRE ET JUGER que l’ancien jardin d’une superficie de 16 m² sur laquelle a été édifiée un ouvrage en béton, sise sur la parcelle non délimitée D [Cadastre 5], est devenue la propriété de Madame [E] [M] par prescription acquisitive trentenaire ;
— DESIGNER tel géomètre qu’il appartiendra pour fixer les limites séparatives entre la bande de terre usucapée par Madame [E] [M] sur la D [Cadastre 5] et le surplus de la parcelle D [Cadastre 5];
— DIRE que la modification du parcellaire cadastral de la D [Cadastre 5] sera formée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— CONDAMNER les intimés à payer à [E] [M] la somme de 5 000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 9 septembre 2024, la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement appelé ;
— CONDAMNER l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Mme [P] [L], Mme [Y] [L], M. [A] [J],
M. [V] [L], M. [U] [L], Mme [N] [R] et M. [D] [R], régulièrement dans la cause, n’ont pas constitué avocat.
La présente procédure a été, par ordonnance du 5 février 2025, clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2025.
Le 13 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge rappelle que l’usucapion suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; que s’agissant des deux parcelles litigieuses, les relevés cadastraux désignent toujours [S] [R] comme propriétaire apparent ; que Mme [M] n’a ni produit le moindre acte authentique ou sous seing privé établissant la vente qu’elle allègue, ni attrait à l’instance [S] [R] ou ses héritiers ; que l’existence d’un propriétaire apparent mentionnée au cadastre crée une équivoque rédhibitoire.
Au soutien de son appel, Mme [M] relève que M. [O] [M] aurait acquis en 1980 la parcelle D [Cadastre 6] et 24 m² de la parcelle D [Cadastre 5] de M. [S] [R] ; qu’une possession paisible et publique s’est prolongée durant plus de quarante ans ; qu’elle ne revendique, concernant la parcelle D [Cadastre 5], que la zone attenante à la maison, surface entretenue et désormais bâtie ; que la prescription acquisitive n’a pas été interrompue par la lettre litigieuse du 1er septembre 2021 ; que les héritiers [R] ont bien été assignés et sont défaillants.
En réponse, la commune de [Localité 13] relève que l’appelante n’a pas mis en cause, de manière certaine, les ayants droit de [S] [R] ; que faute d’adversaire légitime, l’action en usucapion caractérise une tentative de « titrage judiciaire » ; que la possession serait entachée d’équivoque en ce que le cadastre et les avis d’imposition mentionnent toujours [S] [R] en tant que propriétaire ; que Mme [M] se qualifie de simple occupante dans divers courriers ; que s’agissant de la portion de parcelle D [Cadastre 5], Mme [M] y a édifié, sans autorisation, une construction ayant conduit à l’adoption d’un arrêté d’interruption de travaux et un refus de permis de régularisation ; que l’action engagée par Mme [M] vise en réalité à régulariser l’infraction précitée aux règles de l’urbanisme.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Par ailleurs, aux termes des articles 2261 et 2262 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Et aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans en l’absence de titre.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [M] soutient que depuis 1980 son père, [C] [M], puis elle-même, ont occupé la parcelle litigieuse D [Cadastre 6] de la commune de [Localité 13] sur laquelle est implantée une maison d’habitation ainsi qu’une partie de la parcelle non délimitée cadastrée D [Cadastre 5] attenante à la parcelle D [Cadastre 6] et à usage de jardin ; que les extraits cadastraux produits démontrent que [S] [R] y est présenté comme le propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] (pièce 29) ; qu’il y est également présenté comme propriétaire du tiers de la parcelle [Cadastre 5] (bien non délimité appartenant selon les éléments du cadastre à [S] [R], à l’indivision [L] et la commune de [Localité 13] ' pièces [Cadastre 3] à 32), pour une surface de 24 centiares sur 70 dont il n’est pas discuté, en l’absence de toute autre revendication, qu’il s’agit de la partie de la parcelle directement attenante à la parcelle [Cadastre 6] ; qu’il n’est pas plus discuté que [S] [R] est décédé le 24 avril 1989 (pièce 56) et que ses ayants droit ont été régulièrement mis dans la cause (Mme [N] [R] et M. [D] [R]) dès la première instance, bien que non constitués ; qu’aucun élément n’est produit par la partie adverse démontrant que l’identité des héritiers précités serait erronée ; qu’étant rappelé que la mention du nom du propriétaire au cadastre n’a pas valeur de titre, ni cette mention ni l’existence d’ayants droit restés inactifs ne font obstacle à l’application de la prescription acquisitive trentenaire, si les conditions définies aux articles précités sont réunies ; que le premier juge a, en conséquence, commis une erreur de droit en estimant que la seule mention d’un propriétaire au cadastre caractérisait le caractère équivoque d’une éventuelle possession ; que la circonstance selon laquelle il existerait un différend, au regard des règles de l’urbanisme, entre Mme [M] et la commune de [Localité 13] est également indifférente ; qu’il y a dès lors lieu de vérifier si les conditions d’une possession utile (continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire) sont réunies, ce dans un délai de trente ans (soit antérieurement à juin 1992, l’introduction de la première instance étant intervenue en juin 2022), et qu’aucune interruption ou suspension du délai trentenaire n’est survenue ; que, sur ce dernier point, la pièce n°7 produite par la commune de [Localité 13], en l’espèce une correspondance entre Mme [M] et les services de la commune, est insuffisante à caractériser une interruption de la prescription trentenaire ; qu’en effet Mme [M] se limite à faire état dans ce courrier de l’existence d’une pluralité de propriétaires sur la parcelle non délimitée [Cadastre 5] ; que l’appelante, pour démontrer la possession, produit plusieurs attestations (pièces 2 à 13), des factures de travaux (pièce 18), de ramonage (pièces 17 et 18), d’eau (pièces 21, 22, 49, 50, 57 et 58), d’internet (pièces 24 à 28) ainsi que des avis de taxes foncières (pièces 23, 46 et 47) et deux permis de construire (pièces 19 et 44) ; que l’ensemble de ces documents sont de nature à manifester une volonté univoque de se comporter en propriétaire et
démontrent incontestablement que Mme [M] occupe les lieux litigieux ; que s’agissant du délai trentenaire, plusieurs éléments produits attestent d’une possession antérieure à 1992, en l’espèce différentes factures de travaux de 1984 (pièces 15 et 16) ainsi que de nombreuses attestations dont plusieurs d’entre elles évoquent bien une possession continue depuis 1982 (pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; qu’il ressort de ce qui précède que les éléments produits par Mme [M] suffisent à démontrer une possession continue entre juin 1992 et juin 2022, étant rappelé qu’aucune pièce n’est produite par la partie adverse de nature à remettre en cause l’ensemble des éléments produits aux débats par l’appelante ; qu’il ressort de ce qui précède que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies ; qu’il y a dès lors lieu de faire droit à la demande présentée et d’infirmer le jugement déféré selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
La commune de [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [E] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Mme [E] [M] propriétaire par effet de la prescription acquisitive visée aux articles 2258 et suivants du code civil de la parcelle cadastrée D [Cadastre 6] située commune de [Localité 13] (Haute-Corse) sur laquelle est implantée une maison d’habitation ainsi que sur la partie immédiatement attenante de la parcelle non délimitée cadastrée D [Cadastre 5] pour une surface de 24 centiares sur 70 et à usage de jardin,
ENJOINT à Mme [E] [M] et à la commune de [Localité 13] de procéder à frais partagés, et à l’initiative de la partie la plus diligente, par le géomètre de leur choix, de fixer les limites séparatives entre la bande de terre à usage de jardin usucapée par Mme [E] [M] sur la parcelle précitée D [Cadastre 5] ainsi que d’établir un document de modification du parcellaire cadastral de la parcelle précitée, destiné au cadastre et qui devra être publié au fichier immobilier,
ORDONNE la publication du présent arrêt auprès des services de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la commune de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, au paiement des dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la commune de [Localité 13] à payer à Mme [E] [M], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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