Infirmation 17 février 2026
Confirmation 17 février 2026
Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00844 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [H]
né le 26 Juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité polonaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [V], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d’irrégularité et de fond, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation et la demande d’examen médical de compatibilité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de [Localité 2], ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [V] [H], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 février 2026, à 19h50, par le conseil du préfet de police ;
— Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h06 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [H], né le 26 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [H] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que l’officier de police judiciaire a prématurément notifié à l’intéressé placé en garde à vue son placement en rétention administrative et que la notification des droits en garde à vue ne permet pas de savoir si l’intéressé était en état de comprendre ses droits.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— s’agissant de la notification anticipée du placement en rétention : l’intéressé ne justifie d’aucun grief en ce qu’il s’est vu notifié son placement en rétention à 18h30 alors que la levée de la garde à vue est intervenue à 18h33 pour se terminer à 19h, étant précisé qu’un interprète était présent et qu’aucun acte relatif à la garde à vue n’est intervenu entre la notification du placement en rétention et la levée de la garde à vue ;
— s’agissant de la notification des droits de garde à vue : la notification ayant dû être différée compte tenu de l’état manifeste d’ivresse de l’intéressé, les fonctionnaires ont alors effectué plusieurs prises de taux d’alcoolémie, justifiées par huit procès-verbaux, pour pouvoir lui notifier ses droits. Ce n’est que lorsque ce taux est descendu que le fonctionnaire de police l’a jugé apte à se voir notifier ses droits, étant souligné que l’intéressé n’a souhaité en exercer aucun, de sorte qu’il ne résulte aucun grief relatif à une tardiveté dans la notification.
MOTIVATION
Sur la notification anticipée du placement en rétention :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à à l’expiration de la garde à vue, prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] s’est vu notifié son placement en rétention administrative le 8 févier 2026 à 18h30, alors sa garde à vue n’a été levée qu’à 19h, selon les indications du procès-verbal établi le 8 février 2026 à 18h33 informant l’intéressé de la levée prochaine de la mesure. La notification a été réalisée en présence d’un interprète et aucun acte de la garde à vue n’est intervenu entre la notification et la levée de la garde à vue.
Le délai de 30 minutes entre la notification anticipée de la rétention et la fin de la garde à vue n’excède pas la durée résultant des contraintes et formalités administratives et ne saurait avoir porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, la notification anticipée du placement en rétention n’engendre en l’espèce aucune irrégularité de nature à remettre en cause la procédure de rétention.
Sur la notification différée des droits en garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Des délais plus importants doivent être justifiés par des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. [H] a été placé en garde à vue le 7 février 2026 à 21 h 50, mais la notification de ses droits a dû être différée compte tenu de son état manifeste d’ivresse.
Il résulte des multiples procès-verbaux que les fonctionnaires de police ont effectué plusieurs mesures du taux d’alcoolémie pour pouvoir lui notifier ses droits. Ainsi, le 7 février à 22 h 30, son taux d’alcoolémie était à 1,45 mg/l, soit au-dessus du taux contraventionnel. Le 8 février à 00 h 20, 2 h 20, 4 h 20 et 6 h 20, M. [H] a refusé de souffler. Le 8 février à 7 h 55, son taux d’alcoolémie était de 0,54 mg/l, puis à 10h40 de 0,36 mg/l. Ce n’est que le 8 février à 11h30 que son taux d’alcoolémie est descendue à 0,28 mg/l et que le fonctionnaire l’a jugé apte à se voir notifier ses droits. Dès lors, l’officier de police judiciaire lui a notifié les droits afférents à sa garde à vue à 11 h 37, soit 7 minutes plus tard.
Ce faisant, il existe en l’espèce des éléments concrets décrivant un état et un comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report de plusieurs heures, dès lors que les différents procès-verbaux démontrent que les fonctionnaires de police ont procédé à plusieurs tentatives avant de pouvoir valablement procéder à cette notification.
Dans ces conditions, la notification des droits de garde à vue à M. [H] n’est pas tardive.
En conséquence, la décision entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
STATUANT DE NOUVEAU :
DECLARONS recevable la requête de M. le préfet de police de [Localité 2] en prolongation en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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