Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 nov. 2025, n° 23/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2023, N° F20/02780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03009
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5G
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
Maître [P] [T], Es qualité de mandataire liquidateur de la société SVP TRANSPORT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/02780
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [E]
né le 30 mars 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Johanna KAKON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1351
APPELANT
****************
Maître [P] [T], Es qualité de mandataire liquidateur de la société SVP TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : non constitué
Assignation par acte de commissaire de justice contenant la déclaration d’appel et les conclusions, remis à personne morale en la personne de [W] [O], secrétaire (habilité à recevoir la copie), le 26 janvier 2024.
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-France DE HARTINGH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R186
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E] a été engagé par la société Stprg par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 1998, avec reprise d’ancienneté au 2 septembre 1996 en qualité d’agent d’exploitation, statut employé.
Son contrat de travail a ensuite été transféré au sein de différentes entités du groupe Elen. Au dernier état, M. [E] occupait le poste de directeur opérationnel, statut cadre au sein de la société Svp Transport.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 28 août 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 8 septembre 2020, puis les motifs du licenciement économique lui ont été notifiés par lettre du 17 septembre 2020.
Le contrat a été rompu le 29 septembre 2020 eu égard à l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 décembre 2020, aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Svp Transport, converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2023, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 21 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 23 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence à la somme de 9 889,07 euros brut,
— fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport,
* 173 058 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 860 euros au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire, fixer au passif de la société Svp Transport sa créance à la somme de 173 058 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— ordonner à Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport, la remise d’un bulletin de paie et l’attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable l’Unedic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest et qu’elle sera tenue de garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport,
— débouter Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport et l’Unedic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest de leurs demandes,
— condamner Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter M. [E] de ses demandes, moyens et conclusions,
En tout état de cause, sur la garantie,
— juger et ordonner que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3252-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 dudit code, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’Ags ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3252-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic délégation Ags.
Maître [P] [T], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre du 17 septembre 2020, par laquelle la société Svp Transport a énoncé les motifs du licenciement, est rédigée ainsi :
« Nous vous avons reçu le 8 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et nous avons échangé à ce sujet.
Nous vous avons également proposé d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), en vous exposant que la société SVP TRANSPORT et le Groupe auquel elle appartient connaissent depuis plusieurs années des difficultés économiques graves.
1. Sur les difficultés économiques rencontrées par la société, qui enregistre une perte de 781 K€ au 30 juin 2020
Si le chiffre d’affaires de la Société a connu une progression de 11% en 2019 par rapport à 2018, cette progression de chiffre d’affaires est insuffisante à compenser l’érosion des marges subie tant sur les marchés historiques lors des appels d’offres que sur les nouveaux marchés.
Le résultat courant de l’entreprise s’en est trouvé fortement réduit de 54%.
2017
2018
2019
CA
23 854
24 071
26 727
Résultat courant avant IS
1 979
1 857
859
A fin juin 2020, le chiffre d’affaires de la Société est en baisse de 12% par rapport à fin juin 2019, en raison :
de la perte de deux importants clients historiques (LCL et Société Générale, représentant, à eux deux, 5,5 M€ du chiffre d’affaires annuel) et ;
de la crise sanitaire liée à la Covíd-19 qui a entraîné une baisse de chiffre d’affaires de 30% sur la période mi-mars/mi-mai 2020 par rapport à la même période l’an dernier ; chiffres d’affaires que la Société ne recouvrera pas avant 2 à 3 ans.
Par ailleurs, l’érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit puisque le taux de marge brute a encore chuté de plus de 8 points sur les 6 premiers mois de l’année 2020 par rapport à fin juin 2019.
Dès lors le résultat courant avant IS au 30 juin 2020 est une perte de 781 K€ alors qu’il était bénéficiaire (-794 KE) l’an dernier à la même époque.
Enfin, les perspectives ne sont malheureusement pas bonnes puisque d’après les estimations, le chiffre d’affaires annuel 2020 sera en baisse de 16% par rapport à celui de 2019.
2. Sur les difficultés économiques rencontrées par le Groupe ELEN, auquel appartient la société, qui enregistre une perte de 758 K€ au 30 juin 2020
La situation économique du Groupe est comparable à celle de la Société puisque si son chiffre d’affaires a progressé (10%) en 2019 par rapport à 2018, l’érosion des marges conduit à une chute du résultat de 53%.
2017
2018
2019
CA
27 220
27 672
30 382
Résultat courant avant IS
2 249
1 974
1 038
De même que pour la Société, le chiffre d’affaires du Groupe est en baisse sur 2020 puisqu’à fin juin 2020, ce chiffre d’affaires accuse une baisse de 13%.
Par ailleurs, l’érosion des marges déjà constatée à fin 2019 se poursuit également au niveau du Groupe qui accuse, lui-aussi, une baisse de 8 points de son taux de marge brute à fin juin 2020 versus fin juin 2019.
Il s’ensuit que le résultat courant du Groupe avant IS est une perte de 758 K€ alors qu’il était bénéficiaire (+971 K€) l’an dernier à la mème époque.
Enfin et là non plus les perspectives ne sont pas bonnes puisque d’après les estimations, le chiffre d’affaires annuel 2020 sera en baisse de 15% par rapport à celui de 2019.
Les difficultés rencontrées par la société SVP TRANSPORT sont donc structurelles. Nous devons donc impérativement nous réorganiser pour éviter de nouvelles difficultés de nature à mettre en péril la pérennité de la société et compromettre los emplois qui en dépendent.
Nous avons informé et consulté le CSE lors de deux réunions des 13 et 27 juillet sur le projet de restructuration de la société SVP TRANSPORT, le projet de compression des effectifs, et le projet de critères d’ordre des licenciements.
Le CSE a rendu à deux reprise un avis favorable.
Nous sommes aujourd’hui contraints de supprimer votre poste.
Nous avons appliqué les critères d’ordre validés par le CSE; ils vous ont désigné.
Nous ne disposons d’aucun poste vacant dans notre société et nos recherches internes de postes de reclassement sont demeurées vaines.
Néanmoins, et conformément à l’article 1233-4 du Code du travail, nous avons effectué des recherches de postes de reclassement sur tout le territoire national au niveau du groupe auquel nous appartenons.
Nous avons ainsi interrogé les sociétés ELEN, TRIDOCS, TRANSPORT GILLES VALOT & SEDARVI par courriers en date du 30 juillet 2020, en vain malheureusement puisque toutes nous ont répondu qu’elles ne disposaient pas de postes vacants susceptibles de vous être proposé à titre de reclassement.
Nous avons également été au-delà de nos obligations légales, en interrogeant deux sociétés tierces ; les sociétés BEE UP CAPITAL & CYLLENE nous ont cependant répondu qu’elles ne disposaient d’aucun poste vacant et ne pouvaient donc pas proposer de poste de reclassement.
Nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints d’engager la présente procédure.
Dans le cadre de celle-ci, nous vous avons proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avons remis le dossier affèrent à ce contrat, fourni par le Pôle Emploi.
Vous disposez d’un délai de vingt et un jours qui expirera le 29 septembre 2020 pour prendre votre décision.
Vous nous avez d’ores et déjà remis le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) daté du 10 septembre 2020.
Si vous maintenez votre choix, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d’un commun accord à l’expiration de ce délai (') ».
Dans le cadre de la poursuite de l’infirmation du jugement de ce chef, M. [E] conteste la réalité du motif économique et soutient que la société Svp Transport n’a pas justifié de sa situation économique, les liasses fiscales étant relatives aux exercices 2018 à 2020, sans situation financière à mi-année.
L’Ags réplique qu’elle fait sienne l’argumentation de la société Svp Transport devant les premiers juges ainsi que les pièces justificatives produites.
***
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas présent, s’agissant des difficultés économiques, au vu des pièces produites, notamment les liasses fiscales et le compte d’exploitation analytique, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que ces éléments versés aux débats permettaient de justifier la réalité des chiffres portés dans la note communiquée au CSE et confirmaient le recul du chiffre d’affaires, l’érosion des marges au niveau du groupe et que la société Svp Transport n’avait pas échappé à cette tendance avec un recul du chiffre d’affaires de 14% entre 2019 et 2020, qu’à fin mai 2020, le chiffre d’affaires était en baisse de 11% par rapport à fin mai 2019, que deux clients importants représentant 5,5 millions de chiffre d’affaires avaient été perdus sur la période et que le résultat courant était déficitaire de 489 K€ alors même qu’il était bénéficiaire de 759 K€ un an auparavant, démontrant que la société était objectivement confrontée, à la date du licenciement, à des difficultés économiques, justifiant la suppression de son poste.
Il sera ajouté que la communication des liasses fiscales entre 2018 et 2020 permet d’établir la réalité des difficultés économiques sur trois trimestres consécutifs, la société comportant 110 salariés selon la note présentée au CSE, la situation économique s’appréciant au moment du licenciement et il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir produit des liasses fiscales uniquement en fin d’année, l’obligation relative à l’établissement d’une liasse fiscale étant annuelle, et d’avoir actualisé les données financières au moment du licenciement, la situation économique s’appréciant au moment du licenciement.
Par conséquent, les difficultés économiques du licenciement sont caractérisées, justifiant de la suppression de son poste et M. [E] doit être débouté de sa contestation à ce titre.
S’agissant de l’obligation de reclassement, M. [E] soutient que la société SVP n’a procédé à aucune recherche loyale de reclassement alors même que de nombreux postes de catégories inférieures étaient disponibles entre juillet 2020 et le 17 septembre 2020 date de son licenciement au sein de plusieurs entités du groupe et ne lui ont pas été proposés, et que le 20 juillet 2020 la société mère du groupe, la société Elen annonçait le recrutement du poste de directeur des transports, poste de même catégorie que le sien alors même qu’interrogée, elle répondait qu’elle n’avait aucun poste à pourvoir.
L’Ags ne conclut pas sur ce point.
***
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que si la société Elen a été consultée le 28 juillet 2020 pour vérifier si un poste était disponible pour le salarié et qu’elle a répondu par la négative le 24 août 2020, M. [E] établit que le 20 juillet 2020, la société Elen a engagé M. [J] [K] en qualité de Directeur transport du groupe a un niveau de rémunération moindre et de statut équivalent et disposant de fonctions d’encadrement, au même titre que M. [E] sans expliquer les raisons pour lesquelles ce poste de même catégorie, certes d’une rémunération moindre mais aux fonctions équivalentes, ne lui a pas été proposé.
Par ailleurs, il ressort aussi des pièces de la procédure que le 30 juillet 2020, le groupe Elen a publié une offre d’emploi pour un poste « d’assistante d’exploitation », toujours d’actualité le 28 août 2020 à 17h15, et que ce poste de catégorie inférieure aurait pu être proposé à M. [E].
De la même manière, le salarié fait état de plusieurs autres postes qui, même de catégorie très inférieure, auraient toutefois pu lui être proposés, à charge pour lui de les refuser le cas échéant. En effet, le registre unique du personnel de la société SVP Transport montre qu’à une époque voisine du licenciement (entre le 6 juillet 2020 et le 10 septembre 2020), la société a engagé deux agents de tri et quatorze chauffeurs-livreurs, étant ici précisé qu’il n’est pas contesté que les chauffeurs-livreurs étaient affectés à la conduite de véhicules légers ne nécessitant pas de permis poids-lourd.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure que l’employeur a procédé à des recherches de reclassement par diffusion de lettres circulaires et anonymes, sans précision s’agissant du poste occupé par le salarié, de ses compétences, de son ancienneté et de sa rémunération.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
Il convient donc, par voie d’infirmation, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, qui compte une ancienneté de 24 années complètes a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération non contestée par l’Ags (9 889,07 euros brut mensuels), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son niveau de qualification, à son âge lors de la rupture (44 ans), de ce qu’il ne justifie que partiellement de sa situation postérieurement à cette rupture, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifié de son emploi sera intégralement réparé par une indemnité de 118 000 euros.
Par voie d’infirmation, cette somme sera fixée au passif de la société Svp Transport.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Cette règle s’applique lorsque l’absence de cause économique résulte du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il sera en conséquence alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit, conformément à la demande de M. [E] non utilement contestée par l’Ags, 28 600 euros brut outre 2 860 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points et ces sommes seront fixées au passif de la société Svp Transport.
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire au titre du non-respect du critère d’ordre des licenciements.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société Svp Transport à M. [E] d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la garantie de l’Ags
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 1 500euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp Transport.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Maître [C] pourra les recouvrer directement pour ceux relatifs à la procédure d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Svp transport les créances suivantes :
— 118 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 28 600 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2 860 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea d’Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Ordonne la délivrance par Maître [P] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport, à M. [M] [E], d’un bulletin de paie rectificatif et d’une attestation France travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Met à la charge de Maître [P] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Svp Transport les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Dit que Maître Johanna [C] pourra recouvrer directement les dépens relatifs à la procédure d’appel pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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