Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 2024, N° 22/0088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4SE
AFFAIRE :
[8]
C/
S.A. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/0088
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [S] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société), M. [O] a souscrit le 30 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche, que la [5] (la caisse), a prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional).
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 28 octobre 2024, a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 novembre 2020 par M. [O] ainsi que toutes les décisions subséquentes ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de déclarer l’appel de la caisse recevable en la forme,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de dire le présent recours recevable et bien fondé,
— de faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger que la caisse n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [O],
En conséquence,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 octobre 2024,
— de juger inopposable à la société la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O] ainsi que toutes décisions subséquentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect par la caisse des délais de quarante, trente jours et dix jours
A titre liminaire, la cour relève que le moyen soulevé par la société devant les premiers juges selon lequel la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles avant la fin du délai de trente jours laissé aux parties pour consulter le dossier, le compléter et faire des observations de sorte qu’elle a violé le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge de M. [O] au titre d’une maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur n’est plus soutenu en cause d’appel eu égard à la décision de la Cour de cassation du 5 juin 2025.
La caisse demande l’infirmation du jugement entrepris qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en raison de la violation du principe du contradictoire en exposant avoir respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et en faisant état de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025.
Sur ce,
Les articles L.461-1 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables. L’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. "
L’alinéa 5 de cet article précise : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victiem ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la decision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis."
La cour rappelle qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2025 (n°23-11.391) que c’est la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de quarante jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entraîner l’inopposabilité de la décision à l’employeur dans la mesure où il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé inopposable la décision de prise en charge de M. [O] au titre d’une maladie professionnelle en raison de la violation du principe du contradictoire.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] tirée du moyen relatif à l’absence de transmission du rapport circonstancié de la caisse au comité régional
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] en exposant que la caisse n’a pas transmis au comité régional le rapport circonstancié concernant ce dernier qui était en sa possession conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et précise que les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale invoquées par la société ne sont pas celles qui étaient applicables à la date de la déclaration de la maladie professionnelle de M. [O].
Sur ce,
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
L’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, précise que la caisse peut interroger tout employeur ou tout médecin du travail de la victime dans le cadre de ces investigations.
En l’espèce, M. [O] a déclaré sa maladie professionnelle le 30 novembre 2020 de sorte que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 1erdécembre 2019 a vocation à s’appliquer. Il résulte de cet article que la caisse demande « éventuellement » un « rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel, l’utilisation de l’adverbe » éventuellement « signifiant que cette communication n’est ni systématique ni obligatoire mais qu’elle » peut " être effectuée. Ainsi, la demande de transmission du rapport circonstancié de l’employeur par la caisse n’est pas obligatoire mais facultative et l’absence de demande ne constitue pas une irrégularité de la procédure d’instruction par la caisse. La cour relève que la société ne fait pas état d’un rapport qu’elle aurait établi décrivant le poste de travail de M. [O].
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] tirée du moyen relatif à l’absence d’avis motivé du comité régional
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient que l’avis du comité régional n’est pas motivé et ne peut donc fonder une décision de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
La caisse conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (') Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il ressort de l’avis du comité régional que les éléments dont il a pris connaissance pour rendre son avis, sont les suivants :
— la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime
— le certificat médical établi par le médecin traitant
— les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire
— le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire
Il est par ailleurs précisé que le comité régional a entendu, avant de rendre son avis :
— le médecin rapporteur
— l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [6], [9] ou [7] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
L’avis du comité régional est rédigé comme suit : « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22/12/2020. »
Il résulte de ces éléments que l’avis du comité régional est suffisamment motivé en ce qu’il renvoie aux différents éléments, tant du point de vue médical que du point de vue du travail de M. [O], sur lesquels il s’est appuyé pour rendre son avis.
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] tirée du moyen relatif à la validité des signatures des médecins figurant sur l’avis du comité régional
La société sollicite l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les signatures électroniques figurant sur l’avis du comité régional ne sont pas valables dans la mesure où il s’agit d’images numérisées de signatures et non de « signatures numériques ». Or, elle estime qu’une image numérisée n’est pas un procédé fiable d’identification de sorte que l’image numérisée d’une signature ne peut valoir signature en ce qu’elle ne permet pas d’identifier avec certitude l’identité du signataire.
La caisse rappelle que le nom et la fonction des membres du Comité est inscrit sur l’avis du comité régional et elle estime qu’aucun élément produit ne permet de dire que les signatures numériques figurant sur l’avis du comité régional ne sont pas authentiques et auraient été modifiées.
Sur ce,
L’article 1367 du code civil dispose : "La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. "
L’article R.4121-76 du code de la santé publique précise que « tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit (') permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui ».
Il doit être rappelé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional à la signature des médecins le composant. (2e civ, 19 février 2017, 15-21.986).
En l’espèce, l’avis motivé du comité régional précise les éléments suivants :
« le comité régional était composé de :
Mme [Y] [Z] : médecin conseil régional ou son représentant ou Médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné
Non représenté : Médecin inspecteur régional du travil ou son représentant
M. [B] [P] : Professeur des universités-praticien hospitalier ou Praticien-hospitalier."
La cour relève que l’identification des deux médecins membres dudit comité résulte de la rédaction de l’avis du comité régional litigieux tel que rappelé précédemment. La société ne rapporte pas la preuve de ce que les signatures numériques figurant sur l’avis du comité régional auraient été modifiées.
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté.
En conséquence de quoi, il convient de déclarer opposable à la société [10] la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O] déclarée le 30 novembre 2020. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société recevable [10], et a condamné la [4] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [10] la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [O] déclarée le 30 novembre 2020,
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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