Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 23/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2023, N° 17/02078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 627/2025
N° RG 23/01579 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNGV
SG/KM
Décision déférée du 19 Janvier 2023
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 8]
17/02078
[W]
[R] [A]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [A]
Chez Me Hidem DROUA, [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003863 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 25/03/2024.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 24 avril 2015, le tribunal correctionnel de Toulouse a notamment :
— déclaré M. [X] [I] coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 60 jours, avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce d’une machette, faits commis (après rectification de la prévention par le tribunal) le 16 mars 2015 au préjudice de M. [R] [A],
— déclaré M. [K] [M] coupable du chef de complicité de ce délit en aidant sciemment l’auteur principal à aborder la victime et en lui fournissant l’arme, ainsi que du chef de transport sans motif légitime d’arme de catégorie D,
— condamné les deux prévenus aux peines principales respectivement de 5 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve et de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve et ordonné leur maintien en détention,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [R] [A], ordonné une expertise et commis à cet effet le Dr [P] [O] [H] et condamné solidairement M. [X] [I] et M. [K] [M] au paiement à M. [R] [A] d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Par arrêt du 28 juillet 2015, la cour d’appel de Toulouse a confirmé la décision de première instance quant à la culpabilité de M. [K] [M], seul appelant, et l’a infirmée sur la peine, ramenée à 30 mois d’emprisonnement dont 24 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2017, M. [R] [A] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande d’expertise judiciaire et de versement d’une provision à hauteur de 5 000 euros.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2017, la présidente de la commission a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [S] et a donné acte au Fonds de Garantie du versement de la provision d’une somme de 5 000 euros. L’expert s’est adjoint le concours d’un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [N] [J]. Le rapport a été déposé au greffe le 31 mai 2019.
Par décision du 19 janvier 2023, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— dit que M. [R] [A] a la qualité de victime, au sens des articles 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violences volontaires aggravées commis le 17 mars 2015,
— alloué à M. [R] [A] une indemnité totale de 74 625 euros, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du présent jugement, et toutes déductions et réductions opérées,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— alloué à M. [R] [A] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 28 avril 2023, M. [R] [A] a relevé appel de la décision en ce qu’elle :
— lui a alloué une indemnité totale de 74 625 euros, suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du présent jugement, et toutes déductions et réductions opérées,
— n’a pas fait droit à ses demandes, à savoir : allouer à M. [R] [A] la somme de 1 838 euros au titre des dépenses de santé futures, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [A] dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, demande à la cour au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, en date du 19 janvier 2023 sur les chefs du jugement critiqué suivants :
* alloué à M. [R] [A] une indemnité totale de 74 625 euros suivant les distinctions par postes de préjudice précisées au motif du jugement et toutes déductions et réductions opérées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, en date du 19 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de M. [R] [A], à savoir :
* fixer les postes de préjudices suivants de M.[R] [A] :
** 1 838 euros au titre des dépenses de santé futures,
** 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
** 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
en conséquence,
* fixer les préjudices de M. [R] [A] à la somme de :
** 1 838 euros au titre des dépenses de santé futures,
** 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
** 1 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
** 7 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
** 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
** 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
** 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
** 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
** 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
en conséquence,
— allouer à M. [R] [A] une indemnité totale de 128 463 euros suivant les distinctions par postes de préjudice précisées et toutes déductions et réductions opérées,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions en date du 19 janvier 2023,
par conséquent,
— débouter M. [R] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que les écritures des parties sont concordantes concernant les postes d’indemnisation suivants en ce que l’appelant ne sollicite aucune modification de la décision de première instance sur les montants alloués et que l’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise :
— 1 800 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 7 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 51 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
La décision sera confirmée concernant ces postes de préjudices.
La contestation de l’appelant quant à la décision déférée à la cour porte donc sur trois postes de préjudices, à savoir les dépenses de santé future, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément.
En synthèse des conclusions de l’expert, il peut être relevé que dans les suites immédiates de l’agression dont il a été victime, qui s’est déroulée sur la voie publique et avec usage d’une machette, M. [R] [A] a présenté des plaies profondes au niveau du bras et de l’avant-bras gauche, avec présence pré-opératoire d’un déficit complet touchant le territoire du nerf radial, associé à des sections musculaires touchant le triceps et partiellement le muscle bicipital, une section complète du nerf interosseux postérieur, outre une brèche interosseuse sur la diaphyse humérale. Il a été pris en charge aux urgences du CH [Localité 7] puis dans le service de traumatologie de l’hôpital Pierre Paul Riquet, où une exploration au bloc a montré une section complète des tendons extenseurs du poignet et des doigts longs, du nerf interosseux postérieur et une empreinte osseuse touchant le radius et le cubitus, toutes les blessures ayant nécessité des sutures au bloc. M. [R] [A] est sorti d’hospitalisation le 02 avril 2015.
Par la suite, il a développé un syndrome psychotraumatique net consécutif à l’agression qui a entraîné une hospitalisation à la clinique Marigny du 12 juin au 11 août 2015, après laquelle il a regagné son domicile.
La réunion des lésions et du stress post-traumatique a justifié des prises d’anti-douleurs et anti-inflammatoires, diverses sutures, une immobilisation par attelle jusqu’au 15 avril 2015, des séances de kinésithérapie, une psychothérapie et la prise de psychotropes, un suivi psychiatrique en cours au jour du rapport de l’expert, ainsi que l’usage d’un électrostimulateur transcutané de type Tens.
En conclusion, le Dr [S] a retenu :
— la présence de trois cicatrices sur le tiers moyen de la face antéro-postérieure du bras gauche (14 X 1,5 cm), dans la région dorsale (4 X 1,5 cm) et en dessous du supinateur (10 cm, fine, hypochromique),
— un déficit de 10° l’extension de la métacarpophalangienne du 2ème au 5ème doigt de la main gauche,
— des éléments résiduels d’allure psychotraumatique liés à l’agression se surajoutant à un trouble stress post-traumatique d’évolution chronique avec réactivité dépressive,
— l’existence d’un état antérieur sous la forme d’un nystagmus n’ayant pas interféré avec les faits et sur le plan psychiatrique, d’un trouble de stress post-traumatique dont la prise en charge a été retardée, ainsi qu’une complication dépressive en lien avec l’évolution chronique des symptômes psychotraumatiques, précision faite que M. [R] [A] était avant les faits d’agression, pris en charge pour des troubles de l’adaptation en lien avec une situation de transplantation en France après avoir dû fuir son pays d’origine et avoir développé de grands efforts d’intégration.
L’expert a fixé la date de consolidation au 16 mars 2017, a exclu un déficit fonctionnel temporaire professionnel en l’absence d’activité professionnelle au moment des faits, a déterminé le déficit fonctionnel temporaire personnel, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% et a côté les divers autres préjudices.
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [R] [A]
1.1 Sur le préjudice patrimonial permanent
1.1.1 Les dépenses de santé future
Ce poste est destiné à l’indemnisation de l’ensemble des frais médicaux et paramédicaux que la victime ou les tiers, en particulier l’organisme de sécurité sociale, devront engager en lien avec le fait dommageable postérieurement à la consolidation.
En s’appuyant sur les éléments de l’expertise, M. [R] [A] sollicite par voie d’infirmation de la décision entreprise l’allocation de la somme de 1 838 euros se décomposant comme suit :
— 295 euros correspondant au reste à charge de 6 euros par an résultant d’une franchise de 0,50 euros par patch, capitalisés sous forme viagère sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de novembre 2017 pour l’achat de patches de lidocaïne,
— 914 euros pour l’achat d’un appareillage à impulsion électrique de type Tens, permettant d’atténuer les douleurs chroniques, sur la base d’un reste à charge de 93 euros ne présageant ni d’un éventuel déremboursement futur, ni d’une augmentation du prix de l’appareil, lequel doit être remplacé tous les 5 ans, avec capitalisation viagère,
— 629 euros pour des séances d’ostéopathie qu’il doit réaliser régulièrement pour soulager ses douleurs persistantes, sur la base du coût des séances qu’il a déjà supporté et qui ne fait l’objet d’aucun remboursement.
Le Fonds de garantie qui conclut à la confirmation de la première décision fait valoir que M. [R] [A] ne justifie d’aucun reste à charge pour les patches et que le calcul qu’il propose résulte de suppositions et allégations, ce qui n’est pas conforme à la réparation intégrale d’un préjudice. Il estime qu’il en est de même de l’achat d’un appareil Tens dont le coût et la prise en charge par les organismes sociaux ne sont pas justifiés. Il ajoute que l’expert n’a pas retenu comme imputable aux faits le coût des séances d’ostéopathie.
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [R] [A] au motif que celui-ci ne produisait pas de justificatif suffisant en versant aux débats des extraits de page internet et une seule facture dont le détail n’était pas précisé, outre le fait que les soins d’ostéopathie n’étaient pas visés par l’expert.
La cour rappelle que la victime n’est pas tenue de préfinancer les dépenses liées à son préjudice et que la preuve de leur montant peut être rapportée par tout moyen.
Le Dr [S] a retenu des prescriptions de patches antalgiques de Versatis et d’appareils de type Tens pour traiter les douleurs neuropathiques, selon les prescriptions du neurologue, en précisant que ce traitement apparaissait définitif. La cour observe que ces deux modes de traitement de la douleur ont été utilisés par la victime depuis les lésions qui lui ont été infligées et que le Fonds de garantie ne remet pas en cause leur nécessité.
Le reste à charge pour les patches résultant d’une franchise médicale de 0,50 euros par prescription portée à 6 euros par an est objectif en ce qu’il résulte d’une franchise légale. L’indemnisation sur la base d’une capitalisation viagère est justifiée au regard des conclusions de l’expert qui a pu vérifier que ce type de produits était bien prescrit à l’appelant. Le coefficient de capitalisation (49,121) proposé par M. [R] [A] correspond à celui applicable dans le barème dont il demande l’application pour une victime âgée de 29 ans au jour de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1988. La demande à hauteur de 295 euros est donc justifiée.
L’expert a également pu vérifier que l’appareil de type Tens était nécessaire au traitement des douleurs chroniques de la victime. La cour observe que ces douleurs résultent de lésions musculaires, tendineuses et nerveuses multiples dont a souffert M. [R] [A] et dont la réalité n’est pas contestable. Celui-ci verse aux débats une facture d’achat d’un appareil de ce type dont il ressort que sur le coût total de 213,68 euros, il supporte un reste à charge de 96,45 euros après une prise en charge partielle par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, l’extrait du site internet de l’assurance maladie également produit mentionnant une prise en charge maximum de 112,05 euros par l’assurance maladie.
Le remplacement de ce type d’appareil tous les 5 ans doit être accordé s’agissant d’un appareil électrique. Il s’ensuit que la somme de 914 euros doit être allouée à l’appelant en ce qu’elle correspond à la capitalisation rapportée à l’année d’un reste à charge de 93 euros pour l’achat de cet appareil remplacé tous les 5 ans.
Les premiers juges ont à juste titre souligné que l’expert n’avait pas mentionné les séances d’ostéopathie dans ses conclusions, la cour ajoutant qu’il ne les a pas retenues au titre des soins passés ni prévu dans les soins futurs. Les factures d’ostéopathie produites devant la cour ne mentionnent pas de lien avec les lésions résultant de l’agression de sorte que c’est à bon droit que la somme sollicitée à ce titre n’a pas été accordée par la CIVI.
Dès lors et par voie d’infirmation de la décision entreprise, il sera alloué à M. [R] [A] la somme de 1 209 euros au titre des dépenses de santé futures.
1.1.2 L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la pénibilité plus importante causée par le fait dommageable à la victime dans l’exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Afin d’évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de la victime, mais aussi relatifs à l’accident et à son impact sur l’emploi exercé.
En l’espèce, pour allouer à la victime la somme de 8 000 euros, les premiers juges ont retenu qu’elle justifiait de l’exercice antérieur de plusieurs emplois de commis de cuisine/cuisinier/employé polyvalent pouvant être considérés comme relevant de travaux de force dont l’exercice est décrit comme risquant de conduire à une pénibilité par l’expert. La commission n’a en revanche pas tenu compte des projets musicaux de M. [R] [A], estimant qu’ils n’étaient pas démontrés.
À hauteur d’appel, M. [A] sollicite la somme de 50 000 euros en exposant être arrivé en France en 2011 avec le statut de réfugié politique, s’être investi pour obtenir des diplômes dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, avoir ensuite exercé des emplois dans ce secteur, ce qui lui est devenu impossible compte tenu de ses séquelles. Il précise qu’il avait des projets professionnels notamment dans le transport et entendait faire de sa passion pour la musique tamoul une activité complémentaire, en vue de laquelle il avait investi dans du matériel professionnel. Il indique que les séquelles tant physiques que psychiatriques qu’il conserve à raison de l’agression dont il a été victime ne lui permettent plus de s’investir pleinement dans son projet professionnel. Il souligne que l’expert a retenu une pénibilité accrue pour les travaux de force et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui démontre une dévalorisation sur le marché du travail. Il ajoute qu’il lui a été accordé le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé et précise qu’il n’a pu reprendre ses activités ni construire sa carrière professionnelle près de 6 ans après les faits.
Le FGTI conclut à la confirmation de la décision de la CIVI aux motifs que l’expert ne retient qu’une éventuelle limitation de l’activité professionnelle, que la victime qui justifie avoir occupé un emploi durant 8 mois au cours des années 2013 et 2014 ne démontre pas qu’elle occupait un emploi au moment des faits, ni la réalité des projets professionnels dont il est fait état. Le Fonds estime que le projet autour de la musique tamoul ne peut être démontré par la production d’un devis d’achat de matériel. Il ajoute que la somme sollicitée excède la réparation intégrale du préjudice de l’appelant.
La cour note que l’expert a indiqué qu’au regard des lésions initiales, des soins, des séquelles retenues, d’un projet d’auto-entrepreneur dans les transports non abouti, il est difficile de décrire les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles de M. [R] [A]. L’expert a précisé que les travaux de force, en raison des douleurs neuropathiques du membres supérieur gauche, peuvent être la source d’une augmentation de la pénibilité.
M. [R] [A] produit des diplômes établis en langue anglaise non traduits en français pour justifier des formations qu’il a suivies au Sri Lanka et à Singapour dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Ces éléments ne peuvent être pris en compte par la cour en l’absence de traduction.
En France, il justifie par la production d’un certificat de travail, d’un contrat de travail et de bulletins de paie, avoir travaillé à plusieurs reprises au cours des années 2013 et 2014 en tant que commis de cuisine.
Une attestation de l’épouse de M. [R] [A] et un devis relatif à l’achat d’instruments de musique ne démontrent pas suffisamment ses projets de création d’une entreprise de transport et d’activité artistique en lien avec la musique tamoul.
Il n’est en revanche pas contestable que les séquelles neuropathiques et psychiatriques résultant de multiples sectionnements musculaires, tendineux et nerveux qui causent à la victime un déficit fonctionnel permanent de 20% ne lui permettent pas d’occuper dans les conditions antérieures, des emplois dans le domaine de la restauration compte tenu notamment du port de charges qu’implique cette activité.
Il n’est pas contesté que la reconnaissance d’un handicap et l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé par la MDPH de la Haute-Garonne soient consécutives aux faits dommageables.
Au regard des emplois antérieurement occupés par l’appelant dans le domaine de la restauration, il peut être retenu qu’il ne pourra désormais occuper des emplois similaires qu’avec une pénibilité accrue et que pour partie il ne pourra les occuper dès lors qu’ils nécessiteront le port de charges. L’incidence professionnelle est établie.
Au regard du fait que la victime était âgée de 29 ans lors de la consolidation et qu’il ne peut être présumé qu’elle serait restée sans emploi si les faits n’avaient pas eu lieu la cour, par voie d’infirmation de la décision entreprise allouera à M. [R] [A] la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste.
1.2 Sur le préjudice extrapatrimonial permanent : le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. [A], la commission a retenu que celui-ci ne justifiait pas suffisamment de la réalité de son investissement dans le cricket et qu’il ne pouvait pas être tenu compte des pièces produites établies en langue étrangère et non traduites en français.
À hauteur d’appel, M. [A] ne produit pas d’élément nouveau ni de traduction des pièces établies en langue anglaise versées au soutien de sa demande d’un montant de 10 000 euros destinée à réparer le fait qu’il ne puisse plus s’adonner au cricket qu’il décrit comme un sport national au Sri Lanka. C’est en conséquence à juste titre que le FGTI conclut à la confirmation de la décision entreprise et ce bien que l’expert retienne une gêne à la pratique du cricket en raison des douleurs neuropathiques dès lors que la preuve de l’exercice antérieur de ce sport, qui est une condition de l’indemnisation, n’est pas rapportée. La victime ne peut pas non plus se voir indemniser d’une privation du partage de moments de loisirs sportifs avec ses enfants dès lors que l’expert a expressément indiqué qu’il ne pouvait pas être reconnu de contre-indication à des activités de sport ou de loisirs.
La décision entreprise sera confirmée s’agissant de ce poste de préjudice.
Les sommes allouées à l’appelant seront à la charge du FGTI.
Les dépens seront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la décision rendue le 19 janvier 2023 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’elle :
* n’a alloué aucune somme à M. [R] [A] au titre des dépenses de santé futures,
* a alloué la somme de 8 000 euros à M. [R] [A] au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— [Localité 6] à M. [R] [A] les sommes de :
* 1 209 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Dit que les sommes allouées à M. [R] [A] sont à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions,
— Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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