Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 janv. 2026, n° 23/15105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15105 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-22-0010
APPELANTE
S.A. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 52 015 451
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant, et par Me FEUGNET Nathalie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E1971
INTIMÉS
Mme [E] [Z]
née le 04 novembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2] [Adresse 12]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 15 novembre 2023 par remise à personne selon les dispositions des articles 658 et suivants du code de procédure civile
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée le 15 novembre 2023 par remise à étdue selon les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
Greffier lors de la mise à disposition : Emeline DEVIN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la société Logement Francilien a donné à bail à Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel révisable de 424,55 euros et 179,46 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2021, la Sa d’HLM 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société Logement Francilien, a fait délivrer à Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C], un commandement de payer les loyers aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 346,44 euros en principal et de fournir un justificatif d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 27 juin 2022, la société 1001 Vies Habitat a fait assigner Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location, et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour manquements graves aux stipulations contractuelles,
ordonner l’expulsion des locataires,
les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 986, 75 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2022 incluse, selon décompte arrêté au 17 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021,
condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 390 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux du commandement de payer,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [E] [Z] épouse [C], représentée par son conseil, a sollicité :
la résiliation du bail,
le rejet de la demande de paiement des charges et sollicité en conséquence de réduire la dette au montant de 4 976,95 euros,
l’octroi de délais de paiements sur 36 mois,
À titre reconventionnel,
la condamnation de la société 1001 Vies Habitats au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts,
la condamnation de la société 1001 Vies Habitats au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [T] [C] a comparu en personne, reconnu la dette et proposé de rembourser à hauteur de 200 à 300 euros par mois.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué :
DECLARE recevable la demande de la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à payer à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien la somme de 3 725,20 euros arrêtée au 23 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 3 346,44 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à apurer la dette locative précédemment fixée en 19 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer courant payables le jour d’échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
A défaut de respect de l’échéancier :
CONSTATE la résiliation du bail convenu entre les parties au jour du premier impayé dans le cadre de l’échéancier précédemment fixé ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] et celle de tous occupants de leur chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel de la force publique et le transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1, L. 433-2 R. 432-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et les articles R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance par un huissier de justice d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à verser à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due ratio temporis ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes …) ;
En tout état de cause :
REJETTE la demande d’indemnisation formée par Mme [E] [Z] épouse [C] à l’encontre de la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à verser à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 7 septembre 2023 par la SA d’HLM 1001 Vies Habitat,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2025 par lesquelles la SA d’HLM 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée 1001 Vies Habitat en son appel du jugement rendu le 5 'mai’ 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Juvisy sur Orge,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en date du 5 'mai’ 2023 en ce qu’il a :
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à payer à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien la somme de 3 725,20 euros arrêtée au 23 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 3 346,44 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus et jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE solidairement Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à verser à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [E] [Z] divorcée [C], à payer à 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Dire n’y avoir lieu à condamner Mme [E] [Z] divorcée [C] au paiement de la dette locative en vertu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 2 juillet 2025,
Condamner M. [T] [C] à payer à 1001 Vies Habitat la somme définitive de 16 740,25 euros, échéance d’avril 2024 prorata temporis ; réparations locatives de 797,40 euros et régularisation de charges incluses, dépôt de garantie déduit, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
Y ajoutant
Condamner solidairement M. [T] [C] et Mme [E] [Z] divorcée [C], à payer à 1001 Vies Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens d’appel, en ce compris le coût du timbre parafiscal de 225 euros et des actes d’huissier pour la procédure d’appel.
Mme [E] [Z] et M. [T] [C] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante leur ont été signifiées respectivement le 15 novembre 2023 à domicile pour Mme [Z] et à étude pour M. [C] s’agissant de la déclaration d’appel, et les 11 décembre 2023 à domicile pour M. [C] et 12 décembre 2023 à étude pour Mme [Z], s’agissant des conclusions.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées respectivement le 28 octobre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [C], et 30 octobre 2025 à étude pour Mme [Z].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’appel est limité aux chefs du dispositif du jugement ayant :
— fixé la condamnation des époux [C] à la somme de 3725,20 euros, en déboutant la SA d’HLM 1001 Vies Habitat de ses demandes au titre des provisions sur charges ;
— accordé des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire ;
— condamné les époux [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
— rappelé que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes,…).
Les autres chefs du dispositif du jugement sont donc irrévocables.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que :
— M. [C] a été expulsé le 18 avril 2024 ( la SA d’HLM 1001 Vies Habitat précise que Mme [Z] avait quitté les lieux en février 2020) ;
— Mme [Z], ayant divorcé à une date qui n’est pas précisée dans les pièces produites, a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue le 2 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var, emportant effacement de la dette locative de la SA d’HLM 1001 Vies Habitat à son égard.
Sur les délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire
Dans sa déclaration d’appel, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat vise les chefs du dispositif du jugement ayant octroyé des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, mais ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Dans la partie 'faits et procédure’ de ses conclusions, elle précise que, du fait de l’expulsion de M. [C], elle entend limiter son appel au montant des condamnations mises à la charge des locataires et à la fixation des indemnités d’occupation.
Une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2ème civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés.
Sur l’indemnité d’occupation
Poursuivant l’infirmation du jugement qui a condamné solidairement les époux [C] au paiement d’une indemnité d’occupation fixe égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir, et rappelé que l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme (indexation du loyer, charges, taxes, …), la SA d’HLM 1001 Vies Habitat sollicite la condamnation solidaire des époux [C] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Elle fait valoir que la fixation d’une indemnité d’occupation fixe crée une situation plus favorable pour les locataires dont la résiliation judiciaire du bail a été prononcée que pour ceux respectueux de leurs obligations. Elle souligne que les augmentations de loyers conventionnés sont encadrées par le législateur, et affirme que le montant des indemnités d’occupation ne saurait être fixé à un montant inférieur à celui de la valeur locative, tandis que les charges sont l’expression de la consommation de biens et services consommés par les locataires, puis les occupants sans droit ni titre, de sorte qu’il serait inéquitable de les forfaitiser sans tenir compte de la consommation réelle.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ; ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, au vu de ces éléments, la critique de l’appelante est pertinente ; il convient d’ailleurs de rappeler que les charges peuvent être régularisées au profit de l’occupant ; il est ainsi conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, laquelle a eu lieu le 18 avril 2024.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et M. [C], seul à s’être maintenu dans les lieux, Mme [Z] ayant au demeurant bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de la dette locative, sera seul condamné au paiement de l’indemnité d’occupation fixée comme précédemment énoncé.
Sur la dette locative
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui a condamné solidairement les époux [C] au paiement de la somme de 3725,20 euros arrêtée au 23 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 3346,44 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamner Mme [Z] au paiement de la dette locative en vertu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 2 juillet 2025, et que M. [C] soit condamné au paiement de 'la somme définitive de 16.740,25 euros, échéance d’avril 2024 prorata temporis, réparations locatives de 797,40 euros et régularisation de charges incluses, dépôt de garantie déduit, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025".
Elle fait valoir :
— s’agissant des frais dûs au titre du SLS, qu’elle justifie de l’envoi du courrier de mise en demeure et de la notification du SLS forfaitaire en raison de la non-réponse à l’enquête sociale, de sorte que les frais de dossier et les pénalités pour non-réponse, prévus par les articles L. 441-9 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation doivent être inclus dans la dette ;
— s’agissant des charges, qu’elle justifie de la régularisation des charges, de sorte que le premier juge n’avait pas à déduire le montant des provisions sur charges, sans ajouter au demeurant au solde locatif les crédits portés au titre de la régularisation des charges.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus'.
L’article 23, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs (…) ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel (…)'.
L’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment, y compris devant le juge, notamment pour s’opposer à l’action du locataire en répétition de charges indûment perçues par le bailleur ( 3e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n°22-21.379).
En l’espèce, s’agissant des frais de dossier de 25 euros et des pénalités de retard de 7,62 euros par mois pour défaut de réponse à l’enquête SLS, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat justifie par les pièces produites avoir adressé un courrier de mise en demeure aux époux [C] le 29 octobre 2021, et leur avoir notifié l’application du SLS forfaitaire le 26 janvier 2022 suite à leur défaut de réponse à enquête ; les époux [C] ont finalement communiqué leur avis d’imposition courant août 2022, de sorte que le SLS leur a été défacturé ; que, toutefois, demeurent à leur charge les frais de dossier de 25 euros en vertu de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, et les pénalités de retard mensuelles de 7,62 euros prévues à l’article L. 442-5 dudit code, pour la période de janvier à juillet 2022 ; en conséquence, les montants correspondants n’avaient pas à être déduits du décompte locatif, ainsi que l’a considéré à tort le premier juge.
S’agissant des charges, la SA d’HLM 1001 Vies Habitat justifie par les pièces produites de leur régularisation, de sorte que tant les provisions sur charges que le solde après régularisation, lorsqu’il est débiteur, sont dûs. En conséquence, c’est à tort que le premier juge a déduit du décompte locatif les provisions sur charges.
Figure au débit du décompte définitif en date du 1er octobre 2025 la somme de 797,40 euros, correspondant au coût de l’enlèvement et de la mise en décharge des biens laissés sur place par M. [C], lequel a déclaré les abandonner dans le procès-verbal d’expulsion.
Le montant du dépôt de garantie a bien été déduit dudit décompte.
Il convient de constater que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat ne maintient pas sa demande en paiement de la dette locative dirigée contre Mme [Z], compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié le 2 juillet 2025.
M. [C] sera donc seul condamné au paiement de la somme de 16.740,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, déduction faite des frais d’huissier figurant au décompte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [C], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à payer à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien la somme de 3 725,20 euros arrêtée au 23 décembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 sur la somme de 3 346,44 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné solidairement Mme [E] [Z] épouse [C] et M. [T] [C] à verser à la société 1001 Vies Habitats venant aux droits de la société Logement Francilien à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de l’impayé, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
— rappelé que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes …) ;
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux du 18 avril 2024, date de son expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Constate que la SA d’HLM 1001 Vies Habitat ne maintient pas sa demande en paiement de la dette locative dirigée contre Mme [E] [Z],
Condamne M. [T] [C] à payer à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 16.740,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025,
Condamne M. [T] [C] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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