Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 mai 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/215
N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6WS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Mai 2025 à 11 heures 07 par la Cimade pour :
M. [J] [X]
né le 27 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Mai 2025 à 11 heures 14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 19 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [X], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [X] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée le 23 septembre 2024 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 05 mars 2025.
Le 06 mars 2025, Monsieur [J] [X] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, écroué depuis le 21 septembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 23 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, représentait par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, était dépourvu de ressources et de titre de circulation transfrontière, ne disposait pas d’un domicile personnel et stable, dissimulait volontairement des éléments de son identité en utilisant un alias d’une personne se disant mineure, avait explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 15 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [X].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 09 mars 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 12 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 17h 14 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [X].
Par ordonnance rendue le 06 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 08 avril 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 02 mai 2025, reçue le 03 mai 2025 à 17 h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [X].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 04 mai 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 07 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 19 mai 2025, reçue le 19 mai 2025 à 16h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [X].
Par ordonnance rendue le 20 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 19 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 21 mai 2025 à 11h 07, Monsieur [J] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes saisies malgré une reconnaissance intervenue le 03 décembre 2024, exclut une délivrance prochaine des documents de voyage à défaut de preuve contraire rapportée par l’administration, d’autant plus qu’un vol réservé le 25 mars 2025 a dû être annulé faute de délivrance des documents de voyage, et que par ailleurs, du fait d’une première condamnation en France pour des faits d’atteinte aux biens, son comportement ne saurait constituer une menace pour l’ordre public.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 21 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] [X] déclare avoir commis peu de fautes en France et souhaite une dernière chance afin de pouvoir quitter seul dans les 48 heures le territoire français. Il indique que son passeport serait détenu par son cousin.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] [X] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur le critère de menace à l’ordre public à relativiser au regard de la situation de l’intéressé, s’agissant d’une seule condamnation, prononcée pour des faits d’atteinte aux biens et d’infractions à la législation sur les stupéfiants alors que les autres conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de la rétention ne sont pas remplies.
Non comparant à l’audience devant la Cour, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, Monsieur [J] [X] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 09h 31, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 06 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et de la réservation d’un vol pour le 25 mars 2025, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires algériennes avaient, par courrier du 03 décembre 2024, reconnu l’intéressé sous sa véritable identité. Le vol initialement prévu le 25 mars 2025 a dû être annulé, faute de délivrance du laissez-passer consulaire, et le Préfet justifie avoir dès le 24 mars 2025 sollicité un nouveau routing à destination de l’Algérie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [X] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires algériennes saisies n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa requête du 19 mai 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de la Loire-Atlantique rappelle notamment que Monsieur [X], écroué du 21 septembre 2024 au 06 mars 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 23 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, soumis à une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, et également mis en cause à trois reprises en 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, représente par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il est rappelé en tout état de cause que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier de la condamnation visée et de la période d’incarcération récente, pour considérer que Monsieur [X] représentait une menace à l’ordre public. Ce critère peut ainsi justifier une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent de la condamnation visée et des mises en cause et de la dernière incarcération subie par l’intéressé. Ce critère a par ailleurs déjà été visé précédemment dans les décisions judiciaires du 12 mars 2025, 08 avril 2025, 05 mai 2025 et 07 mai 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En outre, si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes suivant courrier du 03 décembre 2024. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [X] à compter du 19 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 22 Mai 2025 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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