Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00868 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 13h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 15 novembre 1970 à [Localité 1], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n°3
Informé le 16 février 2026 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. [A] DES HAUTS DE SEINE
Informé le 16 février 2026 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [T], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel interjeté le 16 février 2026, à 13h02, par M. [T] [I] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [T] [H] est un ressortissant sri-lankais, qui déclare être arrivé en France en 2009, avoir travaillé et être actuellement hébergé dans un foyer, et présenter un état de vulnérabilité et avoir des craintes en cas de retour au Sri Lanka.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
Or il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et celle de l’absence de domicile fixe et stable, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En outre, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre de rétention n’est pas recevable en l’absence de justification de l’irrégularité alléguée.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 février 2026 à 09h40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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