Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 23 février 2024, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 775/25
N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO7P
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
23 Février 2024
(RG 22/00136 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Melle [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Association FLORALYS DOMICILE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [D] a été engagée le 28 novembre 2012 en qualité de secrétaire par l’association Floralys Domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] occupait le poste de gestionnaire des boitiers de télégestions mobiles.
Mme [D] a été membre de la délégation unique du personnel à compter d’avril 2014, puis membre élu du CSE, son mandat ayant été renouvelé en 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 17 septembre 2021 et n’a pas repris le travail depuis cette date.
Au motif que plusieurs membres du CSE se plaignaient de ne pas disposer des outils de travail et d’un certain nombre de pièces nécessaires à l’exercice de leur mandat, l’association Floralys Domicile a mis en demeure Mme [D] par courrier du 10 février 2022 de restituer différents matériels dont un ordinateur qui serait toujours en sa possession.
Après relance de son employeur par courrier recommandé le 9 mars 2022, Mme [D] ainsi que sa collègue, Mme [T] [R], également concernée par ces demandes de restitution, ont précisé être en possession du code du travail 2020, d’un ordinateur portable, de sa sacoche, ainsi que du cordon de dictaphone, contestant détenir les autres matériels réclamés, certains étant selon elles cassés.
Le 30 juin 2022, Mme [D] et Mme [R] se sont vues notifier un avertissement compte tenu de la non-restitution du matériel susvisé.
Par requête du 12 juillet 2022, l’association Floralys Domicile a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’enjoindre sous astreinte à Mme [D] de restituer le matériel nécessaire au fonctionnement du CSE.
En cours de procédure, le fils de Mme [R] s’est présenté le 20 octobre 2022 dans les locaux de l’association Floralys Domicile pour restituer un ordinateur portable, un cordon de chargement, un cordon de dictaphone, une sacoche, un code du travail, et le code d’accès à l’ordinateur.
Par jugement contradictoire, rendu le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Douai a :
— condamné Mme [D] à restituer à l’association Floralys Domicile les éléments demandés par l’employeur sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
— condamné Mme [D] à payer à l’association Floralys Domicile 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Mme [D] à payer à l’association Floralys Domicile 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel du jugement en visant l’ensemble de ses dispositions
En cours de procédure, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail en date du 2 avril 2024. Elle a été licenciée pour inaptitude le 24 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer et d’infirmer le jugement entrepris,
— déclarer la demande de l’association Floralys Domicile irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— juger que l’action de l’association Floralys Domicile est irrecevable et non fondée,
— juger que pour le cas où le conseil de prud’hommes estimerait que la restitution doit intervenir malgré la persistance du mandat, elle restituerait immédiatement le matériel en question,
— condamner l’association Floralys Domicile à lui payer 1000 euros de dommages-intérêts pour action abusive,
— condamner reconventionnellement l’association Floralys Domicile à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Floralys Domicile demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées ses demandes, et y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris,
— y ajoutant, condamner Mme [D] à lui payer 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité des demandes de l’association Floralys Domicile :
Mme [D] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré recevables les demandes de la l’association Floralys Domicile, estimant pour sa part que seul le CSE a qualité à agir pour obtenir la restitution du matériel.
L’association Floralys Domicile lui répond qu’elle a bien intérêt et qualité à agir dans la mesure où elle demeure la propriétaire du matériel mis à la disposition du CSE pour exercer ses missions, conformément à l’article L. 2315-25 du code du travail, et qu’elle est par ailleurs membre du CSE. Elle ajoute que sa responsabilité est susceptible d’être engagée si elle ne veille pas à satisfaire à l’obligation légale imposée par l’article précité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose également qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE d’une entreprise ayant au moins 50 salariés comme c’est le cas de l’association Floralys Domicile, est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il peut ainsi agir en justice lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
En l’espèce, l’association Floralys Domicile demande à Mme [D] de lui restituer:
— un ordinateur portable et son chargeur,
— les clés de l’armoire sécurisée contenant un coffre ainsi que les codes du coffre,
— les documents (correspondances et éventuels actes procéduraux) relatifs au litige opposant le CSE à la société Conseil CE (dossier Primo Loisirs),
— les comptes du budget de fonctionnement et oeuvres sociales 2014 et le budget 2015,
— deux téléphones portables.
Il convient d’abord de relever qu’il ressort explicitement des propres pièces de l’association Floralys Domicile, notamment de ses lettres de mise en demeure des 10 février et 9 mars 2022 ainsi que des attestations de Mmes [E], [V], [C] que les ordinateurs et leurs accessoires ainsi que les téléphones portables ont été achetés par le CSE avec son propre budget. Ils n’appartiennent donc pas à l’association Floralys Domicile contrairement à ce qu’elle prétend sans en apporter la preuve.
D’ailleurs, dans son courrier du 25 mars 2022, l’association Floralys Domicile menace de réclamer à Mme [D] le remboursement 'au profit du CSE’ et non du sien, des biens déclarés cassés et jetés, comme les téléphones portables, ce qui conforte le fait qu’elle-même ne s’estimait pas en être propriétaire.
Il en est de même de l’armoire sécurisée puisqu’il résulte de l’échange de courriels entre Mme [D] et Mme [V] du 17 décembre 2020, que c’est Mme [D] qui a acheté cette armoire. Ce n’est donc pas l’association Floralys Domicile qui l’a fournie, Mme [V] précisant même dans son courriel que la direction avait pour sa part fait le choix de mettre à disposition dans le local du CSE une autre armoire non sécurisée de couleur grise qu’elle estimait suffisante.
L’association Floralys Domicile ne peut donc se prévaloir de la qualité de propriétaire des matériels réclamés pour justifier d’un intérêt et de la qualité pour agir en justice en vue d’obtenir la restitution des biens susvisés, l’institution ayant seule intérêt et qualité à agir contre un de ses membres dans le cadre de la défense de ses intérêts patrimoniaux.
Le matériel litigieux n’ayant pas été mis à disposition du CSE par l’association Floralys Domicile, celle-ci n’est pas dispensée de respecter son obligation légale de fournir à l’institution le matériel lui permettant de fonctionner, de sorte qu’est sans portée, pour apprécier son intérêt à agir, le moyen tiré du risque de voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Par ailleurs, même si elle est membre et président du CSE, l’association Floralys Domicile n’est pas son représentant légal de sorte que sauf à recevoir un mandat spécial à cet effet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, elle n’a pas, en tant que membre du CSE, qualité pour agir en justice en vue de la défense des intérêts de l’institution représentative, notamment en cas d’entrave à son fonctionnement.
Etrangère au contrat prétendument signé par Mme [D] seule au nom du CSE avec la société Conseil CE dans le cadre de dépenses de fonctionnement, l’association Floralys Domicile n’a donc ni qualité, ni intérêt pour réclamer à Mme [D] les documents relatifs au litige dit 'dossier Primo loisir'. Seul le CSE peut agir à cet effet.
De manière générale, elle ne justifie pas non plus de l’existence d’un préjudice direct et personnel susceptible de caractériser son intérêt à agir contre Mme [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association Floralys Domicile ne justifie pas d’une qualité et d’un intérêt à agir pour ces différents matériels et documents.
En revanche, la demande de communication des comptes de l’ancien CE pour l’année 2014 et du budget 2015 apparaît recevable, l’association Floralys Domicile en tant que membre de l’ancien CE et du CSE qui lui a succédé ayant un droit d’accès aux archives et documents comptables.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’association Floralys Domicile recevable en ses demandes sauf en ce qui concerne sa demande de communication des comptes de l’ancien CE pour l’année 2014 et du budget 2015.
— sur le bien fondé de la demande de remise des comptes et du budget :
L’association Floralys Domicile soutient que Mme [D] n’a jamais communiqué les comptes 2014 et budget 2015 de l’ancien CE devenu CSE alors qu’il lui appartenait de les établir, leur présentation initialement prévue à la réunion du 11 mars 2015 ayant été reportée en raison de son absence.
Mme [D] conteste être encore en possession de ces documents. Dans son courrier du 20 mars 2022, elle soutient qu’elle les aurait transmis en avril 2015.
Force est de constater qu’il n’est produit par l’association Floralys Domicile aucun justificatif de réclamation adressée à Mme [D] par le CSE ou un de ses membres concernant ces documents comptables entre mars 2015 et février 2022, date de la première mise en demeure, étant rappelé qu’au cours de cette période, le CSE a été renouvelé en 2019, ce qui a nécessairement entraîné une nouvelle passation des comptes. L’association Floralys Domicile ne fait pas non plus état d’une quelconque alerte de la part du commissaire aux comptes à ce sujet.
Le seul procès-verbal de la réunion de la DUP du 11 mars 2015 au cours de laquelle les membres présents ont décidé de reporter la présentation des comptes à une réunion ultérieure, en raison de l’absence de la trésorière, ne suffit pas à démontrer que Mme [D] n’a pas transmis les documents comptables, l’association Floralys Domicile ne produisant pas les procès-verbaux des réunions ultérieures, notamment celles d’avril 2015 pour étayer ses dires.
Enfin, dans son attestation, la trésorière actuelle du CSE, Mme [X], n’évoque nullement l’absence de ces éléments comptables.
Il n’est ainsi pas démontré par l’association Floralys Domicile que Mme [D] serait toujours en possession des documents comptables qu’elle réclame. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de communication desdites pièces. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes indemnitaires :
L’association Floralys Domicile ayant été déclarée irrecevable et déboutée de ses demandes de restitution de matériels et documents, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli sa demande indemnitaire en réparation du préjudice prétendument subi.
Pour sa part, Mme [D] sollicite la condamnation de l’association Floralys Domicile à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, étant rappelé que le simple fait que les prétentions de l’association Floralys Domicile n’aient pas été accueillies ne suffit pas à caractérise un abus du droit d’agir en justice. Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui a été précédemment statué, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l’association Floralys Domicile devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à Mme [D] les frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de l’instance. Il convient donc de la débouter de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 23 février 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE l’association Floralys Domicile irrecevable en ses demandes sauf en celle visant à obtenir la communication des comptes 2014 et budget 2015 de l’ancien CE devenu CSE ;
DEBOUTE l’association Floralys Domicile de cette demande ;
DEBOUTE les parties de leur demandes indemnitaires respectives ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’association Floralys Domicile supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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