Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 janv. 2024, n° 23/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2023, N° 23/01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°48
FV/KP
N° RG 23/01330 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2AR
[O]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01330 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2AR
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2023 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES.
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEE :
S.A. CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de ANGOULEM E.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2010, la BANQUE CIC OUEST (le CIC OUEST) a consenti un prêt n°00034741308 à la SAS HUMAL d’un montant de 120.000,00 € sur une durée de 30 mois au taux de 3,95 % (T.E.G. de 5,25533 %)
Pour sûreté de ce prêt, Monsieur [I] [O], gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 50 % des sommes dues et pour un montant de 72.000,00 € en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2010, le CIC OUEST a consenti un second prêt à la SAS HUMAL aux conditions suivantes :
Prêt n°00034741309,
— Montant : 100.000,00 €,
— Taux d’intérêt : 4,20 %,
— Durée : 84 mois,
— T.E.G. : 5,42396 %.
A cette occasion, Monsieur [I] [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 50 % des sommes dues et pour un montant de 50.000,00 € en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 8 août 2013, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS HUMAL et a entériné l’adoption d’un plan par jugement en date du 05 février 2015. Ce plan a été résolu suivant jugement de cette même juridiction daté du 05 mars 2020 puis, la liquidation judiciaire de la SAS HUMAL a été prononcée par jugement du 10 septembre 2020.
Le CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [I] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, doublée d’une lettre simple du 22 juillet 2021 de procéder au remboursement des sommes dues en sa qualité de caution de la SA HUMAL puis l’a assigné aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Saintes par exploit en date du 29 décembre 2021.
Par un jugement du 19 mai 2022, la juridiction saisie a notamment condamné Monsieur [I] [O] à payer au CIC OUEST les sommes suivantes :
— la somme de 42.980,20 € arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95% sur la somme de 33.467,77 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308,
— la somme de 48.899,36 € arrêtée au 26 octobre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20% sur lasomme de 36.060,29 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309.
Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 juin 2022.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saintes le 03 janvier 2023, la SA CIC Ouest a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [O] en exécution du jugement du tribunal de commerce de Saintes daté du 19 mai 2022 des sommes suivantes :
— 42.980,20 € au titre du prêt n°00034741308 avec intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 33.467,77 € à compter du 26 octobre 2021 et au taux légale pour le surplus,
— 46.899,36 € au titre du prêt n°0034741309 avec intérêts au taux de 4,20 % sur la somme de 36.060,29 € à compter du 26 octobre 2021 et au taux légal pour le surplus.
Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
— Rejeté la demande de mise sous séquestre présentée par Monsieur [I] [O],
— Rejeté la demande de délai de grâce présentée par Monsieur [I] [O],
— Ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [O] pour un total de 95.496,63 € se décomposant comme suit :
91.379,56 € en principal,
874,17 € en frais,
3.242,90 € d’intérêts échus.
— Rappelé que le jugement doit être signifié par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par déclaration en date du 08 juin 2023, Monsieur [I] [O] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par arrêt en date du 12 septembre 2023 (RG n°22/01482), la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers, après avoir déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer sollicité par Monsieur [I] [O] a partiellement infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 19 mai 2022 et statuant de nouveau a :
Condamné Monsieur [I] [O] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST les sommes suivantes :
— 33.509,26 euros en principal, arrêtée au 08 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 30.671,32 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
— 29.892,39 euros en principal, arrêtée au 08 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 27.217 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
Dans ses dernières conclusions RPVA du 06 novembre 2023, Monsieur [I] [O] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes le 25 avril 2023 et,
Statuant à nouveau,
— Débouter le CIC OUEST de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [O],
— Octroyer un délai de grâce de 2 ans à Monsieur [O] pour solder la créance du CIC OUEST en échelonnant le paiement en 24 mensualités.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 07 août 2023, la banque CIC Ouest sollicite de la cour de :
— Débouter Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement du 25 avril 2023 dans l’intégralité de ses dispositions entreprises,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Y] [L] [O] à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [L] [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant en date du 14 novembre 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 12 suivant, date à partir de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour observe que l’appelant, s’il sollicite de débouter le créancier de sa demande de saisie des rémunérations dans le dispositif de ses conclusions qui, seules saisissent la cour, ne fournit aucun moyen de droit ou de fait permettant à la cour d’y procéder et sollicite en réalité, presque exclusivement, des délais de grâce qui seraient justifiés par sa situation patrimoniale compromise. Il est toutefois versé au débat un élément permettant de réduire l’assiette des sommes dues au titre des deux prêts susvisés en ce que le titre exécutoire venant au soutien de la requête initiale est venu réduire les sommes dues au créanciers.
Sur le montant de la saisie des rémunérations
2. A cet égard, la cour se réfère expressément à l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers précité en date du 23 septembre 2023, lequel a réduit le montant des sommes susceptibles d’être appréhendées en regard de deux nouveaux décomptes sollicités par la cour.
3. Au regard du dispositif de cet arrêt, il y a lieu de réformer partiellement la décision entreprise et ordonner la saisie des rémunération de Monsieur [Y] [L] [O] pour un montant déterminable mais non précisé par le créancier faute de tableau récapitulatif tenant compte de cette décision ainsi qu’il suit :
— 33.509,26 € en principal, arrêtée au 08 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 30.671,32 €, et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
— 29.892,39 € en principal, arrêtée au 08 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 27.217 €, et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
4. La cour indique en outre que le montant des frais à hauteur de 874,17 € restent inchangés.
Sur les délais de paiement
5. L’appelant fait valoir que sa situation financière est pour le moins délicate en raison de ses engagements directs ou en qualité de caution dans trois dossiers distincts alors même que le CIC OUEST n’est pas dans une situation financière nécessitant des mesures de saisies immédiates de sa retraite.
6. Le CIC OUEST objecte que s’il est exact qu’une procédure de saisie immobilière engagée par un autre créancier de Monsieur [Y] [L] [O] est en cours, laquelle porte sur son immeuble d’habitation, elle ne bénéficie d’aucune inscription d’hypothèque au titre des créances objets de la procédure de saisie rémunération contestée tandis qu’elle bénéficie d’une inscription de second rang pour une toute autre créance.
S’agissant de la situation patrimoniale du débiteur, l’intimé souligne que Monsieur [Y] [L] [O] ne verse aucun justificatif de sa situation patrimoniale alors qu’il serait propriétaire d’une résidence secondaire à [Localité 5] (64).
7. En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le 'juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. […]'.
8. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette.
9. Toutefois, l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit de bonne foi.
10. Il résulte des articles 510 et 512 du Code de procédure civile, que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, qui ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, sous réserve, encore, que les biens du débiteur ne soient pas saisis par d’autres créanciers.
11. La cour observe, d’une part, que les biens connus de Monsieur [Y] [L] [O] font tous l’objet d’une saisie et note, par ailleurs, ainsi que le fait remarquer la CIC OUEST, qu’aucun justificatif de sa situation n’est versé au débat, étant précisé encore que le report qu’il sollicite est exclu dès lors qu’il reconnaît lui-même bénéficier d’une pension de retraite dont la cour ignore le montant.
12. Il y a lieu, ici, de confirmer la décision entreprise.
Sur les autres demandes
13. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
14. Le CIC OUEST qui voit l’assiette de sa saisie-rémunération réduite en cause d’appel supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’elle a :
— Ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [O] pour un total de 95.496,63 € se décomposant (partiellement) comme suit :
91.379,56 € en principal,
3.242,90 € d’intérêts échus.
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations Monsieur [I] [O] pour les sommes de :
— 33.509,26 € en principal, arrêtée au 08 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 3,95 % sur la somme de 30.671,32 €, et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741308, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
— 29.892,39 € en principal, arrêtée au 08 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 4,20 % sur la somme de 27.217 €, et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet paiement, au titre du prêt n°00034741309, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA BANQUE CIC OUEST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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