Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 janvier 2024, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00211
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLGB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 17 Janvier 2024 – RG n° 21/00102
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
[14] ([13]) subrogé dans les droits de [G] [I]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentés par Me Carole BONVOISIN, substituée par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
[9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMES :
S.A. [12]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corinne POTIER, substituée par Me VASSEUR SEKKAT, avocats au barreau de PARIS
Maître [V] [X] Es qualités de « Mandataire ad’hoc » de la « SARL [7] [Localité 10] »
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le [14] et par la [9] d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la Sarl [7] Cherbourg ([6]) représentée par Me [V] [X], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 25 février 2021 et à la société [12] ([11]).
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [I] a été employé en tant qu’électricien :
— du 28 septembre 1970 au 31 mai 1974 au sein de la société [6] venant aux droits de la société [5] et du 1er juin 1974 au 30 juin 1977 au sein de la Sarl [6],
— du 1er juillet 1977 au 14 août 1987 au sein de la [11].
Le 18 avril 2019, la [9] (la caisse) a notifié à M [I] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection dont il était atteint, plaques pleurales, pathologie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 3 juin 2019, la caisse a informé M. [I] qu’un taux d’IPP de 5% lui était attribué à compter du 28 mai 2018 et qu’une indemnité en capital d’un montant de 1977,76 euros lui était accordée à la date du 29 mai 2018.
Le 16 mars 2020, M. [I] a accepté l’offre d’indemnisation du [14] ( [13]) se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 6570,28 euros
— préjudice moral : 13 400 euros
— préjudice physique : 200 euros
— préjudice d’agrément : 1 000 euros.
Subrogé dans les droits de M. [I], le [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 2 avril 2021 en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
La caisse a été mise en cause. La [11] a mis en cause la société [6], ancien employeur de M. [I] pris en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Cherbourg en date du 25 février 2021.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00138 et de celle enregistrée sous le n° RG 21/00102,
— déclaré recevable l’action engagée par le [13] en subrogation des droits de M. [I],
— dit que la maladie professionnelle reconnue le 18 avril 2019 dont est atteint M. [I] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [12] et [7] [Localité 10], en son nom personnel et venant aux droits de la société [8] [Localité 10], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X],
En conséquence,
— dit que le capital servi par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; la somme de 1977,76 euros, et que cette majoration de capital lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, en sa qualité de créancier subrogé,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] à la somme de 13 400 euros au titre du préjudice moral,
— débouté le [13] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques,
— dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 18 avril 2019, soit la somme de 15 377,76 euros directement au [13],
— déclaré opposable à la société [11] et à la société [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X], la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [I],
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre des sociétés [11] et [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X],
— dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera au prorata des années d’exposition respectives de M. [I] chez chacun de ses employeurs soit 41,10% pour la période passée dans la société [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X] et 59,90 % pour la période passée dans la société [11],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X], au passif de la société [6],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [11] à verser au [13] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [11] aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2024, le [13] a interjeté appel, enregistré sous le RG n° 24/0211, de ce jugement, limité aux dispositions suivantes :
— dit que le capital servi par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant; la somme de 1977,76 euros et que cette majoration de capital lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, en sa qualité de créancier subrogé,
— dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 18 avril 2019, soit la somme de 15 377,76 euros directement au [13].
Par déclaration du 8 février 2024, la caisse a interjeté appel, enregistré sous le RG n° 24/00379, de ce jugement limité aux dispositions suivantes :
— dit que le capital servi par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant: la somme de 1977,76 euros, et que cette majoration de capital lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, en sa qualité de créancier subrogé.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction de l’affaire RG n° 24 /00379 à celle enregistrée sous le n° RG 24 /00211, l’affaire devant être suivie sous ce dernier numéro.
Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, le [13] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— déclarer la caisse recevable en son appel,
— ordonner la jonction des affaires 24/00211 et 24/00379,
Faisant droit à l’appel limité du [13] :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ dit que le capital servi par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; la somme de 1977,76 euros, et que cette majoration de capital lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, en sa qualité de créancier subrogé,
¿ dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 18 avril 2019, soit la somme de 15 377,76 euros directement au [13],
Statuant à nouveau :
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1977,76 euros et dire que la caisse devra verser cette majoration de capital à M. [I],
— dire que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 18 avril 2019, soit la somme totale de 13 400 euros, directement au [13],
Rectifiant une erreur matérielle :
— mentionner au dispositif du jugement que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [I] en cas d’aggravation de son état de santé,
Y ajoutant :
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce que la caisse devra verser la majoration de capital directement au [13],
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le capital servi par la caisse sera majoré au montant maximum et que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Statuant à nouveau :
— débouter le [13] de ses demandes futures selon lesquelles la majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [I] en cas d’aggravation de son état de santé et en cas de décès, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du [13] formulées au titre des souffrances morales,
En tout état de cause:
— faire droit à l’action récursoire de la caisse, laquelle est tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure, notamment les différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’égard des sociétés [11] et [5] devenue [6],
— ordonner que les sommes mises à charge de la société [5] devenue [6] soient inscrites au passif de la liquidation.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué au [13] une somme de 13 400 euros au titre des souffrances morales de M. [I],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au [13] une somme de 13 400 euros au titre des souffrances morales de M. [I],
— réduire le montant alloué au titre des souffrances morales à de plus justes proportions.
Par courrier reçu au greffe le 7 février 2024, la Selarl [16], représentée par Me [X], mandataire judiciaire, a informé la cour qu’il ne serait ni présent ni représenté dans ce dossier.
Il est expressément faire référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur les modalités de versement de la majoration de capital
L’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article 53 -VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du [13], dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le [13] est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence.
Le [13] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner le versement de la majoration de capital directement entre les mains de M. [I].
Il fait valoir que, suite aux deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation dont il résulte que désormais la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en cas de faute inexcusable, l’indemnisation versée par le [13] au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut plus s’imputer sur la majoration de rente AT/MP, qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que la majoration de capital sera versée par la caisse directement entre les mains de M. [I].
La caisse s’oppose à cette demande faisant valoir qu’en application de l’article L 452 -2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, cette indemnité en capital doit être majorée à son maximum et qu’afin de respecter le principe d’interdiction des doubles indemnisations, il convient de prendre en compte la créance subrogatoire du [13], correspondant à l’indemnisation qu’il a versée au titre de l’incapacité fonctionnelle soit en l’espèce 6570,28 euros, de sorte qu’aucune indemnisation complémentaire n’est susceptible d’être allouée à M. [I] et que c’est au [13] que la caisse versera la majoration de capital.
La société [11] n’a pas conclu sur ce point.
La rente AT/MP n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent depuis les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, c’est à juste titre que le [13] fait valoir que l’indemnisation qu’il verse au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ne peut plus s’imputer sur la majoration de capital ou de rente.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que la majoration de capital sera directement versée par la caisse à M. [I].
— Sur la demande de rectification présentée par le [13]
Le [13] fait valoir que le tribunal a statué favorablement en motivation sur deux demandes mais qu’il n’en a repris qu’une seule au dispositif du jugement déféré.
Il expose, d’une part, que le tribunal a indiqué dans sa motivation : ' Il sera rappelé que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime ' mais qu’il ne l’a pas mentionné au dispositif, de sorte que le jugement déféré doit être rectifié.
La caisse et la [11] n’ont pas conclu sur ce point.
Il est expressément mentionné en motivation du jugement : ' Il sera rappelé que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime', mais cela n’a pas été repris au dispositif.
Il convient donc de compléter le dispositif en ce sens.
Le [13] expose d’autre part, que le tribunal a indiqué dans sa motivation :
'Par ailleurs, sur la demande formulée par le [13] d’ordonner qu’en cas de décès de la victime, imputable à la maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant; il convient de considérer qu’il n’est pas demandé à la juridiction de statuer sur l’imputabilité à la maladie professionnelle d’un décès futur, ni de priver le service médical de la caisse de son pouvoir d’appréciation en la matière, mais seulement de prévoir le bénéfice de la majoration au cas où cette imputabilité serait établie.
Il sera donc fait droit à la demande du [13] et ordonné que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant'.
Le [13] demande qu’il soit mentionné dans le dispositif qu’en cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, dans le cadre des dispositions des articles L 443-1 et R 443-4 du code de la sécurité sociale, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
La caisse s’y oppose exposant que la prise en charge du décès n’est pas de droit dans les relations caisse/ ayants droit de l’assuré, que la demande du [13] consiste à indemniser un hypothétique ayant droit, non partie à l’instance, en cas de décès de M. [I], que le principe de la majoration de rente ne peut être automatiquement acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, que cela porterait atteinte dans les relations caisse / employeur à l’action subrogatoire de la caisse.
La [11] n’a pas conclu sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article L 452- 2 alinéas 1er et 4 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. Par suite, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L 431-1 et L 434-8 alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente.
Dès lors, en application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande du [13] et de dire qu’en cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
— Sur l’indemnisation du préjudice de souffrances morales
La caisse demande une réduction à de plus justes proportions fixée en fonction de la jurisprudence habituelle.
Le [13] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La [11] fait valoir que le [13] ne produit aucune pièce justifiant les troubles psychologiques et que les plaques pleurales sont des lésions bénignes qui ne sont pas susceptibles d’engager le pronostic vital.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, M. [I] était âgé de 66 ans lorsque le diagnostic de plaques pleurales en lien avec une exposition à l’amiante a été posé.
Bien que le [13] ne produise pas de pièces particulières, ce diagnostic d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante constitue, par son annonce même, une angoisse propre à la situation des victimes de l’amiante, qui se distingue des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire.
En effet, ce diagnostic est l’annonce d’examens médicaux réguliers, risquant de révéler une évolution péjorative de la maladie. En outre, il génère un sentiment d’injustice en ce que la pathologie aurait pu être évitée si M. [I] avait bénéficié, dans le cadre de son emploi, de protections suffisantes afin de le protéger du risque auquel il était exposé.
Au regard de ces éléments, il convient, par voie d’infirmation, de fixer l’indemnisation des souffrances morales de M. [I] à hauteur de 10 000 euros.
— Sur les modalités de versement des indemnisations
Il convient de dire que, conformément aux dispositions des articles L 452 -2 et L 452 -3 du code de la sécurité sociale, le versement de la réparation des préjudices, soit la somme de 10 000 euros, et non celle de 15 377,76 euros retenue par les premiers juges, sera versée directement au [13].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse demande qu’il soit fait droit à son action récursoire – laquelle est tenue de faire l’avance dans le cadre de la présente procédure , notamment les différents préjudices limitativement prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale – à l’égard des sociétés [11] et [5] devenue [6] et qu’il soit ordonné que les sommes mises à charge de la société [5] devenue [6] soient inscrites au passif de la liquidation.
Ces dispositions ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
— Sur les autres demandes
Le [13] et la caisse qui succombent partiellement, supporteront chacun par moitié la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif du jugement déféré :
' Rappelle que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime .'
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ dit que le capital servi par la [9] en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum, que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant; la somme de 1977,76 euros, et que cette majoration de capital lui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, en sa qualité de créancier subrogé
¿ fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] à la somme de
13 400 euros au titre du préjudice moral
¿ dit que la [9] versera le montant des préjudices alloués à M. [G] [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 18 avril 2019, soit la somme de 15 377,76 euros, directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Statuant à nouveau
— Dit que le capital servi par la [9] en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1977,76 euros, sera majoré au montant maximum et que cette majoration de capital sera versée par l’organisme de sécurité sociale à M. [I],
— Dit qu’en cas de décès de la victime, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— Dit que la [9] versera le montant des préjudices alloués à M. [G] [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 18 avril 2019 , soit la somme de 10 000 euros, directement au [14],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fait droit à l’action récursoire de la [9] à l’encontre des société [11] et [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X],
— dit que l’action récursoire de la [9] s’exercera au prorata des années d’exposition respectifs de M. [I] chez chacun de ses employeurs soit 41,10% pour la période passée dans la société [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X] et 59,90 % pour la période passée dans la société [11],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [6], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [V] [X], au passif de la société [6],
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par le [14] et la [9].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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