Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 déc. 2025, n° 25/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025, N° 24/54814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04850 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7VU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n°24/54814
APPELANTE
S.A.S. GROS & DELETTREZ, RCS de [Localité 6] sous le n°440 528 230, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
INTIMÉE
Mme [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gros & Delettrez a organisé le 20 juin 2023 une vente dédiée à l’univers des arts décoratifs et a présenté postérieurement à cette vente aux enchères publiques le lot n° 45 à Mme [D].
Par acte du 4 juillet 2024, la société Gros & Delettrez a fait assigner Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 108.500 euros au titre du lot vendu à son profit et non réglé en totalité, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ou, au plus tard à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des référés, a :
Condamné Mme [D] au paiement à la société Gros & Delettrez de la somme de 80.000 euros au titre de la facture impayée n°92103, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouté Mme [D] de sa demande de délais ;
Condamné Mme [D] aux dépens ;
Débouté la société Gros & Delettrez de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société Gros & Delettrez a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 835 et 700 du code de procédure civile, des articles L. 321-9, alinéa 3 et L. 321-14 du code de commerce ainsi que des articles 1103, 1353, 1583, 1590 et 1650 du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Gros & Delettrez en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a :
Condamné Mme [D] au paiement à la société Gros & Delettrez de la somme de 80.000 euros au titre de la facture impayée n°92103, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Débouté la société Gros & Delettrez de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [D] à payer à la société Gros & Delettrez la somme de 108.500 euros au titre de la provision correspondant au montant de la facture impayée n° 92103 non réglée en totalité ;
Dire que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 1er septembre 2023 ou, au plus tard, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Mme [D] relative à une prétendue contestation sérieuse ;
Rejeter la demande de Mme [D] tenant à la qualification de l’acompte versé en arrhes ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] ;
Condamner Mme [D] à payer à la société Gros & Delettrez la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens à la distraction de Me Alexis Fournol.
Elle fait valoir que la vente dite aftersale revêt un caractère parfait ; qu’il existe une assimilation avec la vente aux enchères publiques ; que la vente présente donc un caractère définitif et irrévocable et que Mme [D] est tenue d’en payer le prix.
Elle soutient qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’obligation de payer les frais ; qu’elle verse à l’appui de sa demande les échanges intervenus, la facture « acheteur » et les extraits du catalogue notamment.
Elle allègue que le contrat ayant été formé définitivement, la somme versée doit revêtir la mention d’acompte ; que les échanges des parties ne font jamais état d’une promesse de vente ; qu’il n’y avait aucune faculté de dédit.
Elle soutient qu’en qualité d’intermédiaire dans le cadre de ventes aux enchères publiques ou à l’issue de celles-ci, elle facture à ses clients des frais au titre de son intervention dans la mise en vente des objets mobiliers ; qu’il s’agit de la principale rémunération d’une maison de ventes, ce dont Mme [D] avait connaissance ; que les conditions générales de la vente du 20 juin 2023 précisent expressément le montant des frais acheteurs. Elle considère que la temporalité atteste que Mme [D] avait connaissance du lien entre la vente aux enchères et le lot n°45 acquis dans le cadre de la vente aftersale puisque que six jours seulement après cette vente Mme [D] se rapprochait d’elle pour l’interroger sur la disponibilité du lot et sur la possibilité de procéder à un examen in situ.
Elle allègue que la facture d’achat a été transmise à deux reprises à Mme [D] et considère que le commencement d’exécution démontre tant la connaissance de la réalité de la dette que de la reconnaissance de son montant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2025, Mme [D] demande à la cour de :
Recevoir Mme [D] dans ses écritures ;
L’y déclarer bien fondée ;
Dire qu’il existe une contestation sérieuse ;
Dire que la somme de 15.000 euros versée par Mme [D] à la société Gros & Delettrez constitue des arrhes ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné par provision Mme [D] à verser à la société Gros & Delettrez la somme de 80.000 euros au titre de la facture n°92103 ;
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que la somme de 15.000 euros constitue un acompte,
Il conviendra de dire que les parties ont convenu d’un prix de vente de 95.000 euros ;
Il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [D] à verser à la Société Gros & Delettrez la somme de 80.000 euros ;
Il conviendra en conséquence, par souci d’équité, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Gros & Delettrez de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que jamais dans le cadre des échanges de mails, les frais acheteurs n’ont été évoqués ; que l’appelante ne justifie pas d’une facture antérieure au virement de 15.000 euros qu’elle a effectué.
Elle précise qu’elle ne disposait pas des fonds pour l’acquisition de cette table, ce qui explique le délai accordé pour régler la somme de 95.000 euros.
Elle soutient que c’est par erreur qu’elle a apposé la mention « acompte », ne connaissant pas la différence juridique avec le terme « arrhes ». Elle considère qu’il n’y a eu aucun accord sur la chose et le prix, de sorte que la vente n’est pas effective et souligne qu’elle n’a au demeurant jamais reçu la table. Elle conteste le fait que la vente litigieuse s’analyse en une vente aux enchères publiques et allègue que dès lors des frais acheteurs figurant dans les conditions générales de vente ne sauraient être facturés en plus du prix.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article L. 321-9 du code de commerce, en son troisième alinéa, les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s’il est connu. Elle fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente.
L’ensemble « salle à manger » de [W] [Localité 5] a été proposé dans le cadre de la vente aux enchères qui a eu lieu le 20 juin 2023. Le prix était ainsi libellé : « 100 000/150 000 euros ». Il n’a pas été vendu.
Dans un courriel du 26 juin 2023, la société Gros & Delettrez fait état de ses disponibilités pour présenter le mobilier de la vente à Mme [D].
Dans un courrier du 26 juillet 2023, soit un mois plus tard, Mme [D] indique « confirmer [son] intérêt d’acquérir la table et les douze chaises par [W] [Localité 5] ». L’en-tête du courriel mentionne le numéro de lot.
Dans un courriel du 28 juillet avec la mention « aftersale », la société Gros & Delettrez indique que le vendeur accepte de s’en séparer pour le « prix marteau de 95.000 euros, soit 5.000 euros en deçà de l’estimation basse originelle » et précise qu’elle transmettra le bordereau d’adjudication dans les meilleurs délais.
Ce courriel n’aborde pas la question des frais, la seule mention « aftersale » dans son objet ne permet pas de démontrer un accord sur lesdits frais. Le montant de la mise à prix dans le cadre de la vente aux enchères n’est pas précisé : la vente en application de l’article L. 321-9 du code de commerce ne peut pourtant intervenir pour une somme inférieure.
Une facture a été transmise par courriel du 31 juillet 2023 avec un RIB. Il est fait état de deux pièces jointes qui ne sont pas produites aux présents débats.
Le 20 octobre 2023, Mme [D] a fait procéder à un virement de 15.000 euros avec la mention qu’il s’agit d’un « acompte Facture 92103 ».
La pièce 6 de l’appelante, la facture n°92103, ne peut pas être celle transmise le 31 juillet 2023 puisqu’elle mentionne le paiement de la somme de 15.000 euros qui est intervenu postérieurement, le 20 octobre 2023.
Une mise en demeure de payer la somme de 108.500 euros a été adressée le 26 mars 2024.
Si le courriel du 26 juillet 2023 dans lequel Mme [D] faisait état de la confirmation de son « intérêt » pour l’acquisition du mobilier ne démontrait pas une volonté claire d’acquérir le bien, le virement de la somme de 15.000 euros avec la mention « acompte » est suffisant pour démontrer un tel accord sur la chose et le prix de vente : il en résulte que Mme [D] s’est irrévocablement engagée.
Compte tenu de cette mention claire, Mme [D] ne peut prétendre qu’elle n’a entendu verser que des arrhes. En effet, les arrhes confèrent un droit de repentir alors qu’un acompte, qui n’est qu’un paiement partiel à-valoir sur la somme due, suppose le caractère irrévocable de la vente. Mme [D] est dès lors tenue de payer le prix convenu soit 95.000 euros.
En revanche, l’accord de Mme [D] sur les frais à hauteur de 28.500 euros n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé ainsi que l’a retenu le premier juge.
En effet, aucun courriel précédant l’accord n’aborde expressément la question, les mentions « aftersale » ou « lot 45 » sont insuffisantes. Il a été relevé que Mme [D] n’avait formalisé son « intérêt » que plus d’un mois après la vente aux enchères, par courriel du 26 juillet 2023.
Il appartenait à tout le moins à l’appelante, lorsqu’elle indiquait le prix marteau de 95.000 euros dans son courriel du 28 juillet 2023, de faire état expressément de frais, substantiels, la vente « aftersale » étant une vente de gré à gré avec le cas échéant l’émission d’un bon d’achat. La transmission et l’acceptation des conditions générales de vente n’est pas davantage démontrée.
Le seul fait qu’une facture ait été adressée avec mention du montant des frais de 28.500 euros ne fait pas la preuve d’un accord sur ce point au moment de la vente en juillet 2023. La demande de l’appelante au titre des frais se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
Il en résulte que Mme [D] n’est redevable que de la somme de 80.000 euros (95 000 – 15 000 euros versés à titre d’acomptes).
Dès lors l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société Gros & Delettrez aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gros & Delettrez aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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