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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 juin 2026, n° 26/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2025, N° 25/54564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01451 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT2H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2025 – TJ de PARIS – RG n° 25/54564
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Marianne PAULHAC de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P102
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SCY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2026 :
Par acte du 14 avril 2012, Mme [G] a donné à bail commercial à la société SCY des locaux sis [Adresse 2], dans le [Localité 2].
Par acte du 3 novembre 2021, Messieurs [S], [K] et [H] [A] sont devenus propriétaires des locaux en cause et bailleurs de la société SCY.
Par suite d’impayés de loyer, les consorts [A] ont assigné la société SCY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constant de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 avril 2025 à 24h00 ;
— ordonné l’expulsion de la société SCY et de tous occupants de son chef ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer augmenté des charges et taxes à compter du 4 avril 2025 ;
— condamné la société SCY à payer aux consorts [A] une provision de 15.198,56 euros au titre de l’arriéré locatif (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de réduction du loyer et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société SCY aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCY a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 11 décembre 2025.
Par assignation délivrée le 11 février 2026, les consorts [A] ont assigné la société SCY devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire inscrite sous le n° de RG 25/20839 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 de la cour d’appel et condamner Messieurs [S], [K] et [H] [A] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, ils se sont référés à leur assignation qu’ils ont développée oralement.
La société SCY n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 5 mai 2026.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société SCY n’a pas comparu lors de l’audience du 5 mai 2026 et n’était pas représentée. Elle n’a donc formulé aucune observation sur la demande de radiation et ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Il convient donc de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
La société SCY sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner à verser à Messieurs [S], [K] et [H] [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/20839 au pôle 1 – chambre 8 de la cour d’appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de l’ordonnance entreprise ;
Condamnons la société SCY aux dépens de la présente instance et à payer à Messieurs [S], [K] et [H] [A] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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