Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 7 avr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
(n°203/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00203 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6UQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00765
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 07 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
en présence de [S] [I], stagiaire, et de [O] [Y], stagiaire,
APPELANTE
Madame [P] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 3 août 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
comparante assistée de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 3 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [R], née le 3 août 1985, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 8 mars 2026, en application de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial établi lors l’admission de Mme [P] [R] indique qu’elle a été interpellée au domicile suite à des troubles du comportement.
Par requête du 11 mars 2026, le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 17 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [P] [R].
Mme [P] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2026.
Le certificat médical de situation du 31 mars 2026 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Madame [R] présente un contact correct. Nous constatons une persistance des idées délirantes à thématique persécutive à mécanisme interprétative. Le sujet reste psychorigide, méfiant et interprétatif. Madame [R] reste ambivalente vis-à-vis des soins proposés. Dans ce contexte l’hospitalisation sous contrainte est à maintenir ce jour. Audition du patient devant le Juge possible en vue de l’audience à la Cour d’Appel du 02 / 04 / 2026.'
Par courriel du 31 mars 2026, le conseil de Mme [P] [R] sollicite le renvoi à la prochaine audience, requête acceptée par notre cour.
Le certificat médical de situation du 3 avril 2026 établi par le Dr [K] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Une présentation correcte. Nous constatons une atténuation progressive de la symptomatologie délirante et le comportement adapté au cours de l’hospitalisation et des permissions de sortie. En revanche, Madame [R] reste psychorigide, méfiante et dans l’ambivalence par rapport aux soins proposés (refus de bilan sanguin depuis son arrivée dans le service, revendicative vis-à-vis du traitement en se justifiant par les effets secondaires pourtant qui ne sont constatés au cours de l’entretien etc). D’après les éléments du dossier, elle a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement suite à une recrudescence délirante. Madame [R] reste anosognosique vis-à-vis des troubles présentés avant l’hospitalisation. Le sujet refuse les soins proposés. Les soins sous contrainte sont à maintenir en état. Audition de la patiente par le Juge possible en vue de l’audience de la Cour d’Appel renvoyée au 07 avril 2026 14H.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 14 heures.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressée a été appréhendée par la police à son domicile le 7 mars 2026 mais que c’est seulement le 10 mars 2026 que le directeur du GHU a pris la décision d’admission en hospitalisation complète sans consentement.
Les droits de l’intéressée ont donc été bafoués et il doit être mis fin à la mesure.
Ainsi, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DONNONS MAINLEVEE IMMEDIATE de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [P] [R],
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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