Infirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02726 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHF4
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 01 janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Côme Ayari, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 13 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026, à 11h33, par M. [U] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [B], né le 1er janvier 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [B] jusqu’au 14 mai 2026.
Le 13 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de M. [U] [B].
M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris du défaut de diligences de l’administration qui ne justifie pas de l’annulation du vol prévu le 14 mai 2026.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration
En application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
S’agissant de la seconde prolongation, l’article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1o En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d’un étranger en rétention au titre du présent article n’est possible que si la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pu être exécutée, « malgré les diligences de l’administration », en raison du défaut de délivrance ou d’une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l’absence de moyens de transport ; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l’administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l’espèce, M. [U] [B] est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont indiqué, à la suite de la saisine de l’administration française, accepter sa réadmission à compter du 29 avril 2026.
Si un vol a été sollicité le 6 mai 2026 pour une exécution prévue le 14 mai 2026, il n’est fourni aucune explication satisfaisante quant à l’annulation du vol initialement programmé, la seule mention « audience JLD le 14/05 » ne constituant pas, en soi, un motif de report suffisant dès lors que l’audience devant le juge judiciaire n’a aucun effet suspensif sur la décision d’éloignement. En prenant l’initiative de ne pas présenter M. [U] [B] à son vol du 14 mai 2026, sans justification valable, l’administration a manqué à son obligation d ediligence et allongé inutilement la durée de sa rétention.
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière et la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau :
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [B] ;
RAPPELONS à M. [U] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 mai 2026 à 16h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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