Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2026, N° 26/00284;26/01100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(n°284, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDRN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01100
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 avril 2026.
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Mme MONTAGNE, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mme Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [Y] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 06 septembre 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] Site [Localité 3]
comparante et assistée de Me Antoine JULIÉ, avocat commis d’office au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3],
[Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[C]
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Madame Sylvie SCHLANGER , avocate générale,
non comparante, avis du 24 avril 2026 transmis par courriel le 27 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 7 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa tante), en urgence, sur le fondement d’un certificat médical constatant des troubles du comportement.
A la suite de la saisine du directeur d’établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge de première instance a, par ordonnance du 16 avril 2026, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressée.
Par écrit reçu au greffe de la cour le 21 avril 2026, Mme [L] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue le 27 avril 2026.
A l’audience, Mme [L] a expliqué que dans la mesure où le bon traitement a été trouvé et qu’elle est d’accord pour continuer le traitement seule, elle ne voit plus l’intérêt de la maintenir à l’hôpital. Elle précise qu’elle a de la famille, des amis et un métier de bibliothécaire assistante qu’elle aimerait reprendre à terme.
Le conseil de l’appelante a développé oralement ses conclusions écrites à l’audience demandant l’infirmation de l’ordonnance et le prononcé d’une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif :
— que le certificat médical de situation présente des irrégularités (absence de description clinique individualisée et circonstanciée, contradiction interne, absence d’examen de mesures moins restrictives, prise en compte de considérations étrangères à l’état de santé),
— que la mesure est mal fondée au vu de l’amélioration clinique observée et de l’existence d’alternatives à l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le 24 avril 2026, le ministère public a indiqué par écrit être d’avis de déclarer l’appel recevable et de confirmer la première décision entreprise.
Le directeur de l’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Aux termes de l’article L. 3212-3 du même code :
'En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En application de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, l’examen complet de la procédure, comprenant en particulier les divers avis, certificats médicaux et informations requis par la loi, permet de constater sa régularité, étant relevé que le certificat médical de situation du 24 avril 2026, critiqué par le conseil de l’appelante, répond aux exigences légales puisque le médecin, après avoir rapporté ses constatations cliniques, conclut à la nécessité de poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète contrainte au regard en particulier du déni complet de ses troubles par la patiente, de sa remise en cause systématique des traitements, de l’échec de plusieurs tentatives de retours à domicile ('se soldant à chaque fois par des mises en danger', 'elle n’entend pas qu’il n’est pas possible de reprendre sa vie d’avant en l’état et que cela doit passer par un temps de consolidation en foyer post cure’ 'en vue d’une consolidation, d’un travail de rétablissement et d’un réinvestissement du domicile') et d’un rejet des soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, la décision d’admission se fonde sur un certificat médical du 7 avril 2026 relevant que la patiente, âgée de 58 ans, est suivie de longue date sur le secteur, qu’elle a été hospitalisée depuis début février suite à des troubles du comportement au domicile, que le dernier week-end, les troubles se sont majorés avec hétéro-agressivité à l’encontre des autres patients ('a frappé deux patients') dans un contexte de frustration, que la patiente ne critique pas ses troubles, se dit fermement opposée au traitement, que son retour à domicile a été essayé à plusieurs reprises sans succès ces derniers mois, que l’hospitalisation est nécessaire pour effectuer un traitement adapté et que compte tenu de l’ambivalence majeure de la patiente aux soins, l’hospitalisation doit se faire sous contrainte.
Au regard de la motivation de la décision d’admission, les conditions prévues à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique permettant de prononcer une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence sont réunies.
Par ailleurs, les certificats médicaux des 7, 10 et 14 avril 2026 mentionnent la persistance des troubles psychiques s’étant manifestés notamment par une hétéro-agressivité et, par moment, la déambulation dans l’unité, le regard hagard, soliloquant et vociférant, tenant des propos délirants à thématique de persécution, et, en particulier, un déni complet des difficultés rencontrées à l’extérieur, l’absence d’adhésion à aucun des soins proposés les derniers mois, nécessitant une poursuite de l’hospitalisation dans le même cadre.
Enfin, si le certificat médical de situation du 24 avril 2026, déjà mentionné, relève que Mme [L] est plus calme et n’a pas été agressive depuis plusieurs jours, l’hospitalisation sous contrainte doit cependant se poursuivre, compte tenu de l’histoire médicale de la patiente sus-rappelée et son rejet actuel des soins, avant d’envisager un foyer post-cure et un réinvestissement du domicile à terme après stabilisation.
Les propos de l’intéressée à l’audience ne permettant pas une appréciation différente de celle faite par des médecins spécialistes en santé mentale, les soins psychiatriques sont toujours nécessaires dans un cadre contraint et doivent se poursuivre.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de première instance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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