Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2022, N° F18/03143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/03143
APPELANT
Monsieur [D] [J] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 29 Décembre 1976 à [Localité 9] (Cameroun) (99)
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMES
Maître [R] [P] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL [8] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
Représenté par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Association DELEGATION UNEDIC AGS IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] [G] [U] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [8] ([8]) le 10 février 2007, avec reprise d’ancienneté au 21 mai 2005, en qualité d’agent de sécurité.
La société [8] exerçait une activité de gardiennage, de sécurité, de vente et d’installation d’alarme.
La société [8] employait plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [U] était investi des fonctions de membre du comité d’entreprise, de membre du CHSCT et de délégué syndical.
Par courrier du 5 juin 2013, M. [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par déclaration au greffe du 3 juillet 2013, M. [U] a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 20 août 2013, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [8]
Par courrier du 6 avril 2016, les conseils des parties sollicitaient conjointement le retrait du rôle de l’affaire.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [8]
Par courrier du 29 mai 2017, déposé au greffe le 30 mai 2017, M. [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement de la société [8] en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes
— débouté Me [P], mandataire liquidateur de la société [8], de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [U] aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 3 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 7 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
In limine litis,
— juger mal fondée l’exception de prescription de l’action en justice soulevée par Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [8] et par l’AGS IDF Est
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite l’action en justice
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [P] les sommes suivantes :
*4 922,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*492,42 euros au titre des congés payés afférents
*3 322,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*29 534,52 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité du licenciement ou, subsidiairement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*73 836,30 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au statut protecteur
*766,43 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2013
*76,64 euros au titre des congés payés afférents
En cause d’appel,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [P] les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
En tout état de cause,
— condamner la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [P] à lui remettre un bulletin de paie, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt
— juger que l’arrêt sera opposable à l’AGS IDF Est dans les limites des articles L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail
— condamner la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [P] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, Me [P] demande à la cour de :
— déclarer M. [U] mal fondé en son appel
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel incident
— confirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 17 mars 2022 en ce que M. [U] a été débouté de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 17 mars 2022 en ce qu’elle a été déboutée de se demande reconventionnelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de son préavis
En tout état de cause,
— juger les demandes de M. [U] irrecevables comme prescrites
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Vu la prise d’acte par M. [U] de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en date du 20 août 2013
— constater que le contrat de travail de M. [U] a été rompu en date du 20 août 2013
En conséquence,
— juger que la demande de M. [U] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul,
— juger que les faits invoqués par M. [U] ne justifiaient pas la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur
En conséquence,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [U] a produit les effets d’une démission
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2022, l’AGS IDF Est, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des indemnités en fonction du préjudice réellement subi par le demandeur
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6
— constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective
— lui donner acte de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Me [P] fait valoir que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2013, de sorte qu’il devait saisir le conseil de prud’hommes de la demande portant sur la résiliation judiciaire ou la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul au plus tard le 20 août 2015. Elle expose à cet égard que M. [U] n’aurait saisi le conseil de prud’hommes que le 30 mai 2017.
L’AGS adopte le même raisonnement.
M. [U] fait valoir que le conseil de prud’hommes de Bobigny a été saisi par déclaration au greffe du 3 juillet 2013, que les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle de l’affaire par courrier du 6 avril 2016 et qu’il a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier du 29 mai 2017, déposé au greffe le 30 mai 2017.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites que M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 3 juillet 2013. C’est à cette date que la prescription a été interrompue. La cour relève qu’au regard de la date de la saisine, le principe d’unicité de l’instance s’applique.
L’action de M. [U] portant sur sa prise d’acte par courrier du 20 août 2013 n’est pas prescrite.
Me [P] et l’AGS soutiennent que la demande de M. [U] en rappel de salaire pour le mois de mars 2013 serait également prescrite, retenant là encore la date du 30 mai 2017 comme date de saisine du conseil de prud’hommes.
M. [U] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 3 juillet 2013, son action n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé l’action de M. [U] prescrite.
Sur le rappel de salaire du mois de mars 2013
M. [U] sollicite un rappel de salaire au titre de la retenue de salaire opérée par la société [8] au mois de mars 2013. Il fait valoir que l’employeur ne pouvait retenir une partie de son salaire au motif qu’il aurait refusé sa nouvelle affectation, la modification de ses conditions de travail ne pouvant intervenir sans son accord.
Me [P] soutient que M. [U] a délibérément choisi de ne pas se présenter sur le site auquel il était affecté les 14, 15, 16, 17, 25, 26, 27 et 28 mars 2013 ce qui justifie la retenue de salaire opérée par la société [8] et souligne que M. [U] ne conteste pas la réalité de ses absences.
Il ressort des pièces produites qu’en mars 2013, M. [U] ne s’est pas présenté sur le site sur lequel il était affecté, l’employeur prenant ensuite acte de cette situation en l’affectant sur un autre site à compter du mois d’avril. M. [U] ne fournit aucune information précise quant au changement de conditions de travail qu’il invoque seulement en citant de la jurisprudence sur le sujet. Il ne produit aucun élément démontrant la réalité d’un tel changement. Il ne précise pas même en quoi il aurait consisté.
En cet état, M. [U] sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de ses activités syndicales.
L’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce M. [U] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 20 août 2013 ainsi rédigée :
« J’ai subi des faits de discrimination répétés à savoir la non prise en compte de ma demande de D.I.F. en date du 28 janvier 2013 ainsi que ma lettre de rappel du 08 mars 2013, le refus de me payer la totalité de mon salaire du mois de mars 2013 et le non-paiement de mes temps de trajet pour assister aux négociations annuelles obligatoires, lesquels sont prohibés par l’article L.1115-1 et suivant du Code du travail.
Je considère que ces faits sont constitutifs d’une grave défaillance à vos obligations légales en matière de lutte contre la discrimination dans l’entreprise, et je me vois placé dans l’impossibilité de poursuivre mon contrat ».
Il dénonce une entrave à l’exercice de son mandat syndical et une discrimination syndicale.
En ce qui concerne l’entrave à l’exercice de ses mandats syndicaux et électifs, il fait état de d’un refus de communication d’éléments d’information nécessaires aux N.A.O sans produire aucun élément établissant ce refus.
M. [U] fait également grief à la société [8] de ne pas lui avoir communiqué la liste actualisée des sites d’intervention de la société.
La cour retient que l’employeur a par courrier du 23 avril 2013 rappelé à M. [U] que cette liste lui avait été présentée au siège de la société et qu’il pouvait encore la consulter librement et prendre des notes lors de cette consultation. Il ressort en outre des éléments produits par M. [U] lui-même qu’une liste lui avait été remise en octobre 2012.
La cour relève que M. [U] se prévaut de questions portant sur des demandes d’information qu’il aurait adressées à la société [8] par courrier du 28 juin 2013 que l’employeur aurait refusé d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise mais qu’il ne produit pas les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise ni aucun élément manifestant le refus de l’employeur de communiquer les informations sollicitées. Dans ces conditions, M. [U] n’établit pas que l’employeur aurait refusé de lui transmettre un certain nombre d’informations en dépit de ses sollicitations.
M. [U] soutient également que seules les réunions extraordinaires du comité d’entreprise auraient été convoquées.
Il ressort cependant des pièces produites que des réunions du comité d’entreprise ont eu lieu en décembre 2012 et le 29 mars 2013 et qu’une réunion a été convoquée au mois de juin 2013.
M. [U] procède par voie d’affirmations en ce qui concerne le refus d’inscription de questions à l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise ou le caractère insuffisant du local syndical.
M. [U] n’établit ainsi pas l’entrave à l’exercice de son mandat syndical.
En ce qui concerne la discrimination syndicale, M. [U] fait état de :
— l’absence de réponse aux demandes de formation,
— la modification unilatérale de ses conditions de travail
— le refus de prise en charge des frais de déplacement aux réunions NAO et CE.
Il présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
En ce qui concerne la modification unilatérale de ses conditions de travail, M. [U] ne fournit pas d’explication précise mais en fait état pour expliquer la retenue injustifiée d’une partie de son salaire au mois de mars 2013. Il a été déjà souligné qu’il ne fournit aucun élément établissant la réalité de la modification qu’il invoque dont il ne précise pas même en quoi elle aurait consisté.
M. [U] reproche à la société [8] d’avoir refusé de prendre en charge ses frais de déplacement aux réunions de négociation annuelle obligatoire ainsi qu’aux réunions du comité d’entreprise.
Me [P] oppose que les trajets pour assister aux réunions du comité d’entreprise et aux négociations annuelles obligatoires coïncident avec ceux effectués par M. [U] pour se rendre sur son lieu de travail, de sorte qu’aucune somme ne lui est due au titre du remboursement de ces frais de trajet.
La cour rappelle que le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. La cour retient que les réunions du comité d’entreprise avaient lieu au siège social de la société et que M. [U] n’allègue pas que le temps de déplacement impliqué par sa présence à ces réunions excédait son temps normal de déplacement.
En ce qui concerne le défaut de réponse à ses demandes de formation, Me [P] fait valoir que le défaut de réponse dans un délai d’un mois valait acceptation, comme le soulignait lui-même M. [U] dans son mail à l’employeur en date du 13 février 2013, de sorte que celui-ci ne peut prétendre que le défaut de réponse de la société lui aurait été préjudiciable. Elle souligne que rien ne laisse présumer que l’absence de réponse de la société soit liée à l’activité syndicale de M. [U].
La cour retient que l’employeur justifie suffisamment ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [U] n’a pas été victime de discrimination syndicale.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
La cour retient que M. [U] ne justifie pas de manquements graves à l’exécution de son contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’une démission.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Se référant à l’ensemble de ses développements, M. [U] soutient que la société [8] a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle.
L’AGS IDF Est fait valoir que cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle est irrecevable, et soutient que M. [U] ne justifie pas des raisons de cette demande, des faits reprochés à la société [8] , ni du préjudice subi.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l’AGS, la cour n’a pas à y répondre.
La cour a écarté au point précédent les manquements dont M. [U] faisait grief à son employeur ainsi que la discrimination syndicale. En outre, M. [U] ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de Maître [P] au titre du préavis non effectué
Maître [P] sollicite la somme de 5 000 euros pour non-respect par M. [U] de son préavis.
M. [U] ne forme aucune observation sur cette demande.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n’étant pas justifiée et produisant les effets d’une démission, M. [U] est redevable de l’indemnité de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Il sera condamné au paiement de la somme de 4 922,42 euros.
Sur les autres demandes
M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit l’action portant sur la rupture du contrat de travail et le rappel de salaire non prescrite,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] de sa demande au titre du préavis non effectué,
Condamne M. [U] à payer à Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] la somme de 4 922,42 euros,
Condamne M. [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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