Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 février 2025, N° 25/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°120, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00120 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00036
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mars 2025
Décision
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL , greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [J] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 25 janvier 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H de [Localité 5]
comparant / assisté de Me Edith Kpanou, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 5]
Non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE,avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [J] [U], né le 25 janvier 1978 à [Localité 4] (77), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 05 juillet 2019. Il bénéficié d’un programme de soins ambulatoires depuis le 17 novembre 2021 et a été réintégré en hospitalisation complète le 11 février 2025 pour troubles du comportement de type hétéro agressif. Le certificat médical de réadmission fait état d’une rupture de soins depuis plusieurs mois, d’un contexte délirant et interprétatif et d’un déni des troubles. Une fois hospitalisé, il admet avoir menacé un couple dans un contexte de différent financier mais se montre calme dans le service où il accepte de rester pour évaluation.
La mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du 19 février 2025.
Monsieur [I] [J] [U] a interjeté appel le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [I] [J] [U] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable quand bien même un programme de soins ambulatoires aurait été mis en place postérieurement à la déclaration d’appel
Infirmer l’ordonnance
Dire la procédure irrégulière en raison de la communication tardive du certificat médical de situation à la cour
Ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte, y compris dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité soulevés et la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur la saisine de la cour d’appel
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En l’espèce, si la mesure d’hospitalisation complète a été levée au profit d’un programme de soins ambulatoires, Monsieur [I] [J] [U] sollicite la levée de la mesure de contrainte dans son ensemble, y compris dans le cadre du programme de soins ambulatoires. La cour d’appel est donc saisie et doit statuer nonobstant la levée de l’hospitalisation complète.
Sur le moyen tiré d’un certificat médical de situation tardif
Aux termes de l’article L3211-12-4 du code de la Santé publique,
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.»
En l’espèce, s’il est constant que l’avis médical motivé n’était pas parvenu à la cour 48 heures avant l’audience, il a été adressé le 03 mars 2025. Par ailleurs, Monsieur [I] [J] [U] ne démontre pas l’existence d’une atteinte à ses droits caractérisée du fait de cet envoi tardif qui, au contraire, permet d’avoir un avis très actualisé de sa situation.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur le fond
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 03 mars 2025, rédigé par le Docteur [H] indique que Monsieur [I] [J] [U] a été réadmis en hospitalisation complète pour une nouvelle décompensation délirante et hallucinatoire. L’amélioration progressive de son état de santé a permis la mise en place d’un programme de soins ambulatoires à compter du 25 février 2025, mais le médecin insiste sur la nécessité du maintien d’un cadre contraint des soins au regard des antécédents de Monsieur [I] [J] [U], des multiples hospitalisations, y compris en UMD, et des troubles du comportement présentés avec un potentiel de dangerosité.
A l’audience, il est apparu que Monsieur [I] [J] [U] contestait le traitement mis en place, souhaitant pouvoir choisir ses propres soins et médecins, ce dont il se déduit qu’un arrêt de la contrainte conduirait nécessairement à un arrêt de la prise en charge mise en place dans le cadre du programme de soins ambulatoires.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme contrainte d’un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité soulevés,
CONFIRME l’ordonnance du 19 février 2025,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] [U] en ce qu’il sollicite une levée des soins sous contrainte,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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