Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 12 août 2025, N° 25/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05764 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN7U
AFFAIRE :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Etablissement 1]
C/
[N] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Août 2025 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 25/00753
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, 177
Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, 125
Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, 671
Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, 266
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Etablissement 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS Versailles : 410 220 032
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 – N° du dossier 384247
Plaidant : Me Renan BUDET, SELARLU RENAN BUDET – AARPI ARPEX AVOCATS – avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :E 1485
substitué par Me Audrey BOISSAT avocat au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Maître Jean-Michel OLAKA, Avocat au barreau de Paris
CPAM DES YVELINES
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à personne morale
INTIMES
****************
Monsieur [K], [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 – N° du dossier 25119
Plaidant : Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS vestiaire : D 1173
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (TUNISIE)
Centre Hospitalier Privé [Etablissement 1] sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 – N° du dossier E000EK4G
Plaidant : Me Laure SOULIER – SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 juillet 2019, suite à l’apparition, la veille, de boutons d’apparence purulente au niveau de l’index de la main gauche, M. [N] [Z] a subi une opération chirurgicale pratiquée par le docteur [K] [V] [O], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la SAS Centre hospitalier privé [Etablissement 1] (ci-après également dénommé 'le centre hospitalier'). L’anesthésie a été réalisée par le docteur [T] [H], exerçant à titre libéral dans le même établissement.
Les suites post-opératoires ont été marquées par une raideur des articulations de l’index de la main gauche de M. [Z].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2025, M. [Z] a fait assigner le centre hospitalier et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [G], expert auprès la cour d’appel de Paris, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
*convoquer toutes les parties,
*aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
* interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
* prendre connaissance de l’identité du demandeur, de son mode de vie, de ses conditions d’activités professionnelles (passées et présentes),
* à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à l’instance,
* prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur,
* décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
Sachant, et des documents médicaux fournis :
* dire si des investigations et/ou traitements complémentaires auraient dû être effectués,
* consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
* fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard du demandeur,
* dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
* de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
* dire si le patient a été victime d’une infection nosocomiale,
* évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit,
* fixer la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
* le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
* déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
* le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
* dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires ; en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
* déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
* émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la CPAM des Yvelines l’ ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2025, la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Le 15 décembre 2025, M. [Z] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel, les docteurs [O] et [H].
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Centre hospitalier privé [Etablissement 1] demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique, 145, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer le Centre hospitalier privé [Etablissement 1] recevable et bien- fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (n° RG 25/00753) en ce qu’il a:
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [F] [G], expert auprès la cour d’appel de Paris, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance de l’identité du demandeur, de son mode de vie, de ses conditions d’activités professionnelles (passées et présentes),
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à l’instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
sachant, et des documents médicaux fournis:
— dire si des investigations et/ou traitements complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard du demandeur,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— dire si le patient a été victime d’une infection nosocomiale,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit,
— fixer la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires ; en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la CPAM des Yvelines l’ ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
Et statuant à nouveau,
— constater que M. [Z] ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire du Centre hospitalier privé [Etablissement 1],
— débouter M. [Z] de sa demande d’expertise au contradictoire du Centre hospitalier privé [Etablissement 1],
— débouter M. [Z] de ses demandes formulées à l’encontre du Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à titre de provision, de provision ad litem ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre du Centre hospitalier privé [Etablissement 1],
— mettre hors de cause le Centre hospitalier privé [Etablissement 1],
— condamner M. [Z] à verser au Centre hospitalier privé [Etablissement 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente procédure avec distraction au profit de Maître Sophie Porcherot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le centre hospitalier [Etablissement 1] fait valoir que :
— M. [Z] ne dispose d’aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du centre hospitalier dont la prise en charge, en tant qu’établissement de santé privé, n’est pas critiquée ;
— M. [Z] n’a pas fait le moindre reproche utile à l’établissement, que ce soit au titre du fonctionnement des services ou de sa prise en charge par le personnel paramédical salarié, de sorte que tout procès au fond contre lui serait manifestement voué à l’échec ;
— les seuls griefs de M. [Z], au soutien de sa demande d’expertise, concernaient la réalisation technique de l’intervention chirurgicale, la prise en charge de l’infection préexistante par les docteurs [O] et [H], les prescriptions post-opératoires délivrées par le docteur [O] et le suivi post-opératoire réalisé, soit autant de circonstances qui ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité personnelle des docteurs [O] et [H], finalement appelés dans la cause devant la cour, et qui exerçaient à titre libéral au sein de l’établissement ;
— de surcroît, M. [Z] s’est contenté, pour justifier sa demande d’expertise, de verser aux débats un avis médical unilatéral, non contradictoire, rédigé par le docteur [I], missionné par ses soins, lequel n’a retenu aucun manquement à l’encontre du centre hospitalier ;
— il ne peut être tenu de régler une provision ad litem dès lors que sa responsabilité est sérieusement contestable, en l’absence du moindre commencement de preuve de l’existence d’une faute qui lui serait imputable ou de la survenue d’une infection nosocomiale au décours de sa prise en charge au sein de l’établissement.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [Z] demande à la cour, au visa des articles 145, 232, 835 al.2 du code de procédure civile, de :
'A titre préliminaire,
— dire que l’assignation en intervention forcée en cause d’appel dirigée à l’encontre du Docteur [H] est recevable,
— débouter le Docteur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— recevoir M. [Z] en ses demandes et l’y déclarant bien fondées,
— constater que M. [Z] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire du Centre hospitalier privé [Etablissement 1],
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre des docteurs [O] et [H],
Leur rendre opposable l’arrêt à intervenir,
Leur rendre commune l’expertise ordonnée,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (n° RG 25/00753) en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [F] [G], expert auprès la cour d’appel de Paris, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance de l’identité du demandeur, de son mode de vie, de ses conditions d’activités professionnelles (passées et présentes),
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à l’instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
sachant, et des documents médicaux fournis:
— dire si des investigations et/ou traitements complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard du demandeur,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— dire si le patient a été victime d’une infection nosocomiale,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit,
— fixer la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires ; en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— condamné la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré commune à la CPAM des Yvelines l’ ordonnance,
— dit que les dépens seront à la charge du demandeur.
— l’infirmer en ce qu’elle n’a alloué aucune provision à faire valoir sur le préjudice de M. [Z],
— l’infirmer en ce qu’elle a limité la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le Centre hospitalier privé [Etablissement 1], le Docteur [H] et le Docteur [O] à verser à M. [Z] la somme de 8 000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner in solidum le Centre hospitalier [Etablissement 1] le Docteur [H] et le Docteur [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires à celles de M. [Z],
— condamner in solidum le Centre hospitalier [Etablissement 1] le Docteur [H] et le Docteur [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [Z] fait valoir que :
— il n’avait pas l’information suivant laquelle les docteurs [O] et [H] exerçaient exclusivement à titre libéral au sein de l’établissement, ce qui ressort de la pièce n°1 communiquée par le centre hospitalier dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte que l’évolution du litige implique bien leur mise en cause puisque les diagnostics, prescriptions, actes médicaux et chirurgicaux réalisés par ces médecins sont susceptibles d’engager leur responsabilité personnelle, à l’exclusion de celle de l’établissement dans lequel ils interviennent ;
— la responsabilité médicale du centre hospitalier est engagée compte tenu du témoignage contradictoire de l’opérateur par rapport à l’examen radiologique préopératoire ;
— le principe même du préjudice corporel n’étant pas discutable, il conviendra de lui allouer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son indemnisation, outre 3 000 euros à titre de provision ad litem.
***
Dans ses conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [H] demande à la cour, au visa des articles 145, 554, 555 et 835 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique, de :
'- déclarer le Docteur [H] recevable et bien fondé en ses écritures,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée en cause d’appel dirigée à l’encontre du Docteur [H],
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Docteur [H],
— condamner M. [Z] ou tout autre succombant à payer au Docteur [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte au Docteur [H] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’experts spécialisé en chirurgie orthopédique et infectiologie avec la faculté de s’adjoindre d’un sapiteur de toute autre spécialité que la sienne, tel qu’en anesthésie-réanimation,
— constater que la mission d’expertise de type ANADOC porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte, ni profit,
En conséquence,
— donner au collège d’experts la mission d’expertise de type Dintilhac conforme au principe de réparation intégrale du préjudice suivante :
— convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
— procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [Z] relatif à sa prise en charge au Centre Hospitalier privé [Etablissement 1],
— se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant M. [Z], les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont il a fait l’objet au Centre hospitalier privé [Etablissement 1] et d’une manière générale tous les dossiers concernant son état de santé,
— décrire l’état antérieur de M. [Z],
— décrire l’état de santé actuel de M. [Z],
— dire si les actes et les soins prodigués à M. [Z] par les Docteurs [O] et [H] au sein du Centre hospitalier privé [Etablissement 1] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [Z],
— donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé dont se plaint M. [Z],
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [Z],
— préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,
— fixer la date de consolidation des lésions et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— dire si l’état de M. [Z] est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration,
— dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements, et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
— se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
— donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables aux requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur,
— à défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale,
— préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans le rapport définitif,
— dire que M. [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation du Docteur [H] au versement d’une provision,
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre du Docteur [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver ce que de droit sur les dépens.
A cet effet, M. [H] fait valoir que :
— son intervention forcée est irrecevable dans la mesure où M. [Z], qui avait parfaitement connaissance de son rôle dans sa prise en charge dès la première instance, ne justifie pas d’une 'évolution du litige’ au sens de l’article 555 du code de procédure civile, cette notion étant appréciée restrictivement par la Cour de cassation ; il a fait le choix de n’assigner devant le premier juge que le centre hospitalier, et aucun élément de fait ou de droit nouveau, né du jugement de première instance ou postérieur à celui-ci n’est établi ou même allégué pour justifier cette mise en cause tardive en cause d’appel, qui résulte en réalité d’un oubli de sa part ;
— il entend fermement contester sa responsabilité dans la survenance du dommage, de sorte que si une expertise devait être ordonnée, il y aurait lieu de la confier à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et infectiologie, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur, notamment anesthésiste ;
— il y aurait lieu de définir les modalités de communication des pièces médicales dans le cadre des opérations d’expertise, afin qu’il puisse produire l’ensemble des documents utiles au bon déroulement de l’expertise et à sa défense, sans que les règles du secret médical et professionnel ou le refus du patient ne puissent lui être opposés ;
— il y aurait également lieu de modifier la mission d’expertise de type Anadoc ordonnée par le premier juge, en ce que celle-ci procède à une réécriture des postes d’indemnisation tels que définis par la jurisprudence et prévus par la nomenclature Dintilhac ; elle conduit à une double indemnisation des préjudices et appelle l’avis de l’expert sur des points qui ne relèvent pas de sa compétence ;
— toute demande de provision à son égard doit être rejetée en raison de contestations sérieuses tenant à sa responsabilité, l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de M. [Z] n’étant pas rapportée, et celle-ci ne pouvant se déduire de l’anormalité ou de la gravité du préjudice ; de plus, la procédure introduite tend précisément à établir une éventuelle responsabilité, puisqu’il s’agit là du fondement de la demande d’expertise.
***
Dans ses conclusions du 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [V] [O] demande à la cour, de :
'- donner acte au Docteur [O] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation en intervention forcée et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 août 2025 du président du tribunal judiciaire de Versailles (RG 25/00753) en ce qu’il a :
— ordonné une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [F] [G], expert auprès la cour d’appel de Paris, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance de l’identité du demandeur, de son mode de vie, de ses conditions d’activités professionnelles (passées et présentes),
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à l’instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
sachant, et des documents médicaux fournis:
— dire si des investigations et/ou traitements complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard du demandeur,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— dire si le patient a été victime d’une infection nosocomiale,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit,
— fixer la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires ; en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— fixé à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— rappelé que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise, indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
— débouter M. [Z] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— débouter M. [Z] de sa demande de provision ad litem,
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre du Docteur [O],
— réserver les dépens.
A cet effet, M. [O] fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale mais formule les plus vives protestations et réserves en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité qu’il conteste et qu’il considère comme n’étant ni établie, ni démontrée, en l’état du dossier ;
— pour conserver son caractère utile, la mission dévolue à l’expert devrait avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art pourrait lui être reproché et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— il devra également être donné à l’expert mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe, certaine et exclusive avec cet éventuel manquement, sur la base d’un relevé détaillé produit par la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— pour que sa responsabilité soit engagée, il faudrait démontrer qu’il a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice de M. [Z], ce qui n’est pas établi en l’espèce, de sorte que l’obligation dont se prévaut M. [Z], en s’abstenant de démontrer une prise en charge non conforme aux données acquises de la science, se heurte à des contestations sérieuses ;
— de surcroît, la cour ne peut, sans se contredire et préjuger l’affaire au fond, ordonner dans le même temps une expertise et octroyer une indemnisation provisionnelle.
***
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 17 octobre 2025 et les conclusions le 13 février 2026, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions forcées et la déclaration d’arrêt commun
M. [Z] demande à voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux docteurs [H] et [O] qu’il a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel.
M. [O] conteste la recevabilité de l’intervention forcée en l’absence d’évolution du litige impliquant sa mise en cause.
Sur ce,
L’article 331 du code de procédure civile énonce : 'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
Aux termes de l’article 554 du même code, 'peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L’article 555 du même code précise que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause'.
Il est constant que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, alors que le centre hospitalier était défaillant en première instance, celui-ci a interjeté appel de l’ordonnance et a communiqué, à l’appui de son appel visant à voir rejeter l’organisation d’une mesure d’expertise à son contradictoire, les attestations de son directeur, datées du 11 septembre 2025, dont il ressort que les docteurs [O] et [H] exercent à titre libéral au sein de l’établissement.
Cette information, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été communiquée plus tôt à M. [Z], apparaît bien de nature à transformer les données du litige en faisant des professionnels de santé intervenus dans la prise en charge médicale litigieuse, non des préposés de l’établissement de santé, mais des professionnels libéraux dont l’établissement ne répond pas des fautes éventuelles.
Il est indifférent, à cet égard, que M. [Z] ait connu l’identité des praticiens l’ayant pris en charge dès le moment où il a introduit l’instance, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il avait connaissance, en l’occurrence, de la qualité en laquelle MM. [O] et [H] ont accompli les actes médicaux litigieux, alors que leur qualité de professionnels libéraux est un élément déterminant du présent litige visant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire propre à faire ressortir les responsabilités de chaque intervenant, et tendant à l’octroi de provisions.
Cet élément nouveau, révélé postérieurement à la première instance, et entretenant un lien direct avec celle-ci, de par l’objet des demandes examinées par le premier juge et dévolues à la cour d’appel, justifie la mise en cause de MM. [O] et [H] respectivement chirurgien orthopédiste et anesthésiste impliqués dans la prise en charge de M. [Z] et à l’égard desquels M. [Z] ce dernier dispose d’un intérêt à ce que l’arrêt soit rendu commun.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] et de déclarer l’arrêt commun à ce dernier ainsi qu’à M. [O].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d’un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l’espèce, M. [Z] produit des observations médicales et un résultat de radiographie datés du 22 juillet 2019, le compte rendu opératoire de l’opération pratiquée par le docteur [O], le 23 juillet 2019, une prescription du même jour, le résultat d’un examen biologique édité le 26 juillet 2019, ainsi que le rapport de l’examen médico-légal effectué par le docteur [I] le 22 août 2022, à la demande de l’intéressé.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [I] que M. [Z] souffre d’une raideur de l’articulation P1 P2 de l’index de la main gauche, l’obligeant à adapter ses gestes usuels de la vie courante. Ce dommage corporel est imputable, selon le docteur [I], à une 'prise en charge inadéquate de l’infection compte tenu de l’atteinte préopératoire de l’articulation visible sur les radiographies’ et au 'manque de suivi postopératoire dans le traitement par les antibiotiques et ensuite pour la rééducation'.
Ces conclusions, qui ne visent pas spécialement la responsabilité d’un intervenant en particulier, ne permettent pas de considérer comme manifestement vouée à l’échec une action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier, notamment en cas de défaut d’organisation et de fonctionnement de ses services, tenant aux conditions de prise en charge de M. [Z] au service des urgences et à la manière dont elles sont documentées par son dossier médical tenu par l’établissement.
M. [Z] étant légitime à demander une mesure d’instruction, ne serait-ce que pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande et l’opportunité d’un procès, l’absence de commencement de preuve au soutien de la responsabilité du centre hospitalier – soit l’existence d’une contestation sérieuse – ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise au contradictoire de celle-ci.
Quoique non contradictoire, l’expertise médicale du docteur [I] constitue un indice rendant crédible la responsabilité de l’un ou l’autre des intervenants, voire de l’ensemble des intervenants, entre la prise en charge du patient par les urgences du centre hospitalier et la fin de son suivi post-opératoire, et suffit ainsi à caractériser le motif légitime de M. [Z] de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties ; expertise judiciaire qui, au demeurant, apparaît bien susceptible d’améliorer sa situation probatoire, sans qu’il soit préjugé, à ce stade, de la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La demande de mise hors de cause du centre hospitalier devant être rejetée, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier [Etablissement 1], et il y sera ajouté afin de rendre commune l’expertise à M. [O], chirurgien orthopédiste, et M. [H], anesthésiste.
Eu égard à la nature du litige potentiel et de l’expertise médicale ordonnée, il n’y a pas lieu de désigner un collège d’experts, étant précisé qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert désigné peut toujours prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne.
En outre, il résulte de l’article 232 du code de procédure civile, que le juge des référés est libre de choisir la mission qu’il entend confier à l’expert ; il n’est pas tenu par les propositions des parties, ni par les missions-types, Dintilhac ou Anadoc, lesquelles n’ont aucune valeur normative et ne constituent que de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, et doit seulement s’assurer d’instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige éventuel.
Quelle que soit la mission ordonnée, le juge n’est aucunement lié par les observations de l’expert, ainsi qu’il est précisé par l’article 246 du code de procédure civile, et il lui revient seulement de rendre une décision fondée en droit, en faisant application notamment du principe d’indemnisation intégrale du préjudice.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel la mission ordonnée est susceptible de conduire à une double indemnisation de certains postes de préjudice n’est pas fondé.
Enfin, s’agissant des pièces médicales susceptibles d’être communiquées par les parties, force est de constater que telle qu’elle a été définie par le premier juge, la mission d’expertise ne conditionne pas la communication des pièces médicales par la défenderesse à l’accord préalable de la partie demanderesse, et ne pose pas explicitement de limites liées au secret médical.
Dans le but d’éviter toute discussion sur ce point, et compte tenu de l’articulation nécessaire entre le secret médical et le principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il sera seulement ajouté un chef de mission précisant que l’expert pourra : « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ».
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
— sur la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
M. [Z] réclame une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en faisant valoir que le principe même du préjudice n’est pas discutable.
Toutefois, le centre hospitalier, comme MM. [O] et [H], contestent leur responsabilité et soulignent, à juste titre, qu’il n’est pas rapporté la preuve – que l’expertise judiciaire a précisément vocation à établir – que les conditions de leur responsabilité sont réunies, aussi bien en ce qui concerne le centre hospitalier à l’égard duquel il n’est pas établi un défaut d’organisations des services, qu’en ce qui concerne les médecins qui se sont succédé dans la prise en charge de M. [Z], la preuve qu’une faute aurait été commise à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, n’étant pas rapportée.
Ainsi, compte tenu d’une contestation sérieuse tenant à l’absence de preuve des responsabilités, et sauf à se contredire, la cour qui confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale visant à établir les responsabilités ne peut que rejeter la demande de provision.
Il sera ajouté à l’ordonnance entreprise sur ce point.
— Sur la provision ad litem
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, que le juge des référés peut allouer une provision pour frais d’instance.
Celle-ci peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes.
En l’espèce, aucune partie ne reconnait sa responsabilité, et si le dommage de M. [Z] n’est pas contesté, il résulte des motifs qui précèdent que les prétentions au fond présentent, à ce stade de la procédure et avant même que n’aient débuté les opérations d’expertise, un caractère sérieusement contestable faisant obstacle à l’octroi d’une provision pour frais d’instance.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que 'la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code’ (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).
La mesure d’instruction ayant été ordonnée au bénéfice de M. [Z] qui, en outre, voit ses demandes de provision rejetées, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d’appel à sa charge.
Alors qu’il est tenu aux dépens, il n’y a pas lieu d’allouer à M. [Z] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, quand l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [H],
Déclare l’arrêt commun à M. [T] [H] et M. [K] [V] [O],
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a alloué à M. [N] [Z] une provision ad litem ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite,
Rejette les demandes de M. [N] [Z],
Y ajoutant,
Rejette de la demande de mise hors de cause de la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1],
Déclare l’expertise judiciaire commune à M. [T] [H], anesthésiste, et M. [K] [V] [O], chirurgien orthopédiste,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer par la société Centre hospitalier privé [Etablissement 1], M. [T] [H] et M. [K] [V] [O] toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical,
Rejette la demande de M. [Z] de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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