Infirmation 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 13 avr. 2026, n° 26/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2025, N° 23/13526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET RECTIFICATIF DU 13 AVRIL 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03423 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPK
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 décembre 2025 – Cour d’Appel de Paris – RG n°23/13526
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT AU PRINCIPAL
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS SUITE DENOMINATION NOSOCOMIALES
[Adresse 1]
représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la La S.E.LA.R.L. LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, toque : R112
DEFENDEURS A LA REQUETE
INTIMES AU PRINCIPAL
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
représenté par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, Membre de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, toque : E 1485
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, AGISSANT PAR LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, lorsque la cour est saisie par requête en rectification d’ erreurs et omissions matérielles, celle-ci peut statuer sans audience.
La Cour est composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2026 prorogé au 13 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière présente lors du prononcé.
Vu l’arrêt du 15 décembre 2025 par lequel la présente cour a notamment constaté le bien-fondé du titre exécutoire émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’encontre de la société Relyens mutual insurance d’un montant de 8 149,20 euros correspondant à l’indemnisation versée à Mme [Q] [F] épouse [V] à la suite de sa contamination par le VHC ;
Vu la requête transmise à la cour le 26 février 2026 aux fins de rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 15 décembre 2025 ;
Vu l’absence d’observation de la société Relyens mutual insurance et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2].
LA COUR,
L’article 462 du code de procédure civile dispose : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier, ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.'
L’omission rectifiée qui doit être purement matérielle résulte notamment d’une inadvertance, d’une maladresse ou d’une omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation, reflet d’un fait involontaire du juge.
En l’espèce, la cour, dans la partie de la motivation de l’arrêt du 15 décembre 2025 consacrée aux « intérêts et la capitalisation », a jugé que « il sera ainsi fait droit à la demande de l’ONIAM de fixation du point de départ des intérêts au taux légal au 13 août 2018, date de la réception par la SHAM [désormais la société Relyens mutual insurance] de l’ordre à recouvrer exécutoire sur la somme de 8 149,20 euros selon le cachet de réception porté par la société débitrice lors de l’arrivée de ce titre ».
C’est ainsi à la suite d’une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier, qu’elle a omis de préciser dans son dispositif que « la somme de 8 149,20 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018 ».
Il convient par conséquent de modifier les termes du dispositif de cet arrêt en ajoutant avant la mention « Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 14 août 2019 » le chef de dispositif suivant :
« Dit que la somme de 8 149,20 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018, »
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2025,
En conséquence,
Ordonne l’ajout du chef de dispositif suivant :
« Dit que la somme de 8 149,20 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 2018, »
avant la mention : « Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 14 août 2019, »
Ordonne que la présente décision modificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Défense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Martinique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Caution solidaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Incident ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Service ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Clerc ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Paie ·
- Cabinet ·
- Ressources humaines ·
- Responsable
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bilan comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Épouse ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Part sociale ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.