Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 22 août 2025, N° 11-24-004870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00252 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKKF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2025 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-24-004870
APPELANTE
Madame [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1] [Localité 2]
Chez [2]
Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
SCIC [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0338 substituée par Me Hervé JOYET, avocat au barreau de PARIS, toque : C337
TRESORERIE ESSONNE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
défaillante
[3] DE [Localité 8] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[4]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante
[5]
Chez [6] (GROUPE [7])
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 19 octobre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre 2023.
Par décision en date du 07 novembre 2024, la commission, après avoir retenu une capacité de remboursement de 661 euros par mois, a imposé le rééchelonnement des créances d’un montant total de 39 186,82 sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 4,92% moyennant une mensualité de 49,28 euros pendant les dix premiers mois afin de lui permettre de régler ses dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie Essonne amendes et du SIP d'[Localité 13] et au titre de taxes d’urbanisme, puis oscillant selon les paliers entre 633,56 euros et 660,33 euros. Ceci permettait d’apurer la totalité des sommes dues sur cette durée.
Par courrier en date du 03 décembre 2024, Mme [A] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré Mme [A] recevable en son recours mais l’a déchue du bénéfice de la procédure de surendettement et lui a laissé la charge des dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [A] comme ayant été intenté le 03 décembre 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 14 novembre 2024.
Il a relevé que la débitrice avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 357,28 euros pour des charges s’élevant à 2 054 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 303,28 euros pour faire face à un passif de 39 186,82 euros.
Néanmoins, il a constaté que son découvert auprès de la SA [8], initialement de 1 332,03 euros, avait augmenté pour parvenir à la somme de 6 576 euros. La débitrice ayant aggravé son endettement en cours de procédure, il a donc considéré qu’elle devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties et datée du 23 septembre 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau saisi par Mme [A] à l’audience du 25 juin 2025 dans le cadre de l’instance principale d’une demande visant à être autorisée à débloquer les sommes de 632,94 euros se trouvant sur un compte épargne retraite et de 1 560,43 euros se trouvant sur un compte épargne ouvert auprès du [8] a rejeté cette demande au motif que le jugement du 22 août 2025 l’avait déchue de la procédure de surendettement. demande de Mme [A] tendant au déblocage de fonds.
Par lettre envoyée le 03 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 06 octobre 2025, Mme [A] a formé appel du jugement, expliquant que l’augmentation de son découvert était due aux réparations qu’elle avait été contrainte d’effectuer sur son véhicule, pour un montant de 3 600 euros. Elle soutient que ce véhicule est indispensable à son quotidien, notamment pour ses trajets professionnels et pour aller chercher sa fille à l’école. Elle indique avoir également dû faire face à d’autres frais imprévus, comme l’achat d’une machine à laver.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la Trésorerie Essonne dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La convocation lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 04 février 2026, Pôle Emploi a actualisé sa créance au montant de 8 989,04 euros.
A l’audience, Mme [A] a comparu et fait valoir qu’elle avait besoin de sa voiture, (une AUDI de 2012), qu’elle avait dû faire des réparations ce qui avait conduit au découvert. Elle a précisé travailler à [Localité 14] comme chargée de clientèle au [8], habiter à [Localité 15], finir à 18 heures et devoir récupérer sa fille handicapée à 18h30, ces horaires rendant impossible l’utilisation des transports en commun. Elle a précisé avoir pu négocier un peu de télétravail pour pouvoir la récupérer plus tôt. Elle a fait état de revenus de 2 105 euros avec la CAF mais de l’irrégularité des versements de cette dernière, avec des suspensions, d’un loyer de 950 euros charges comprises, et elle a précisé que le CAF versait 200 euros d’APL. Elle a insisté sur le fait qu’elle ne refusait pas de payer. Elle a enfin indiqué que ses dettes avaient augmenté du fait de la déchéance prononcée et des saisies pratiquées.
La SCIC [Adresse 5] représentée par son conseil qui est le logeur actuel de Mme [A] a fait valoir qu’elle actualisait la créance à 4 208,55 euros et produisait un décompte. Elle a demandé la confirmation du jugement et a précisé qu’une procédure d’expulsion était en cours.
Mme [A] a été invitée à produire avant le 14 avril 2026 les factures acquittées de réparation de son véhicule.
Aucune pièce n’a été produite dans le délai imparti.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La date de réception de la notification du jugement dont appel n’est pas connue de la cour mais dès lors que l’appel a été intenté le 03 octobre 2025 soit dans les 15 jours de la date figurant sur la lettre d’envoi de la notification par le premier juge (23 septembre 2025) l’appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Mme [A] bénéficiait d’une mesure d’apurement et même si le premier juge a constaté une diminution de sa capacité de remboursement (303,28 euros contre 661 euros devant la commission) cette capacité lui permettait de faire face au paiement de ses charges d’autant qu’une période allégée avait été prévue par la commission pendant les dix premiers mois et si cette diminution ne permettait pas d’opérer tous les règlements prévus, elle ne justifiait pas une augmentation importante du découvert sauf cas de force majeure.
Or le découvert était lors du passage devant la commission de 1 332,03 euros et devant le juge de 6 576 euros lors de l’audience du 20 juin 2025.
Si Mme [A] justifie avoir dû racheter une machine à laver au prix de 318,98 euros laquelle était indispensable d’autant qu’elle a un enfant à charge, elle ne démontre pas avoir effectivement acquitté une facture de réparation de son véhicule justifiant une telle augmentation.
Invitée à produire une facture acquittée en cours de délibéré, elle n’a pas produit de pièces. Elle avait versé aux débats avec sa lettre formalisant l’appel, un devis de réparations de son véhicule d’un montant de 3 600 euros du 1er novembre 2023 sur lequel elle avait écrit manuscritement « payé en février 2024 ». En tout état de cause, cette seule mention manuscrite est insuffisante à démontrer qu’elle a effectivement réglé cette facture.
En tout état de cause, elle produit ses relevés de compte au 05 décembre 2023 faisant apparaitre un solde débiteur de 1 105,43 euros et au 05 janvier 2024 qui fait apparaître un nouveau solde débiteur de 5 156 euros avant même la date invoquée pour le paiement de cette facture et dont il ne résulte pas qu’elle aurait réglé le montant de ce devis mais fait apparaître de nombreuses dépenses et retraits.
Dès lors il apparaît que Mme [A] a considérablement augmenté son découvert pendant la procédure de surendettement alors même qu’elle disposait de revenus suffisants pour faire face à ses charges courantes et sans pouvoir justifier que cette augmentation était due à une dépense incompressible et au surplus qu’elle n’a pas déclaré tout le découvert à la commission dans les suites de sorte que le jugement ne peut être que confirmé.
Mme [A] qui succombe doit conserver la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des éventuels dépens à Mme [J] [A] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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