Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 24/05936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 181, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05936 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 24/80067
APPELANTE
S.C.I. PELICAN PATRIMOINE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Plaidant par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMÉE
S.A.R.L. LA MERCERIE PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0590
La cour, composée de Dominique Gilles, président de la chambre, Violette Baty, conseiller et Cyril Cardini, conseiller,
Assistée de Grégoire GROSPELLIER, greffier,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Pélican Patrimoine [Localité 2] a formé appel par déclaration du 20 mars 2024, d’un jugement rendu le 28 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société La Mercerie Parisienne.
Par arrêt rendu le 7 mai 2025, M. [X] [O] a été désigné en qualité de médiateur.
Aux termes des conclusions notifiées le 30 mars 2026, la société Pélican Patrimoine Turenne demande à la cour d’appel de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 11 février 2026 et lui conférer force exécutoire ;
— dire que le protocole transactionnel met fin à l’instance ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la société La Mercerie Parisienne sollicite de la cour d’appel de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 11 février 2026 par les parties;
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Pélican Patrimoine [Localité 2] ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
— constater l’extinction de l’instance.
Par avis adressé par le greffe par la voie électronique le 2 avril 2026, mentionnant que l’arrêt serait mis à la disposition des parties le 7 mai 2026, la cour d’appel a sollicité les observations contradictoires des parties par notes en délibéré à adresser jusqu’au 8 avril 2026 midi, sur le désistement d’instance et d’action des deux parties prévu à l’article 7 au protocole transactionnel signé le 11 février 2026 et les conséquences du défaut de désistement d’instance et d’action de l’appelant formé aux conclusions adressées le 2 avril 2026.
Les parties n’ont pas adressé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il résulte de la lecture du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 11 février 2026 des concessions réciproques qui ne contreviennent à aucune disposition d’ordre public, permettant de dire qu’il s’agit d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ayant entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Aux termes de cet accord, les parties s’engagent à régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action.
L’intimé, n’ayant pas formé d’appel incident, s’est désisté de son instance et de son action, en sollicitant d’homologuer le protocole transactionnel conclu par les parties.
Si l’appelant n’a pas formellement transmis des conclusions portant mention d’un désistement d’instance et d’action, il a cependant sollicité de conférer force exécutoire au protocole prévoyant la renonciation expresse des deux parties à tout recours en son article 6 et demandé de constater l’extinction de l’instance, satisfaisant dès lors aux stipulations du protocole.
Il convient, conformément à la volonté des parties, d’homologuer cette transaction, lui conférant force exécutoire, et de constater l’extinction de l’instance en vertu de l’article 384 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires et dépens qu’elle a pu exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 11 février 2026 entre la société Pélican Patrimoine [Localité 2] et la société La Mercerie Parisienne joint à la minute et aux expéditions du présent arrêt et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Le greffier, Le Président,
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