Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 4 janvier 2024, N° 2023002108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMPA
Ordonnance n° 2023002108 rendue le 04 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SA Maisons & Cités prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Jarsaillon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Vullo Constructions agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Margaux Lemoine, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller, faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Pauline Mimiague, faisant fonction de président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2024
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 28 octobre 2022, la société Vullo Constructions a assigné en référé la société Maisons & Cités devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de la voir condamner à titre provisionnel au paiement d’une facture de 7 800 euros TTC outre une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 8 octobre 2023 le juge des référés a rouvert les débats suite à des échanges de notes entre les parties en cours du délibéré et, par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2024, a :
— condamné la société Maisons & Cités à payer à titre provisionnel à la société Vullo Constructions la somme de 7 800 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2021, date d’exigibilité de la facture,
— débouté la société Vullo Constructions de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Maisons & Cités à payer à la société Vullo Constructions 'une indemnité’ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maisons & Cités aux dépens de l’instance et liquidé les dépens de l’ordonnance à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 février 2024 la société Maisons & Cités a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance à l’exception de la disposition déboutant la société Vullo Constructions de sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 la société Maisons & Cités demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle relative à l’absence de mention du montant de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile en mentionnant la somme de 2 500 euros,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— débouter la société Vullo Constructions de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 750 euros au titre des frais exposés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 la société Vullo Constructions demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la société Maisons & Cités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre suivant puis, en application de l’article 444 du code de procédure civile, les débats ont repris à l’audience du 13 novembre 2024 en raison d’un changement dans la composition de la juridiction.
MOTIFS
A titre liminaire, vu l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l’ordonnance qui a omis de mentionner dans son dispositif le montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que la facture dont la société Vullo Constructions demande le paiement à titre provisionnel (facture du 31 janvier 2021 n° 063150 d’un montant de 7 800 euros TTC) a été émise pour le règlement d’un marché de travaux confié par la société Maisons & Cités. Ce marché a pour objet la 'Mise en place base vie’ et a fait l’objet d’un document signé par les deux parties le 1er décembre 2020 intitulé :
' Modification de marché en cours d’exécution. Marché complémentaire n° 0495584 au marché 045079
(principalement les articles R2194-2 et R2194-3 et conformément aux pièces contractuelles)
[Adresse 2] – 19 LOGEMENTS '
selon ce document, il s’agit d’un marché complémentaire au marché initial 'Lot 1 : Gros oeuvre’ d’un montant initial de 680 242,33 euros HT qui correspond à un marché de travaux du 10 juillet 2015 confié par la société Maisons & Cités à la société Vullo Constructions concernant la construction de dix-neuf logements ([Adresse 2]).
Il est précisé que l’objet de la modification du marché est la 'Mise en place base vie ' 3 mois', que le montant de la modification est de 6 500 euros HT et le pourcentage d’augmentation de 0.995 % par rapport au marché initial.
Le premier juge a considéré que le marché complémentaire, quoi que lié au marché initial, portait sur une prestation parfaitement dissociable et non affectée par la réalisation et l’achèvement du marché initial, qu’il s’agissait d’un contrat autonome et que la société Maisons & Cités se trouvait mal fondée à invoquer des réserves portant sur le marché initial pour s’abstenir de régler la facture pour la prestation de mise à disposition de la base de vie, alors qu’elle n’invoque pas que son cocontractant n’aurait pas procédé à la mise à disposition de la base de vie.
Toutefois, il ressort clairement des termes du contrat signé par les parties le 1er décembre 2020, que le marché est envisagé comme un marché complémentaire au marché du 10 juillet 2015 constituant une modification d’un marché initial au sens des articles R. 2194-1 et suivants du code des commandes publiques ('travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires'), quand bien même l’objet des travaux se distinguerait des travaux confiés par ailleurs dans le marché initial, et qu’une autre interprétation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
La société Maisons & Cités oppose à la créance alléguée une exception d’inexécution concernant le marché dans son ensemble. Elle communique aux débats plusieurs courriers adressés par son maître d’oeuvre à la société Vullo Constructions formulant des demandes d’intervention sur le chantier après le constat d’une mise en oeuvre imparfaite de l’étanchéité et d’autres imperfections (lettre du 18 janvier 2021), de réalisation d’un contrôle et d’une reprise minutieuse de joints et briques fissurés sur un bâtiment et de reprise des glacis hydrofuges des appuis de menuiserie (lettre du 20 avril 2021), ou faisant état de nombreuses imperfections en pignon ou en façade et évoquant les conditions d’intervention des sous-traitants (lettre du 6 mai 2021), ou listant des travaux restant encore sous sa responsabilité rappelant que l’opération aurait dû être livrée en janvier 2021 (lettre du 16 novembre 2021). Elle communique en outre un procès-verbal de réception de travaux daté du 30 juin 2022 contenant une levée de réserves concernant une réception partielle de l’ouvrage et auquel est annexé un document listant les 'réserves de réception du 30 juin 2022'.
La société Maisons & Cités oppose par ailleurs un préjudice imputable à la société Vullo Constructions lié à l’absence de perception des loyers ainsi que des pénalités de retard chiffrées par l’architecte dans son courrier du 16 novembre 2021 à plus de 130 000 euros, laissant envisager la possibilité d’une compensation avec la créance alléguée.
La société Vullo Constructions, qui soutient que le marché complémentaire doit être distingué du marché initial qui a été soldé, se prévaut à cet égard d’un décompte final définitif établi par le maître d’oeuvre pour le maître de l’ouvrage, qui présenterait un solde positif en sa faveur, mais les documents communiqués, parmi lesquels un projet de décompte final arrêté au 2 juin 2022, ne sont signés ni du maître d’oeuvre ni du maître de l’ouvrage. De son côté, la société Maisons & Cités verse aux débats l’impression d’un message électronique que lui a adressé le maître d’oeuvre le 27 septembre 2023 indiquant que le 'DGD’ de l’entreprise Vullo Constructions n’était pas validé et que toutes les réserves n’avaient pas été levées.
L’ensemble de ces éléments fait ressortir l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de la société Maisons & Cités qui excède les pouvoirs du juge de référés.
Il convient en conséquence de réformer l’ordonnance de référé dans ses dispositions contestées et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Vullo Constructions au titre de la facture du 31 janvier 2021.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’intimée et il sera alloué à l’appelante la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Rectifie l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Douai le 4 janvier 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 2023 002108 en ce sens : page 5 dans le dispositif, la mention condamnons la société MAISONS & CITES à verser à la société VULLO CONSRUCTIONS une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile, est remplacée par la mention condamnons la société MAISONS & CITES à verser à la société VULLO CONSRUCTIONS une indemnité de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt précité dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;
Réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la facture du 31 janvier 2021 ;
Condamne la société Vullo Constructions aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Vullo Constructions à payer à la société Maisons & Cités la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Pauline Mimiague
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