Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02475 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5G2
[Y]
[Y]
C/
[Y] [B]
[K]
[K]
[Adresse 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02475 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5G2
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5859 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-6164 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame [T] [Y] [B]
[Adresse 29]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Défaillante
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 30]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillant
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 30]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14] ETATS-UNIS
Défaillant
Mademoiselle [E] [K]
née le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 30]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine CHOPELET
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [P] [Y] et M. [N] [Y] ont interjeté appel le 9 novembre 2023 d’un jugement en date du 26 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers qui a :
— rejeté la demande de déchéance des droits d’usufruitiers de [T] [Y] sur la succession d'[R] [Y],
— ordonné la liquidation et le partage de la succession d'[R] [Y],
— ordonné la licitation de l’immeuble situé à [Adresse 25], cadastré E [Cadastre 2] (anciennement E [Cadastre 3] et E [Cadastre 6] réunis suivant PV du 31.5.2001 publié aux hypothèques le 01.6.2001, volume 2001P n°1708),
— fixé la mise à prix initiale à 10.000 euros,
— dit qu’en cas d’absence d’enchères, la mise à prix sera ramenée à 7.500 euros et qu’en cas d’absence persistante d’enchères, elle sera ramenée à 5.000 euros ; pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de justice mandaté par l’avocat de [P] et [N] [Y] avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
— pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
— débouté [P] et [N] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les appelants sollicitent aux termes de leurs conclusions de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession d'[R] [Y],
— ordonné la licitation de l’immeuble situé à [Localité 26], cadastré E [Cadastre 2] (anciennement E [Cadastre 3] et E [Cadastre 6] réunis suivant PV du 31.5.2001 publié aux hypothèques le 01.6.2001, volume 2001P n°1708),
— fixé la mise à prix initiale à 10.000 euros,
— dit qu’en cas d’absence d’enchères, la mise à prix sera ramenée à 7.500 euros et qu’en cas d’absence persistante d’enchères, elle sera ramenée à 5.000 euros, que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de justice mandaté par l’avocat de [P] et [N] [Y] avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple, pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, que pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyé les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de déchéance des droits d’usufruitiers de [T] [Y] sur la succession d'[R] [Y],
— débouté [P] et [N] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau :
— prononcer la déchéance des droits d’usufruitiers de Mme [T] [Y] sur la succession de M. [R] [Y] décédé le [Date décès 9] 2012 et notamment sur les droits qu’elle détient dans la maison située à [Adresse 25],
— condamner Mme [T] [Y] à réparer l’entier préjudice tant financier que moral qu’elle a occasionné aux concluants et à titre de réparation, la condamner à leur verser chacun 30.000 euros,
— la condamner à prendre en charge les taxes foncières à compter de 2016 outre toutes les charges incombant à l’usufruitier,
— la condamner à une indemnité au bénéfice de chacun des requérants de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, ils expliquent rapporter la preuve que Mme [T] [Y] [B] a opté pour l’usufruit de la succession de son défunt mari, en conséquence de quoi le jugement ne peut qu’être réformé en ce qu’il rejette la demande de déchéance des droits d’usufruitiers de [T] [Y] [B] sur la succession d'[R] [Y] au motif qu’elle n’aurait pas opté pour l’usufruit mais pour le quart en propriété.
Les concluants considèrent que les agissements de Mme [B] ont eu pour conséquence le dépérissement total de l’immeuble sis à [Localité 26] et justifient qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice qu’elle leur a causé non seulement en ne procédant pas à l’entretien de l’immeuble mais encore en détournant les indemnités qu’elle a perçues au titre de la sécheresse, indemnités qui étaient destinées à la remise en état de la maison.
Mme [B] sera par conséquent condamnée en sa qualité d’usufruitière à supporter toutes les taxes foncières émises depuis 2016 et plus généralement toutes les charges qui incombent à l’usufruitier ainsi qu’à payer une indemnité en réparation du préjudice moral subi par les appelants.
Mme [T] [Y] [B], M. [U] [K], M. [C] [K] et Mme [E] [K], intimés, n’ont pas constitué et la signification de la déclaration d’appel et des conclusions leur a été faite les 27 décembre 2023 et 12 janvier 2024.
Vu les conclusions des appelants en date du 20 décembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
SUR QUOI
En application de l’article 472 du code de procédure civile 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
M. [R] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2012, laissant à sa succession son épouse , Mme [T] [Y] née [B], sa fille [P] [Y], son fils [N] [Y], MM. [U], [C] et Mme [E] [K], les enfants de sa fille [A] [Y] prédécédée.
A compter de cette date, Mme [P] [Y] a sollicité la vente de l’immeuble auprès de Me [F] [V] notaire chargée de la succession.
Sur l’usufruit dont disposerait Mme [T] [Y] sur l’immeuble sis à [Localité 26]
Il résulte de l’acte établi devant Me [Z], notaire à [Localité 24], le 6 août 1999 que M. [R] [Y] a fait donation à son épouse de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, sans aucune exception conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil.
Suivant déclaration d’option en date du 18 avril 2013 devant ce même notaire, il a été rappelé en page 2 l’existence de cette donation et en page 3 il a été constaté l’option de Mme [Y] [T] pour la disposition prévue à l’acte de donation et son acceptation de l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession de son époux.
C’est par conséquent à juste titre que les appelants sollicitent que Mme [Y] [T] soit reconnue comme usufruitière de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 26] conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil prévoyant cette possibilité de donation et venant par conséquent se substituer aux dispositions visées à l’article 757 du code civil, qui ont vocation à application dans le réglement d’une succession qu’à défaut d’acte de volonté contraire.
Sur la responsabilité de l’usufruitière quant à l’entretien de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Adresse 27]
En droit par application de l’article 618 du code civil l’usufruit peut (aussi) cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
En l’espèce il résulte des pièces communiquées que dès juillet 2013 Mme [Y] [T] se proposait d’acquérir, notamment les droits détenus par Mme [P] [Y] dans l’immeuble qui était alors évalué à la somme de 83.333,33 euros. Une précédente évaluation mentionnait que son prix en 2012 se situait entre 110.000 et 115.000 euros.
Mme [P] [Y] avait alors donné son accord pour la vente conformément au propre souhait de Mme [T] [Y] qui avait cependant décidé de procéder à la location de l’immeuble jusqu’en septembre 2017.
Consécutivement au départ du locataire à cette date, les appelants justifient d’un courrier adressé à Mme [T] [Y] en date du 27 mai 2021 dans lequel il est indiqué que celle-ci refuse la vente de l’immeuble en raison de la saisine de l’assureur après un sinistre lié à la sécheresse de 2016.
Aucun élément ne permet de connaître si ce sinistre a bien été indemnisé par l’assureur ni à quelle hauteur ; il résulte cependant d’un courrier de la MAIF du 11 mai 2021 que celle-ci est intervenue et a sollicité un avis d’expert.
Il résulte enfin d’un avis de valeur établi par l’office notarial de [Localité 24] que l’immeuble est dorénavant à 'rénover entièrement’ et que sa valeur est évaluée entre 20.000 et 30.000 euros.
Les appelants communiquent en outre une série de photos démontrant l’absence d’entretien du bien.
Mme [T] [Y], défaillante, ne justifie d’aucun élément permettant de connaître les causes de cette diminution de près des trois quart du prix de l’immeuble tel qu’il était évalué 10 années auparavant ni de l’usage de l’indemnité qu’elle aurait reçue de la compagnie d’assurance pour faire face à son entretien et éviter ainsi sa dégradation.
Mme [P] [Y] et M. [N] [Y] sont par conséquent fondés à solliciter que Mme [T] [Y] soit déchue de son usufruit, sur le seul immeuble visé, dépendant de la succession, au visa de l’article précité mais également condamnée à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de la dépréciation majeure du bien en dépit d’un accord ancien pour procéder à la vente et d’une résistance manifestement abusive pour parvenir à une vente à défaut d’entretien.
Les appelants ne justifient en revanche pas d’un préjudice moral distinct réparable.
S’agissant des taxes foncières l’usufruitier est en vertu de l’article 608 du code civil, 'tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées chargées des fruits.'
Sont visés les impôts et taxes de toutes sortes perçus par l’État ou les collectivités locales dès lors qu’ils sont afférents aux biens soumis à l’usufruit et notamment les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Ces impôts sont dus par l’usufruitier, sauf clause contraire de l’acte constitutif de l’usufruit (V. Civ. 1ère, 3 juin 1997, n° 95-16.484, Bull. civ. I, n° 189 ).
Les appelants produisent le récapitulatif des sommes dues au Trésor Public à ce titre entre août 2016 et octobre 2020 pour la somme totale de 1.421,46 euros.
Mme [Y] [T] sera dès lors condamnée au règlement de cette somme due en vertu des dispositions gouvernant l’usufruit déterminant le réglement des charges de droit commun et sans disposition particulière de la donation du 6 août 1999 sur ce point.
Mme [T] [Y] qui succombe supportera en outre les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de déchéance des droits d’usufruitiers de [T] [Y] sur la succession d'[R] [Y],
— débouté [P] et [N] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— prononce la déchéance des droits d’usufruitiers de Mme [T] [Y] sur les droits qu’elle détient dans la maison située à [Adresse 25] cadastrée section E n°[Cadastre 2],
— condamne Mme [T] [Y] à verser à Mme [P] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de réparation,
— condamne Mme [T] [Y] à verser à M. [N] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de réparation,
— condamne Mme [T] [Y] à payer la somme de 1.421,46 euros au titre des taxes foncières 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, établies pour l’immeuble situé à [Adresse 25] cadastré section E n°[Cadastre 2],
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à Mme [P] [Y] et à M. [N] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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