Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 22/08992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 septembre 2022, N° F21/02442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08992 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG N°F 21/02442
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0314
INTIMEE
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON, toque : 38.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a pour activité principale la maintenance, la réparation et le négoce d’équipements aéronautiques. Elle compte un effectif d’environ 31 salariés et applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie du 16 juillet 1954 modifiée.
Madame [D] [P] a été engagée au sein de la société [5], par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017 en qualité d’horloger statut employé Niveau IV ' Echelon 3 ' Coefficient 285.
Madame [P] a fait l’objet des sanctions suivantes':
— un avertissement le 10 novembre 2020 pour une utilisation abusive de son téléphone portable personnel sur le lieu et pendant les heures de travail,
— un avertissement le 11 décembre 2020 pour des manquements professionnels et notamment pour un nombre d’heures ventilées insuffisant et pour des manquements quant à l’utilisation des équipements de sécurité,
— un avertissement le 29 mars 2021 pour une utilisation abusive de son téléphone portable personnel dans l’atelier ceci devant le président de la société.
Par lettre remise en mains propres le 23 avril 2021, la société [5] a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, lequel s’est tenu le 4 mai 2020, et l’a dispensée d’activité pendant la durée de la procédure de licenciement avec maintien de salaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2021, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute simple.
Le 4 août 2021, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture des relations contractuelles.
Par un jugement rendu le 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a':
— jugé que le licenciement de Madame [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 9.100 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.200 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux égal à compter du prononcé du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 janvier 2023, la société [5] demande à la cour de':
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [5] à lui verser la somme de 9.100 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau':
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [P] est justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
En MINORER le quantum,
Les RAMENER à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [P] à payer à la société [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux dépens éventuels.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 février 2023, Madame [P] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement entrepris SAUF':
— sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNER la société [5] à payer à Madame [P] les sommes suivantes :
— 13.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.600 € de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute simple du 7 mai 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Madame [P],
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 04 mai 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs énoncés ci- après.
En dépit de l’avertissement écrit du 11 décembre 2020 relatif au manque de « ventilation » de vos heures de travail, vous continuez à ne justifier que de 30 % en moyenne de vos heures travaillées (sur 161.33 payées chaque mois). De toute évidence, vous n’avez pas tenu compte de cet avertissement.
Par votre attitude persistante, vous entravez considérablement la rentabilité de l’atelier et portez préjudice à la société.
De plus, le 21 avril 2021 vous avez utilisé un outil non approprié à l’exercice de votre profession d’horlogère ayant eu pour résultat d’endommager le matériel qui vous était confié ' avec pour conséquence un surcoût lié à sa réparation. Ainsi, afin d’effectuer un réglage fin sur la « raquette » du balancier « régulateur » d’un chrono de bord, vous avez jugé opportun d’utiliser un tournevis en lieu et place d’une paire de brucelles fines. Un tel geste, contraire à toutes les règles de l’art, est inexplicable.
Par conséquent, ces faits justifient votre licenciement pour motif personnel.
Cette décision fait suite à de multiples constats d’insatisfaction de notre part, préalablement notifiés et qui ont fait l’objet de plusieurs courriers d’avertissement : le 10 novembre 2020, le 11 décembre 2020, et le 29 mars 2021.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. Ceci et nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (')'».
La salariée conteste les griefs énoncés.
Sur le manque de «'ventilation'» des heures de travail et l’entrave à la rentabilité de l’atelier, la société explique que les salariés doivent renseigner les tâches effectuées sur un logiciel, ce qui permet de «'ventiler'» les heures de travail et de déterminer le pourcentage de temps de travail consacré à la réalisation des tâches.
La société justifie au vu des relevés d’activité des salariés des mois de mars et avril 2021 que la salariée a renseigné un pourcentage d’activité faible par rapport à ses heures travaillées': 27% par rapport aux heures pointées en mars 2021 et 31% des heures pointées en avril 2021.
La salariée indique que cela provient du fait que les tâches renseignées ont des durées pré-remplies qui ne sont pas modifiables, alors que leur durée est en réalité variable et qu’un nombre important de tâches annexes ne peuvent pas être renseignées sur le logiciel, ce qui donne artificiellement l’impression d’un temps de travail insuffisamment productif. Elle produit à l’appui de ses dires une attestation de Monsieur [U], qui indique qu’un certain nombre de tâches annexes n’étaient effectivement pas comptabilisables dans le logiciel, ce qui était sujet à discorde.
La cour relève cependant que si l’ensemble des salariés de l’atelier «'montre'» avait des taux de «'ventilation'» inférieurs à ceux des autres ateliers, Madame [P] avait systématiquement le taux de ventilation le plus bas. Par ailleurs, elle avait déjà été rappelée à l’ordre sur la nécessité d’être vigilante sur son taux de ventilation par avertissement récent du 11 décembre 2020, au regard de taux nettement inférieurs à ceux de ses collègues pour les mois d’octobre à décembre 2020.
Il en ressort que le grief énoncé est démontré, d’autant qu’il y a lieu de relever une persistance dans le comportement fautif.
Sur l’utilisation d’un outil non approprié, l’employeur justifie le grief par production d’un courrier du 22 avril 2021 de Monsieur [L] [H], formateur technique au sein de la société, qui a indiqué à propos de la salariée':
« En date de mercredi 21 avril 2021, afin d’effectuer un réglage fin sur la raquette du balancier régulateur d’un chrono de bord, elle a jugé opportun d’utiliser un tournevis en lieu et place d’une paire de brucelles fines qui est le seul outil approprié pour effectuer cette opération d’une grande minutie.
Bien évidemment cette man’uvre a eu pour conséquence fâcheuse de bien endommager cette pièce qui est le c’ur du mouvement et a nécessité une remise en état effectué par mes soins. »
La salariée oppose qu’elle est titulaire d’un diplôme d’horloger réparateur obtenu en 2014 et que l’utilisation d’un tournevis pour une telle procédure est un acte de métier qui lui a été transmis par son ex-tuteur. Elle produit également une attestation de Monsieur [U], formateur et collègue au sein de l’atelier d’horlogerie, qui indique que la salariée faisait toujours son travail avec précision et de façon conforme aux recommandations techniques.
La cour relève cependant que la salariée ne justifie pas que l’utilisation d’un tournevis était admise pour le type de réparation concerné, alors qu’un formateur expérimenté témoigne que tel n’était pas le cas et que cela a conduit à détériorer l’appareil, et le fait qu’elle ait pu habituellement réaliser son travail de façon adaptée ne démontre pas qu’elle n’a pas commis une erreur technique pour la réparation litigieuse.
La salariée indique encore qu’elle ne disposait pas du matériel adapté sur son lieu de travail, ce qu’elle ne démontre pas, étant relevé qu’elle n’a formulé aucune plainte en ce sens auprès de son employeur.
Il en résulte que le grief d’utilisation d’un outil non approprié est démontré.
En considération des griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont l’existence est démontrée, il y a lieu de juger que le licenciement de Madame [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 9.100 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Même lorsqu’il est justifié par une faute du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, la salariée reproche à l’employeur de l’avoir dispensée d’activité dès la remise en main propre de sa convocation préalable et pendant toute la procédure de licenciement, ne lui permettant pas de saluer ses collègues et laissant entendre qu’elle avait commis une faute grave.
La société réplique qu’elle n’a pas été mise à pied et a été rémunérée, et qu’elle ne démontre pas son préjudice.
La cour observe cependant que la société ne justifie pas de circonstances qui rendaient nécessaire de dispenser la salariée d’activité à compter de la remise de la convocation, ce qui a provoqué pour elle un départ précipité de son lieu de travail alors qu’aucune faute grave n’est visée dans la lettre de licenciement, sans avoir la possibilité de saluer ses collègues ou récupérer des effets personnels et laissant entendre qu’elle aurait pu commettre une faute grave.
Ces circonstances sont vexatoires et justifient la condamnation de l’employeur à verser à la salariée la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à régler cette somme à la salariée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
En considération des circonstances de l’espèce et de l’équité, les parties seront toutes deux déboutées de leur demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société [5] à verser à Madame [P] des dommages et intérêts à ce titre,
— débouté la salariée de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
Statuant de nouveau,
Déboute Madame [P] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Condamne la société [5] à verser à Madame [P] la somme de 1.500 euros dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Prestataire
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Alsace ·
- Mesures d'exécution ·
- Mise en état ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commune ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Communauté d’agglomération ·
- Jugement ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Usage ·
- Meubles ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Location
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dommage ·
- Prescription ·
- Manquement ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Intérimaire ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Délai
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Rémunération ·
- Impôt ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Déficit ·
- Administration
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Sport ·
- Syndic ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Handicapé ·
- Certificat ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Fichier de police ·
- Peine ·
- Récidive ·
- Territoire français ·
- Crime ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.