Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2024, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
[G] [F]
C/
Organisme [Adresse 11] ([12])
CCC délivrée
le : 06/11/2025
à :
— M. [F]
— Me [Localité 5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : MDPH 21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKWI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 03 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00115
APPELANT :
[G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme [Adresse 11] ([12])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, la [Adresse 11] ([12]) a réceptionné une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de M. [F].
Le 30 mai 2022, M. [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de rejet du 14 avril 2022 de la [Adresse 9] ([8]) laquelle a, le 28 juillet 2022, maintenu son refus d’attribution de l’AAH au motif qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 15 décembre 2023, après consultation médicale confiée sur le siège au docteur [R], a :
— dit que M. [F] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %,
— dit que M. [F] ne justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap,
— confirmé la décision rendue le 14 avril 2022 et confirmée le 28 juillet 2022 par laquelle la [8] a refusé à M. [F] le bénéfice de l’AAH,
— rejeté le recours de M. [F],
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, M. [F] a repris ses conclusions adressées par lettre du 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et aux termes desquels il demande, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit qu’il ne justifiait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi en raison de son handicap,
* confirmé la décision rendue le 14 avril 2022 et confirmée le 28 juillet 2022 par laquelle la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH,
* rejeté son recours,
et statuant à nouveau,
— confirmer qu’il présente un taux d’incapacité permanent compris entre 50 et 79 %,
— constater qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi en raison de son handicap,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH, rétroactivement depuis le 15 avril 2022,
— réviser la décision rendue le 14 avril 2022 et confirmée le 28 juillet 2022 par laquelle la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH,
— condamner la [12] aux dépens.
En substance M. [F] soutient qu’il dispose bien, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi comme en témoignent les décisions récentes rendues par d’autres administration de sécurité sociale, outre que son état de santé ne peut être considéré comme consolidé, puisqu’une rechute de son accident du travail du 20 juin 2019 a été déclarée par certificat médical du 21 juillet 2023, qu’il est toujours pris en charge au titre d’une affection longue durée, et bénéficie depuis le 16 août 2024 d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, invoquant également de nouvelles pièces médicales au soutien de sa demande qui s’ajoutent aux éléments médicaux déjà produits aux débats. Il précise avoir été, suite à son accident du travail, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle en raison d’importantes douleurs, de difficultés à se déplacer, de rester longtemps dans la même position, même assise, en précisant mal maîtriser la langue française, ce qui a complexifié ses échanges avec la [12], qu’il dispose de contraintes d’emploi du temps en raison de ses nombreux rendez-vous médicaux et que ces difficultés ont été reconnues par l’organisme [4], qui a procédé à une restitution de son état de santé, sur demande de [7], du 7 septembre au 6 décembre 2022.
La [12], convoquée à l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée, avec accusé de réception retourné à la cour revêtu du cachet de cet organisme à la date du 14 mai 2025, n’a pas comparu tant en personne que représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH :
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnue, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« ['] 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. "
En l’espèce, il est admis que M. [F] présente un taux d’incapacité permanente entre 50 et 79 %, ce taux n’étant pas discuté par l’appelant dont la critique du jugement déféré porte sur l’absence par les premiers juges, associée à ce taux, de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il convient donc de rechercher si compte tenu de son handicap, M. [F] présente comme il le soutient, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui lui permettrait d’ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, étant rappelé d’une part qu’il convient à cet effet de se placer à la date de la demande, soit en octobre 2021 et d’autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombe.
Or, force est de constater que ce dernier ne verse aux débats aucun élément pour contester utilement les premiers juges qui ont motivé ce refus, d’une part en se fondant sur l’avis de l’expert judiciaire qui n’a pas relevé de restriction substantielle et durable à l’emploi, et d’autre part faute d’élément probant sur son parcours professionnel qui permettrait de retenir une impossibilité de compenser ou d’aménager un poste de travail.
En effet la cour relève d’abord, que dans le seul certificat médical contemporain à la demande, s’agissant d’un document daté du 30 septembre 2021 à laquelle il est annexé, le docteur [P] se borne à indiquer que l’état de santé physique et psychiatrique de M. [F] « ne lui permet pas de rechercher du travail et de travailler », sans renseigner sur les entraves résultant précisément sur le plan professionnel, et ensuite, que les certificats les plus proches, ou relativement, de la demande, à savoir ceux édités en 2022, sont taisants sur l’angle professionnel, à l’exception, sur cette année 2022, d’un certificat du docteur [B] du 28 novembre 2022 mais dans lequel, lui aussi, se limite à l’emploi une formule générale en énonçant que : " L’état de santé physique et psychiatrique de Monsieur [F] ne lui permettent pas actuellement d’exercer une activité professionnelle", insuffisante à caractériser les répercussions précises du handicap de M. [F] sur l’emploi, outre que ce certificat qui évoque une situation à la date de son édition, est nettement postérieur, de plus d’un an, à la demande.
D’autre part, l’ensemble des nouveaux certificats médicaux versés à hauteur de cour, comme des nouvelles pièces administratives, sont sans emport sur la solution du litige dès lors qu’elles sont postérieures à la demande.
Enfin, M. [F] ne justifie d’aucune démarche en vue de l’accès à l’emploi, hormis le document [4] daté de décembre 2022 et contresigné par [6] en 2023, soumis à l’examen des premiers juges dont ils retiennent, à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour, qu’il ne revêt aucun caractère probant d’une réelle volonté de l’intéressé de participer à une démarche active d’insertion professionnelle, la cour ajoutant que ce document est de surcroît postérieur de plus d’un an à la demande.
Ainsi le caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, à la date de la demande litigieuse, n’est pas démontré par M. [F] dont la demande doit par conséquent être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [F] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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