Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/08785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 septembre 2021, N° F20/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08785 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/00788
APPELANTS
Maître [Y] [B] es qualité d’administrateur judiciaire de l’Association GROUPE SCOLAIRE [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Maître [R] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association GROUPE SCOLAIRE [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association GROUPE SCOLAIRE [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 8], représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [J] a été embauché en qualité d’agent d’entretien par l’association groupe scolaire [7], association employant plus de onze salariés et ayant pour objet de pérenniser l’école privée [7] en favorisant l’acceptation d’élèves en difficulté financière et scolaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée verbal à compter du 1er juin 2014.
Par courrier du 12 mars 2019, l’association groupe scolaire [7] l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 25 mars suivant.
M. [J] a fait l’objet d’un licenciement verbal au cours de cet entretien.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 février 2020, l’association groupe scolaire [7] a été placée en redressement judiciaire.
Contestant son licenciement et demandant le versement par l’employeur de diverses sommes, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête du 4 mai 2020.
Par jugement rendu en formation de départage le 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit le licenciement de M. [J] nul,
— Fixé les créances de M. [J] au passif du redressement judiciaire de l’association groupe scolaire [7] aux sommes suivantes :
* 9 127,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 1 679,71 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 042,50 euros bruts au titre l’indemnité indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 euros au titre des congés payés afférents
* 9 127,50 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— Rappelé l’arrêt du cours des intérêts légaux à la date du 6 février 2020,
— Débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice résultant de la non-prise de congés payés, pour perte de chance de retraite,
— Débouté M. [J] de sa demande d’ordonner la régularisation des cotisations sociales afférentes aux salaires,
— Ordonné la remise à M. [J] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision des bulletins de salaires d’avril, mai et juin 2019, d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
— Ordonné d’office d’inscrire au passif de l’association groupe scolaire [7] au bénéfice de Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J] à la suite de son licenciement dans la limite d’un mois,
— Dit que la présente décision sera opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 8] dans la limite du plafond légal de 6,
— Dit que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 8] ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains de l’association groupe scolaire [7] pour procéder à son paiement,
— Mis les dépens au passif du redressement judiciaire de l’association groupe scolaire [7],
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 octobre 2021, l’association groupe scolaire [7] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l’association groupe scolaire [7] et désigné Me [R] [N] en qualité de liquidateur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, l’association groupe scolaire [7], représentée par Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour :
A titre principal,
— De donner acte à Maître [R] [N] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’association Groupe Scolaire [7],
— D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 17 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit le licenciement de M. [J] nul,
— Fixé les créances de M. [J] au passif du redressement judiciaire de l’association groupe scolaire [7] aux sommes suivantes :
* 9 127,50 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 9 127,50 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— Ordonné d’office d’inscrire au passif de l’association Groupe scolaire [7] au bénéfice de Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z] [J] à la suite de son licenciement dans la limite d’un mois ;
— Mis les dépens au passif du redressement judiciaire de l’association groupe scolaire [7],
Statuant à nouveau :
Sur le licenciement :
A titre principal,
— de juger que le licenciement de M. [J] est valide,
— de débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour nullité du licenciement, et subsidiairement, la limiter à 6 mois de salaire,
A titre subsidiaire,
— de juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— de débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, la limiter à 3 mois de salaire,
— de juger que l’association Groupe Scolaire [7] n’avait pas à respecter l’ordre des licenciements,
— de débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre,
Sur le travail dissimulé et les indemnités de rupture :
— de constater que M. [J] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national pendant la relation contractuelle,
— de juger que M. [J] ne pouvait solliciter à la fois le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et des indemnités de licenciement et de préavis,
— de débouter M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Sur les autres demandes indemnitaires :
— de juger les demandes injustifiées,
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— de condamner M. [J] à verser à Maître [N], ès-qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sélas Dénovo- Maître Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [J] demande à la cour :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé nul le licenciement et fixé les créances suivantes au passif de l’association Groupe Scolaire [7] :
indemnité légale de licenciement : 1 679,71 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 042,50 euros
congés payés afférents : 304,25 euros
indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 9 127,50 euros
dommages-intérêts (inexécution de bonne foi du contrat de travail) : 5 000 euros
— Confirmer le jugement dont appel, sur le principe en ce qu’il a fixé les créances suivantes au passif de l’association Groupe Scolaire [7],
— L’infirmer sur les quantum :
indemnité pour licenciement nul : 15 212,50 euros
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rappelé l’arrêt du cours des intérêts légaux au 6 février 2020,
— ordonné la remise à M. [J] d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
— dit que le jugement sera opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] dans la limite du plafond légal de 6,
— mis les dépens au passif du redressement judiciaire de l’association,
En tout état de cause,
— Ordonner la prise en charge par les AGS des sommes inscrites au passif de l’association Groupe Scolaire [7],
Subsidiairement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner l’inscription au passif de l’association Groupe Scolaire [7] et la prise en charge par les AGS de la somme suivante :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 606,25 euros
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] du reste de ses demandes,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— ordonner la régularisation des cotisations sociales afférentes aux salaires,
— ordonner l’inscription au passif de l’association Groupe Scolaire [7] et la prise en charge par les AGS des sommes suivantes :
— dommages-intérêts (préjudice moral) : 5 000 euros
— dommages-intérêts (préjudice résultant de la non prise de congés payés) : 5 000 euros
— dommages-intérêts (perte de chance de retraite) : 20 000 euros
— de laisser les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
— de débouter le liquidateur judiciaire de l’employeur en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, l’AGS CGEA Île-de-France Est demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [J] nul,
— fixé au passif de l’Association l’indemnité pour licenciement nul, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— ordonné d’office d’inscrire au passif de l’Association au bénéfice de Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [J],
— ordonné l’exécution provisoire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [J] des demandes suivantes :
dommages-intérêts pour préjudice moral,
dommages-intérêts pour non prise de congés payés,
dommages-intérêts pour perte de chance de retraite,
d’ordonner la régularisation des cotisations sociales afférentes aux salaires,
— dit que l’AGS ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains de l’Association pour procéder à son paiement,
— débouté M. [J] de sa demande d’ordonner la régularisation des cotisations sociales afférentes aux salariés,
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— si la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que M. [J] ne peut à la fois solliciter l’indemnité pour travail dissimulé et les indemnités de rupture (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis),
— de débouter M. [J] de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires,
A titre très très subsidiaire,
— de limiter l’indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaires,
En tout état de cause,
— de dire et juger que l’AGS ne garantit pas les créances pour la période postérieure au 6 février 2020,
— de dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L 3253-17 et suivants du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6,
— de donner acte à l’AGS CGEA [Localité 8] de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
— de constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA [Localité 8].
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’association sollicite l’infirmation du jugement et soutient que le salarié ne démontre pas l’intention de l’employeur de dissimuler son emploi, en relevant qu’elle lui a au surplus remis des bulletins de salaires. Elle ajoute que le salarié ne peut prétendre à un cumul des indemnités prévues par les articles L. 8223-1 et L. 8252-2 du code du travail.
L’AGS sollicite l’infirmation du jugement et fait valoir que le salarié ne peut cumuler l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de ruptures – indemnités de licenciement et de préavis – et l’indemnité forfaitaire de 3 mois visée à l’article L. 8252-2 du code du travail.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que l’intention de dissimulation est établie.
En ce qui concerne la caractérisation du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, si l’association a établi un certificat de travail mentionnant que M. [J] a occupé un emploi en son sein du 5 octobre 2014 au 1er juillet 2019, il ressort de la lettre de l’URSSAF du 26 septembre 2019 produite par l’intimé que l’employeur n’a procédé aucune déclaration préalable à l’embauche du salarié. En outre, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il est établi, au regard notamment du bulletin de salaire de janvier 2019 qui indique une date de sortie des effectifs au 1er juillet 2019, que l’employeur ne lui a délivré des bulletins de paie que postérieurement à son licenciement.
Au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation de l’employeur est donc établie.
En ce qui concerne le droit du salarié à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
D’une part, au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, les dispositions précitées de l’article L. 8221-5 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.
D’autre part, il résulte de l’article L. 8252-2 du code du travail que lorsque l’étranger employé sans titre de travail l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 si celles-ci lui sont plus favorables.
Toutefois, en l’espèce, dès lors que M. [J] ne sollicite pas l’application des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4, l’absence de cumul de ces indemnités ne peut lui être utilement opposée.
Au regard des éléments du dossier, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a octroyé à M. [J] l’indemnité pour travail dissimulé accordée.
Sur la demande de régularisation des cotisations sociales :
Le salarié demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la régularisation des cotisations sociales afférentes aux salaires. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que seule l’URSSAF avait qualité pour demander le paiement des cotisations sociales par l’employeur et que les cotisations non versées ouvraient droit à pension si le salarié justifiait du précompte de ces cotisations sur son salaire. Il soutient, d’une part, qu’il est admis qu’un salarié puisse solliciter, devant la juridiction prud’homale, la régularisation des cotisation sociales par son employeur et, d’autre part, que le contenu très aléatoire des bulletins de salaires dont certains sont « vides » ne permet pas de lui assurer une prise en compte exacte du temps travaillé dans la liquidation de ses droits à la retraite.
Le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés constitue, pour l’employeur, une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail.
Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu’il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur se serait acquitté du paiement des cotisations litigieuses, étant en outre relevé que l’association, invitée à justifier de cette régularisation en première instance par une note en délibéré, n’a produit aucun justificatif à cet égard.
Dans ces conditions, la demande tendant à la régularisation de ces cotisations doit être accueillie, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la non-prise de congés payés :
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande et fait valoir que la privation de congés lui a causé un préjudice.
L’association et l’AGS répliquent que le salarié, qui a par ailleurs perçu une indemnité compensatrice de congés payés, ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il est établi que le salarié n’a été mis en mesure, sur toute la durée d’exécution de la relation contractuelle, de ne prendre aucun congé annuel.
Au regard des circonstances de l’espèce, il sera retenu que cette situation lui a causé un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une indemnisation de 2 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier des droits à la retraite :
Le salarié soutient qu’en l’absence de déclaration par l’employeur, il est amené à subir un préjudice important dès lors que l’association n’a pas cotisé aux caisses de retraite du régime général. Il considère que c’est à tort que le jugement a retenu que les trimestres pouvaient être validés auprès des caisses de retraite des régimes général et complémentaire sur présentation des bulletins de paie, dès lors que la législation semble au contraire conditionner la prise en compte des trimestres au redressement des cotisations de l’employeur.
L’association groupe scolaire [7] et l’AGS répliquent que le salarié, dont la demande est forfaitaire, ne démontre pas la réalité de son préjudice alors que les trimestres peuvent être validés auprès des caisses de retraite par la production des bulletins de paie.
Le manquement par l’employeur à son obligation de payer les cotisations aux régimes d’assurance de retraite du salarié constitue une faute qui cause à ce dernier un préjudice résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées.
Le préjudice du salarié né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l’employeur à des régimes de retraite n’est certain qu’au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension.
Or d’une part, les périodes litigieuses de travail dissimulé, au cours desquelles les cotisations retraite n’ont pas été acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la retraite d’un salarié même lorsque le redressement de cotisations n’a pas été payé par l’employeur en cause.
D’autre part, il résulte de ce qui précède que la demande du salarié tendant à la régularisation par l’employeur des cotisations sociales a été accueillie.
Dès lors, le salarié ne justifiant pas d’un préjudice à cet égard, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté la demande formulée à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’association groupe scolaire [7] et l’AGS sollicitent l’infirmation du jugement en soutenant que le salarié ne démontre pas la réalité du préjudice allégué.
Le salarié soutient que l’employeur a méconnu l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en ne lui fournissant pas, durant des années, de bulletins de salaire ni de documents de fin de contrat jusqu’à l’audience du 14 octobre 2020 devant le conseil de prud’hommes, et en ne s’acquittant pas des sommes qu’il reconnaissait lui devoir aux salariés au titre du solde de tout compte, et qui ont été finalement versées par l’AGS en exécution du jugement.
Il indique que les bulletins de salaires, comme les documents de fin de contrats, lui sont indispensables dans ses démarches de régularisation.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, l’obligation de bonne foi prend fin avec le contrat de travail.
En l’espèce, l’absence d’acquittement de sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail comme la remise tardive des documents de fin de contrats n’ont pas trait à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail dès lors que celui-ci avait pris fin.
En revanche, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de remise de bulletins de salaire au salarié et que ce manquement caractérise, au vu des éléments du dossier, une méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Au regard des pièces produites et notamment des justificatifs des démarches de régularisation de la situation administrative du salarié auprès des services de la préfecture, c’est par une juste évaluation que le premier juge a fixé à 5 000 euros l’indemnisation de son préjudice moral subi à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice moral dans le cadre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le salarié se prévaut, au soutien de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail, d’un préjudice moral en raison de la situation particulièrement éprouvante dans laquelle il a été placé.
Toutefois, dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la méconnaissance par l’employeur de son obligation d’exécuter ce contrat de bonne foi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
L’association groupe scolaire [7] et l’AGS sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul et octroyé à l’intimé une indemnité à ce titre.
L’employeur soutient que les trois critères cumulatifs de la grève, à savoir la cessation totale du travail, la concertation préalable des salariés et l’existence de revendications professionnelles portées à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail, ne sont pas établis. Il fait valoir que compte tenu de son information tardive des revendications des salariés le 16 mars 2019, le mouvement de grève allégué était illicite. Il indique qu’il n’existe aucun lien entre l’exercice du droit de grève et la procédure de licenciement économique engagée à l’encontre du salarié.
L’AGS fait valoir que l’existence d’un lien entre l’exercice d’un droit de grève et la procédure de licenciement n’est pas établie, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance de ce mouvement de grève lors de la procédure de licenciement.
M. [J] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement, et fait valoir que la procédure de licenciement a été engagée en raison de sa participation à un mouvement de grève le 7 mars 2019, avec trois autres salariés qui ont également été licenciés.
Il sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts, l’indemnité accordée à hauteur de six mois de salaires étant insuffisante à réparer le préjudice subi.
La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Aux termes de l’article L. 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, parmi lesquelles figure l’article L. 1132-2 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne la qualification du mouvement du 7 mars 2019 :
L’exercice normal du droit de grève n’étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 16 mars 2019, soit postérieurement au mouvement allégué du 7 mars 2019, l’Union syndicale solidaires [Localité 10] a adressé à l’employeur un courrier libellé dans les termes suivants : " Nous avons été alertés par les quatre salaries de votre établissement ('). Depuis quelques mois, arguant une situation financière difficile, vous vous permettez de payer de façon extrêmement hiératique, voire ne pas payer les salaires des salariés, ainsi que de celui de [H] [C], pour lequel nous avions dû déjà intervenir il y a plusieurs années. Je vous rappelle que selon l’article L.3242-1 du code du travail, le salaire doit être versé chaque mois à date 'xe et qu’aucune circonstance n’autorise le report de son paiement. C’est dans ce cadre que ces salaries ont décidé de faire grève le 7 mars 2019. Vous étiez totalement au fait de leur revendication très légitime. Je vous rappelle que les trois conditions légales pour l’exercice de leur droit de grève étaient réunies (') Pourtant, au lieu de les écouter, vous leur avez signi’é qu’ils ne pourraient plus venir travailler, et que vous alliez les licencier. Depuis ce jour, ces quatre salariés se présentent ensemble à leur travail, et restent dans vos locaux toute la durée de leur temps de travail alors que vous persistez à refuser de leur donner du travail. (') ".
Sont également versés au débat deux courriers du 9 juillet 2019 émanant du député de [Localité 9] adressés au maire de la commune et au recteur faisant notamment état de ce que les salariés s’étaient « mis en grève pour obtenir la régularisation de leur situation » et de la procédure de licenciement pour motif économique engagée par l’employeur.
Toutefois, ces seuls éléments, établis postérieurement au mouvement litigieux, ne peuvent suffire à établir l’existence de revendications collectives dont l’employeur aurait eu connaissance au moment de l’arrêt de travail allégué, existence qui n’est par ailleurs attestée par aucun autre élément du dossier.
Les conditions d’application de l’article L. 1132-2 du code du travail n’étant pas réunies, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. [J] et lui a octroyé une indemnité à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement et les conséquences de la rupture :
M. [J] soutient à titre subsidiaire que son licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre une somme de 7 606,25 euros.
L’association réplique que si la lettre n’a semble-t-il pas été adressée au salarié, il convient cependant de limiter à trois mois de salaire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS soutient que les difficultés économiques à l’origine de la rupture du contrat de travail sont avérées et que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite à titre subsidiaire de limiter l’indemnité accordée à l’équivalent de trois mois de salaire.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a fait l’objet d’un licenciement verbal.
Il s’en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 7 606,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement, qui a ordonné le remboursement des indemnités dans la limite d’un mois.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Il sera en outre rappelé que la régularisation des cotisations sociales auprès de l’organisme gestionnaire du régime social constitue une obligation résultant du contrat de travail qui doit être garantie par l’AGS.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater l’existence au profit de M. [J] sur l’association groupe scolaire [7] d’une créance correspondant aux dépens d’appel, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de M. [Z] [J] et lui a octroyé à ce titre une indemnité pour licenciement nul ;
— rejeté la demande de M. [Z] [J] tendant à la régularisation des cotisations sociales ;
— rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [Z] [J] au titre de la privation de congés payés ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE la demande de M. [Z] [J] au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de M. [Z] [J] sur l’association groupe scolaire [7] :
— 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la privation de congés payés ;
— 7 606,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ENJOINT à l’association groupe scolaire [7] de procéder, auprès de l’organisme gestionnaire du régime social, à la régularisation des cotisations sociales afférentes aux salaires de M. [Z] [J] ;
CONSTATE l’existence au profit de M. [Z] [J] sur l’association groupe scolaire [7] d’une créance correspondant aux dépens d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA [Localité 8] qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
RAPPELLE que la régularisation des cotisations sociales auprès de l’organisme gestionnaire du régime social entre dans la garantie de l’AGS ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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