Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 sept. 2025, n° 21/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 novembre 2020, N° 19/02249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/ 118
RG 21/00274
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX5E
[N] [V]
C/
S.A.S. STOKOMANI
Copie exécutoire délivrée
le 11 Septembre 2025 à :
— Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02249.
APPELANTE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. STOKOMANI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noa CUDKOWICZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Stokomani est spécialisée dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, notamment dans le déstockage d’articles de marque à prix réduit, et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Cette société a embauché Mme [N] [V] en qualité de vendeuse caissière, statut employé, catégorie B, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 mai 2018, à terme précis fixé au 14 novembre 2018 inclus, afin de faire face à un surcroît temporaire d’activité. Le salaire mensuel était de 1.498,47 € bruts.
Par courrier du 21 août 2018, la salariée a dénoncé au responsable des ressources humaines de la société, une situation de harcèlement de la part de certains responsables.
Le contrat a été suspendu dans le cadre d’un certificat initial délivré pour accident du travail au motif d’un état dépressif réactionnel, du 4 au 10 octobre 2018, puis dans le cadre d’un arrêt de travail délivré en maladie du 9 au 20 octobre 2018.
Estimant que ses conditions de travail se sont aggravées, Mme [V] a signifié à la société par lettre recommandée du 24 octobre 2018 reçue le lendemain, la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de l’employeur.
Ce dernier a délivré le 8 novembre 2018 l’ensemble des documents de fin de contrat.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 18 octobre 2019, aux fins notamment de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et reconnaître sa prise d’acte comme ayant les effets au principal d’un licenciement nul et au subsidiaire, d’un licenciement abusif.
Selon jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et Juge que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [N] [V] est régulier et par conséquent valable.
Dit et Juge que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée peut être assimilée à une prise d’acte.
Dit et Juge que le harcèlement moral ne peut être retenu.
Dit et Juge que les demandes découlant de sa demande de reconnaissance de prise d’acte sont de fait sans objet.
Déboute Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ci-dessus.
Dit et Juge que la demande de Madame [N] [V] concernant sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire est justifiée.
Par conséquent,
Condamne la société STOKOMANI, en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [N] [V] les sommes suivantes :
— 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire
— 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail.
Déboute les deux parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
Condamne la SAS Stokomani, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le conseil de Mme [V] a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 21 mars 2025, Mme [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société STOKOMANI à verser à Madame [N] [V] les sommes suivantes :
— 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire
— 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER à nouveau :
1) SUR LA REQUALIFICATION DU CDD EN CDI :
PRONONCER la requalification du contrat à durée déterminée de Madame [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2018 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société STOKOMANI à verser à Madame [V] la somme de 3.192 € nets (2 mois de salaire) à titre d’indemnité de requalification ;
2.) SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
2.1) A TITRE PRINCIPAL : LA PRISE D’ACTE DU CONTRAT AUX TORTS DE L’EMPLOYEUR:
DIRE et JUGER que la prise d’acte de Madame [V] du 24 octobre 2018 produit les effets :
— A titre principal : d’un licenciement nul ;
— A titre subsidiaire : d’un licenciement abusif ;
En conséquence,
CONDAMNER la société STOKOMANI à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (15 jours) : 798 € bruts
— Congés payés y afférents : 79,80 € bruts
— Dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail :
— A titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul (8 mois de salaire) : 13.000 € nets
— A titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement abusif (1 mois de salaire) : 1.596 € nets ;
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 8.000 €
2.2) A TITRE SUBSIDIAIRE : LA RUPTURE ANTICIPÉE DU CDD POUR FAUTE GRAVE DE L’EMPLOYEUR :
DIRE et JUGER que par courrier du 24 octobre 2018, Madame [V] a rompu le CDD de façon anticipée en raison de la faute grave de son employeur ;
En conséquence,
CONDAMNER la société STOKOMANI à verser à Madame [V] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts ;
3) SUR LES AUTRES DEMANDES :
CONDAMNER la société STOKOMANI à verser à Madame [V] la somme de 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire
ORDONNER à la société STOKOMANI de remettre à Madame [V] des documents de fin de contrat en concordance avec le jugement à intervenir (Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, Certificat de travail rectifié et bulletins de salaire), sous astreinte de 200 € par jour de retard.
CONDAMNER la société STOKOMANI à verser à Mme [V], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour, en sus de l’indemnité allouée en première instance ;
DEBOUTER l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNER l’anatocisme ;
CONDAMNER la société STOKOMANI aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 10 novembre 2021, la société demande à la cour de :
« Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
DIRE que la déclaration d’appel régularisée par Madame [V] ne produit aucun effet dévolutif ;
En conséquence,
DECLARER qu’elle n’est saisie d’aucun chef de jugement précisé par le dispositif du jugement entrepris et qu’en conséquence, elle n’est saisie d’aucune demande, aucune conclusion d’appelant et aucune pièce d’appelant.
Sur la demande nouvelle formulée par Madame [V] :
DECLARER irrecevable la demande de Madame [V] au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a :
— Condamné la société STOKOMANI au versement de la somme de 2000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire.
— Débouté la société STOKOMANI de sa demande de voir condamner Madame [V] à verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— Jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [V] est régulier et par conséquent valable ;
— Jugé que le harcèlement moral ne peut être retenu ;
— Jugé que les demandes découlant de Madame [V] concernant sa demande de reconnaissance de prise d’acte sont de ce fait sans objet ;
— Débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ci-dessus ;
— Débouté Madame [V] de sa demande de voir condamner la société STOKOMANI au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal,
DIRE ET JUGER que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [V] est parfaitement valable ;
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée notifiée par Madame [V] est abusive.
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [V] à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée ;
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] est injustifiée ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
CONDAMNER Madame [V] à verser la somme de 1 498,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préavis non effectué suite à la prise d’acte injustifiée ;
À titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions l’ensemble des demandes de Madame [V] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [V] à verser à la société STOKOMANI la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens de l’instance. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société soutient que la cour n’est saisie d’aucune demande, l’appel interjeté par Mme [V] ne contenant pas la liste exhaustive et détaillée de l’ensemble des chefs de jugement critiqués mais seulement une énumération des demandes formulées en première instance.
L’appelante fait valoir que la cour a été régulièrement saisie puisqu’elle a bien sollicité dans sa déclaration d’appel, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel a été rédigée ainsi :
«Appel limité aux chefs de jugement expréssement critiqués : Madame [V] interjette appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes selon une motivation erronée, non conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation : 1-Prononcer la requalification du contrat à durée déterminée (…). Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement sur ces points, de statuer à nouveau pour faire droit aux demandes de Madame [V].»
Il est exact que l’appelante a énuméré ses demandes initiales, mais dans sa déclaration, elle a délimité tant l’objet de l’appel puisqu’ainsi, elle critique expressément le jugement l’ayant déboutée de ces demandes précises, sans nécessité de rappeler le dispositif entier de la décision, que la portée de son appel par la demande d’infirmation sur ces points, au contraire des autres dispositions, de sorte que l’effet dévolutif a bien opéré.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Au visa des articles L.1221-2, L.1241-1 et L.1241-2 du code du travail, la salariée indique que l’ouverture d’un magasin procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise, et que l’employeur est lié par le motif indiqué dans le contrat de travail, observant que les pièces apportées aux débats sont sans rapport avec le surcroît d’activité ou concernent la période de fin d’année ; elle ajoute que la société a embauché massivement en contrat à durée déterminée pour le même motif.
La société rappelle que l’accroissement temporaire d’activité est un motif précis et légal de recours au contrat à durée déterminée et que le caractère exceptionnel n’a pas à être démontré.
Elle fait valoir que des circonstances de fait multiples ( surfréquentation par curiosité, suractivité pendant les congés estivaux puis promotions exceptionnelles à compter de septembre 2018 pour les fêtes de fin d’année) sont à l’origine de ce surcroît d’activité, démontrant la réalité du motif, explicité par l’évolution du nombre de palettes livrées et l’augmentation du chiffre d’affaires.
L’article L.1242-1 du code du travail dispose :« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Selon l’article L. 1242-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas énumérés limitativement, notamment celui prévu au 2°, d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Dans le cas présent, il est établi par les pièces présentées par la société qu’à compter de son embauche, Mme [V] a suivi une formation pendant quatre semaines sur le site de [Localité 5] avant de travailler sur le site [Localité 3] Littoral à l’implantation du nouveau magasin, lequel a ouvert ses portes début juillet 2018.
Ce lancement est de nature à accroître l’activité de l’entreprise mais ne suffit pas à lui seul pour justifier le recours au contrat à durée déterminée, et l’employeur ne fait pas la preuve, qui lui incombe, que l’emploi de caissière-vendeuse occupé par la salariée était par nature temporaire et non durable, et n’avait pas en réalité pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En conséquence, la requalification s’impose et il convient de condamner la société à payer, en application de l’article L.1245-2 du code du travail, la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité.
Sur la remise tardive des attestations de salaire
La salariée prétend que l’employeur n’a adressé aucune attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie pendant ses arrêts de travail, de telle sorte qu’elle n’a pas été indemnisée.
La société considère l’accusation mensongère et relève l’absence de préjudice démontré.
Il résulte d’un échange de mails intervenu le 5 octobre 2018, qu’effectivement l’attestation de salaire n’a pas été délivrée en juin pour 3 jours d’arrêt maladie, sans aucune raison, mais cela n’a pu avoir aucune incidence financière pour la salariée en raison des 3 jours de carence de la sécurité sociale.
S’agissant du mois d’octobre, ainsi que la gestionnaire de paye l’a fait observer à Mme [V] dans son mail, aucune déclaration d’accident du travail n’a été faite par la salariée et dès lors, l’employeur n’était pas tenu de maintenir le salaire, ce qu’il a pourtant fait sur 7 jours.
En revanche, sans explications ou détail de calcul, il a déduit sur le bulletin de salaire final de novembre, au titre entrée/sortie une somme de 1 824,32 euros, alors même que la salariée faisant partie des effectifs, jusqu’à la rupture, était en arrêt maladie sur la période du mois d’octobre, avait transmis ses justificatifs et aurait dû être indemnisée.
En conséquence, en l’état de cette défalquation et faute pour la société de démontrer sa bonne foi en produisant le double de l’attestation de salaire transmis à la caisse primaire d’assurance maladie, il convient de dire que le préjudice financier de Mme [V] est établi et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Par l’effet de la requalification, la salariée bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis l’embauche soit le 14 mai 2018 (et non le 30 avril 2018, date de signature du contrat) et dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la recevabilité de la demande nouvelle et subsidiaire relative à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
A- Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
1) Sur la forme de la prise d’acte
Il est exact que la lettre adressée le 24 octobre 2018 ne comporte pas le terme de «prise d’acte», mais il est constant que dans cette missive, dont l’en-tête est «rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur», Mme [V] reprend les faits décrits dans son courrier du 21 août, précisant qu’à la suite de cet envoi, ses conditions de travail se sont agravées. Elle fait mention d’un arrêt de travail depuis le 4 octobre 2018 et considère que «la poursuite de mon contrat de travail dans ces conditions est impossible en raison des manquements graves de l’employeur à ses obligations, qui portent atteinte à mon état de santé», de sorte que la société est mal fondée en sa critique sur la forme, étant précisé que le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
2) Sur les faits reprochés
a) A titre principal, la salariée invoque des agissements de harcèlement moral, faisant état des faits suivants dans sa lettre d’alerte :
' « humiliations de la part de Mlle [Y] et Monsieur [X] » ;
' « cris, insultes directes, manque de respect notamment devant la clientèle. On se permet de dire que je suis fainéante, prétentieuse et bien d’autres termes. » ;
' « un jour elle me dit que je suis bosseuse, qu’elle me fera signer le CDI, un autre jour qu’elle a le pouvoir de me « faire dégager » du jour au lendemain. Elle a également informé d’autres salariés que [N] sera la prochaine qui dégagera » ;
' « nous n’avons pas le droit de nous désaltérer tant que nous n’avons pas de pause, et lorsque nous l’avons ! Car des menaces ont été faites pour nous supprimer la pause. »
' « Suite à une erreur de caisse en défaveur du magasin, je me suis fait menacer d’avertissement car cette erreur est considérée comme du vol et qu’elle vous demanderait de me sanctionner. » ;
' « la remise de 20 % relative aux achats personnels m’a été supprimée ! Il est interdit aux autres vendeuses de me l’appliquer lorsque je fais des achats » ;
' « je dois subir « un harcèlement intense de la part de certains responsables, et notamment d’une attitude discriminatoire car le Médecin du travail m’a exempté de corvées ménagères » ' Ce qui ne les empêche pas de me les imposer malgré l’avis médical. Et je les effectue. »
Elle indique que les faits de harcèlement moral se sont poursuivis pendant ses arrêts de travail.
Elle produit à l’appui :
— sa lettre du 21/08/2018 dans laquelle elle sollicite l’intervention et la protection de la direction, en ces termes : « Lors de l’entretien de recrutement, mon profil vous a plu, et j’honore l’engagement que j’ai signé avec votre société. Je suis vendeuse de métier, je suis parfaitement autonome, et est-ce la raison pour laquelle Je fais appel à votre compréhension pour que cette situation cesse. Je travaille pour gagner ma vie comme chacun d’entre nous et souhaite poursuivre mon contrat dans de bonnes conditions, et être considérée avec respect par ces jeunes responsables. Mon objectif est d’évoluer mais cela semble compromis suivant le rôle de Mlle [Y]. (')
— la main courante déposée le 02/10/2018 indiquant : « Je travaille à STOKOMANI à [Localité 4] depuis le 11 juin 2018. Dès le début, j’ai travaillé dans de mauvaises conditions (exemple : «bougez-vous vite», je n’avais pas le temps d’aller aux toilettes, en permanence des réflexions et j’en passe). J’ai écrit un courrier au responsable RH pour me plaindre.
Je me suis confié à [E] [Z], un des responsables du magasins.
Ce dernier a tout répété à la directrice qui elle l’a également ébruité aux autres responsables. Depuis, je vis un calvaire.
[M] [T] a même tenté de me frapper, il m’a également menacé.
La Directrice, [H] [Y] ne nous a jamais convoqués.
Je consulte un médecin car je suis à bout.
Je souhaite faire cette déposition pour me protéger.
J’ai également informé [W] [S], responsable régional des difficultés que j’ai rencontrées mais il n’en a pas tenu compte ».
— le témoignage de Mme [L], une ancienne collègue : « Madame [V] est victime d’harcèlement moral de la part de ses supérieurs. Je cite : « [6] ne fous rien, tu n’es personne et tu n’as pas ton mot à dire pour détruire mon empire.
Par rapport aux heures impayées de Mme [V] : « Tes heures ne sont pas payées mais je ne sais pas pourquoi. Je te convoquerai pour une vérification ».
Vérification qui n’a toujours pas eu lieu et ses mots datent de début juillet.
Je dois ramasser ma collègue à la petite cuillère après chaque journée de travail.
Je trouve cela inadmissible et scandaleux de subir un tel harcèlement au travail.
Les personnes qui causent du tort et rendent malade Mme [V] : Mme [H] [Y], M. [M] [T], M. [G] [U]. Directrice et Adjoints ».
— une attestation d’une autre collègue Mme [I] : « Durant tout le temps que j’ai passé dans l’entreprise STOKOMANI en tant que vendeuse-caissière, j’ai été confrontée à de nombreuses remarques venant de la Direction, remarques qui n’étaient pas justifiées.
En effet, Mlle [H] [Y] m’a souvent fait des réflexions sur le fait que je ne voulais pas faire d’heures supplémentaires, je cite « vous, vous avez toujours quelque chose à faire, vous ne voulez jamais rester ' Vous êtes syndiquée ou quoi '
Nous avons été engagées en tant que vendeurs-caissiers pour tous nous retrouver à faire le ménage sur une surface de 2600 m2, nous étions 3 à passer le balai dans tout le magasin, nous avions une demi-heure pour faire cela, plus toutes les autres tâches associées à cela alors que ce n’était pas possible vu la charge de travail à effectuer donc Mlle [H] [Y] se permettait de me faire des réflexions car je n’allais pas assez vite. Tout cela sachant qu’il y a une autolaveuse disponible dans le magasin. (') Nous avons aussi travaillé tout l’été dans une chaleur insoutenable car il n’y avait pas de climatisation, il y a eu plusieurs malaises parmi les clients et le personnel.»
— des échanges de mails avec la gestionnaire de paye en octobre 2018
— les éléments médicaux suivants : ordonnance du 04/07/2018 pour un traitement anxiolytique pour une durée d’un mois, certificat médical initial d’accident de travail du 04/10 au 10/10/2018 avec la mention « état dépressif réactionnel », ordonnance du 08/10/2018 d’un psychiatre pour des antidépresseurs, arrêt maladie initial du 09/10 au 20/10/2018 pour « Syndrome anxieux – Burn out ».
La cour constate que l’attestation de Mme [I] ne concerne que sa propre situation et ne peut donc venir à l’appui de la demande de Mme [V], étant précisé que cette dernière ne justifie par aucun document du médecin du travail, qu’elle était exemptée de ménage, comme elle le prétend.
Les faits relatés par la salariée et un unique témoin ne sont ni datés ni précis, y compris la menace physique invoquée.
Les revendications de nature salariale contenues dans ses lettres ne sont pas étayées, alors même que les bulletins de salaire font apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires, et il y a lieu de constater que pour le mois d’octobre 2018, le salaire de Mme [V] a été maintenu et que ce n’est que postérieurement à la rupture que la société a procédé à une retenue.
En conséquence, la cour dit que les faits présentés ne permettent pas de retenir des agissements précis et circonstanciés, pouvant laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Dès lors, les demandes de Mme [V] visant à l’obtention de dommages et intérêts à ce titre, et à la nullité de la rupture, doivent être rejetées.
b) A titre subsidiaire, la salariée au visa des articles L.4121-1 & suivants du code du travail, reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure pour assurer la protection de sa santé physique et mentale.
La société dénie un quelconque manquement à son obligation de sécurité, observant que la salariée est évasive quant aux circonstances d’une prétendue tentative d’agression physique et qu’après avoir procédé à une audition des parties, le directeur régional a constaté qu’il s’agissait d’un simple différend verbal quant à l’exécution du travail.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures.
Compte tenu de l’alerte donnée par la salariée dans son courrier du 21 août 2018, relatant des faits graves, l’employeur aurait dû prendre des mesures adaptées, notamment par le biais d’une enquête ou de l’audition des personnes visées dans ce courrier, ce qu’il n’a pas fait et il ne justifie aucunement avoir procédé à une audition «des parties» comme il le prétend, après l’incident du début du mois d’octobre.
En conséquence, le manquement est avéré et eu égard aux éléments médicaux produits, il convient d’indemniser la salariée, au titre de son préjudice moral, à hauteur de 2 000 euros.
Ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et dès lors, la prise d’acte doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B- Sur les conséquences financières de la prise d’acte
Il ressort des bulletins de salaire que les derniers mois travaillés avant les arrêts maladie de septembre et octobre, comportaient régulièrement des heures supplémentaires effectuées et majorées, de sorte que la salariée est fondée à obtenir leur intégration dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande représentant 15 jours de salaire.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, la salariée ayant moins d’un an d’ancienneté, est en droit d’obtenir une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Il convient de fixer la juste indemnisation de Mme [V] à la somme de 1 200 euros.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société intimée doit être condamnée à remettre l’ensemble des documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
La société succombant au principal doit s’acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [V] la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel a opéré,
Infirme le jugement entrepris SAUF dans ses dispositions relatives à l’indemnisation pour non délivrance de l’attestation de salaire, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14/05/2018,
Dit que la prise d’acte du 24/10/2018 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Stokomani à payer à Mme [N] [V] les sommes suivantes:
— 798 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 79,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 600 euros nets au titre de l’indemnité de requalification
— 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 200 euros nets à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 22/10/2019, celles à titre indemnitaire à compter du 16/11/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Stokomani de délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Stokomani à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société Stokomani aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Pôle emploi ·
- Congé ·
- Indemnité
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Administration ·
- Partage ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Ordures ménagères
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Dépassement ·
- Halles ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délégation de compétence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Algérie ·
- Photographie ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Conclusion ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Droite ·
- État antérieur ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Cotisations sociales ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Régularisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Incompatibilité
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure d’alerte ·
- Commissaire aux comptes ·
- Expertise ·
- Conseil ·
- Entreprise ·
- Banque ·
- Secret professionnel ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Crédit agricole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.