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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 28 mai 2026, n° 25/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2025, N° 25/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 28 MAI 2026
(n° 466/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/07076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFRZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 octobre 2025
Date de saisine : 29 octobre 2025
Décision attaquée : n° 25/00837 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 08 octobre 2025
APPELANTS
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Joyce Ktorza, avocat au barreau de Paris, toque : B0053
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES – CGT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Joyce Ktorza, avocat au barreau de Paris, toque : B0053
Syndicat [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce Ktorza, avocat au barreau de Paris, toque : B0053
INTIMÉE
S.A. [2] prise en la personne du président de son conseil d’administration
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie Content, avocat au barreau de Paris, toque : J98
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X], le Syndicat National des Journalistes-CGT ([3]) et le Syndicat [4] ont interjeté appel, le 21 octobre 2025 devant la cour d’appel de Paris, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 08 octobre 2025.
Le 22 janvier 2026, le greffe a adressé un avis de caducité.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées le 04 mai 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 908, 911 et 913-5 du Code de procédure civile,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [B] [X], du Syndicat National des journalistes-[5] ([3]) et du Syndicat [4];
— Condamner M. [X] à payer à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat [3] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat [4] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que conformément aux articles 908 et 911 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties. Or, ni M. [X], ni les syndicats ont transmis leurs conclusions avant l’expiration du délai impari, ayant communiqé ainsi qu’au greffe leurs conclusions le 04 février 2026, soit quinze jours après l’expiration du délai. Le non-respect de cette obligation procédurale de remettre ses conclusions au greffe de la cour d’appel et de les notifier à l’avocat de la partie intimée, dans le délai imparti, entraîne donc la caducité de la déclaration d’appel, aucune force majeure n’étant caractérisée.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 06 mai 2026, M. [B] [X], le Syndicat National des Journalistes-CGT ([3]) et le Syndicat [4] demandent au conseiller de la mise en état de:
— Déclarer la déclaration d’appel non caduque ;
— Débouter la société [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens.
Visant l’article 911 du code de procédure civile et la force majeure, ils indiquent que les conclusions de Monsieur [X] et des syndicats étaient prêtes à être déposées le 18 novembre 2025 et c’est en raison d’une erreur matérielle qu’elles n’ont pas été déposées en temps utile. Ces conclusions ont été néanmoins adressées. Elles ne sont que la reprise des conclusions de 1ère instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre aux termes de l’article 911, 1er alinéa, du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Enfin le dernier alinéa de l’article 911 sus cité dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En l’espèce, l’appel a été formé par déclaration du 21 octobre 2025 et les appelants n’ont pas justifié de la signification de leurs conclusions dans le délai expirant le 21 janvier 2026, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Or, pour s’en exonérer les appelants invoquent des éléments de fait qui ne présentent pas les caractères cumulatifs requis, n’étant, pour l’appelant et son conseil, ni extérieurs, ni imprévisibles, ni insurmontables. Ils ne sont donc pas constitutifs d’un cas de force majeure, en sorte que la caducité doit être maintenue.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de l’appel.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande de débouter la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de M. [B] [X], le Syndicat National des Journalistes-CGT ([3]) et le Syndicat [4] à l’encontre du jugement rendu le 08 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
CONDAMNE M. [B] [X], le Syndicat National des journalistes-[5] ([3]) et le Syndicat [4] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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