Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP36
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2026, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Z] [T]
né le 08 septembre 1996 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/00014 et celle introduite par le recours de M. [Z] [T] enregistré sous le n° RG 26/00013, déclarant le recours de M. [Z] [T] recevable, constant le désistement de l’intéressé, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Z] [T], disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [T], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Z] [T], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [Z] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2026, à 12h31, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Vu l’avis d’audience donné par courriel le 5 janvier 2026 à 14h45 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [Z] [T] reçues le 5 janvier 2026 à 15h12 ;
— Vu les pièces reçues le 5 janvier 2026 à 16h19 et le 6 janvier 2026 à 11h40 par le conseil de M. [Z] [T] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [Z] [T] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’actualisation du registre faute de mention du recours en cours contre l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 29 décembre 2025 :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code dans sa rédaction issue du Décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour et alors que le texte susvisé est clair, il doit être retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision et suspensif de son exécution, la copie du registre jointe à la requête n’était pas dûment actualisée dès lors qu’il est établi que le préfet avait connaissance de ce recours à la date de sa saisine du premier juge.
Tel est effectivement le cas en l’espèce puisque :
— sur la copie effectivement jointe à la requête, il ne figure pas de mention du recours en cause ;
— le document intitulé 'télérecours’ émanant du tribunal administratif de Montreuil établit que la communication du recours en cause à la préfecture est intervenue le 30 décembre 2025, cette dernière en ayant accusé réception à 11 heures 49, alors que la requête ayant saisi le premier juge est en date du 02 janvier 2026 et a été reçue à 09 heures 06 ' soit plus de 60 heures plus tard (deux jours et demi), en sorte que, compte-tenu de ce délai et même en considérant qu’il doit être laissé un temps de réactivité à la préfecture, le défaut de mention sur le registre de ce recours impose de retenir que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête du préfet irrecevable, l’ordonnance devant être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Hôtel ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Garde ·
- Caution solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Déclaration préalable ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Embauche ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Prescription ·
- Annonce ·
- Associé ·
- Point de départ ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Cessation d'activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Holding ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Érosion ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Assurances
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Suspension ·
- Rhône-alpes ·
- Titre ·
- Appel ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Prime ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Accord ·
- Acte ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Obligations de sécurité ·
- Avis ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.