Cassation 26 octobre 2023
Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mars 2025, n° 23/09487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2023, N° 20/7102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09487 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLTB
Décisions:
— du Tribunal Judiciaire de Lyon du 15 décembre 2020
( juge de l’exécution)
RG 19/12302
— de la Cour d’Appel de Lyon en date du 24 juin 2021
(6 ème chambre)
RG 20/7102
— de la Cour de Cassation du 26 octobre 2023
Pourvoi n° K 21-21.13
Arrêt n° 1054 FS-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Mars 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMEE :
DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’AUVERGNE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque: 1086
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 16 décembre 2008, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble a déclaré M.[T] [C] coupable d’avoir :
— exécuté ou fait exécuter des travaux exemptés de permis de construire sans déclaration préalable sur le mur d’enceinte de l’immeuble dit « [Adresse 4] »,
— exécuté ou fait exécuter des travaux sur ledit mur d’enceinte ou sur les murs de façade de cette propriété, affectant l’aspect de ces constructions situées dans le champ de visibilité d’édifices inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir au préalable, sollicité l’autorisation prévue par l’article L621-31 du code du patrimoine,
— exécuté ou fait exécuter sur les murs de façade de l’immeuble dit « [Adresse 4]» des travaux exemptés de permis de construire, sans déclaration préalable,
— exécuté ou fait exécuter des travaux contrevenant aux dispositions du plan d’occupation des sols applicable sur le territoire communal.
En répression, la chambre des appels correctionnels a condamné M. [C] au paiement d’une amende de 30.000 euros.
Elle a également ordonné la mise en conformité avec le plan d’occupation des sols (devenu plan local d’urbanisme) applicable sur la commune de [Localité 7] des parties extérieures des murs des façades et du mur d’enceinte de l’immeuble dit « [Adresse 4] », de manière à ce qu’elles soient rétablies dans leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu’au 4 décembre 2004, qui en ont modifié l’aspect extérieur, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé le délai de 9 mois à compter du jour où l’arrêt aura acquis un caractère définitif.
M. [C] et la société VHI, propriétaire des murs, se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Leur pourvoi a été rejeté le 15 décembre 2009 et M. [C] a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Cette juridiction a déclaré sa requête irrecevable le 7 juin 2011.
Deux autres pourvois en cassation contre le même arrêt ont été déclarés irrecevables le 15 mai 2012.
Par arrêt du 06 mars 2013, la cour d’appel de Grenoble a porté le montant de l’astreinte à 750 euros par jour.
Cet arrêt a été cassé le 24 juin 2014, motif tiré de ce que la cour d’appel avait méconnu les règles applicables à la curatelle ouverte au profit de M. [C].
Selon arrêt du 30 avril 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande en dispense du paiement d’une partie des astreintes formée par M. [C] et porté le montant de l’astreinte à 750 euros par jour de retard à compter du caractère définitif de sa décision, jusqu’à exécution de la remise en état des lieux.
Par arrêt du 21 mars 2017, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par M. [C] irrecevable.
Dans l’intervalle, l’administration des finances publiques a émis différents titres de perception pour le recouvrement de l’astreinte, contestés par M. [C].
Par acte de M. [I], huissier des finances publiques, une première saisie des droits d’associé de M. [C] a été signifiée le 21 juin 2016 à la société Groupe Serveur.
Une procédure de vente par adjudication des titres saisis a été engagée puis interrompue après règlement par M. [C] des causes de la saisie à hauteur de 116.578 euros le 4 octobre 2018.
Par acte du 12 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques a fait procéder par M. [I] à une nouvelle saisie des droits d’associés et valeurs mobilières détenues par M. [C] auprès de la SAS Groupe Serveur, pour une créance de 557.123 euros outre 500 euros de frais, fondée sur 7 titres de perception émis entre le 10 décembre 2015 et le 2 avril 2019.
Cette saisie a été dénoncée le jour même à M. [C].
Par lettre du 10 mars 2020, M.[C] a contesté devant le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône les arrêtés de liquidation des astreintes des 14 janvier et 5 juillet 2019 ainsi que les états liquidatifs, titres de perception et tous actes visant au recouvrement des astreintes notifiées à son encontre sur le fondement des arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 16 décembre 2008 et la cour d’appel de Chambéry du 30 avril 2015.
Par lettre du 7 juillet 2020, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté cette contestation.
Par actes d’huissier des 06 décembre 2019, 20 mars 2020 et 04 septembre 2020, M. [C] a fait citer M. le directeur régional des finances publiques devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir :
— l’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 12 novembre 2019,
— le sursis à exécution des titres litigieux dans l’attente des décisions définitives à intervenir sur les 6 requêtes déposées devant la cour d’appel de Grenoble sur le fondement de l’article 711 du code de procédure pénale,
— que la décision de rejet de la direction régionale des finances publiques soit déclarée infondée et qu’il soit sursis à statuer sur la contestation correspondante dans l’attente des suites données aux 6 requêtes déposées devant la cour d’appel de Grenoble sur le fondement de l’article 711 du code de procédure pénale,
— la suspension de la créance litigieuse dans l’attente des suites données à ces 6 requêtes,
— qu’il soit jugé à titre infiniment subsidiaire que la direction régionale des finances publiques a pris l’engagement, dès séquestre à son profit de la somme de 80.000 euros, de donner mainlevée aux saisies contestées,
— la condamnation de la direction régionale des finances publiques aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
— ordonné la jonction des trois instances introduites ;
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières du 12 novembre 2019 formée par M. [T] [Z] ;
— rejeté la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution formée par M. [C] ;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
M. [C] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 16 décembre 2020.
Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’annulation du jugement entrepris, confirmé cette décision en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné M. [C] aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt frappé de pourvoi, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 15 décembre 2020, il a rejeté la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution.
En cet arrêt, prononcé au visa des articles 710, alinéa 1er, et 711, alinéa 2, du code de procédure pénale, R. 480-5 du code de l’urbanisme, 117 et 118, alinéas 1er et 4, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, la Cour de cassation a jugé :
— qu’aux termes du troisième de ces textes, l’état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l’article L. 480-8 était établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— qu’aux termes du quatrième, les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pouvaient faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception, une telle contestation ayant pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ;
— que selon le cinquième, en cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable devait adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer; que la décision rendue par l’administration pouvait faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente ;
— qu’il résultait du premier de ces textes que les incidents contentieux relatifs au recouvrement de l’astreinte étaient portés devant la juridiction pénale qui avait prononcé la sentence ;
— que selon le deuxième, l’exécution de la décision en litige était suspendue si la juridiction pénale l’ordonnait ;
— qu’il résultait de la combinaison des articles 710 du code de procédure pénale et 117 du décret du 7 novembre 2012 que l’opposition à exécution formée devant la juridiction pénale compétente suspendait le recouvrement de la créance, la réclamation préalable déposée auprès du comptable, qui devait nécessairement précéder le recours contentieux, ayant le même effet suspensif que ce dernier ;
— que la suspension du recouvrement de l’astreinte liquidée dans un titre exécutoire résultait, de plein droit, de la contestation de ce titre, tandis que la décision, prise par la juridiction pénale en application de l’article 711, alinéa 2, du code de procédure pénale avait pour seul effet de suspendre, pour l’avenir, l’exécution de l’obligation et de l’astreinte l’assortissant ;
— que pour confirmer le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution, l’arrêt retenait, par motifs adoptés, que le recours administratif préalable de M. [C] avait été rejeté par lettre du 7 juillet 2020, que si ce dernier justifiait avoir saisi la cour d’appel de Grenoble aux fins de contester les états liquidatifs et les titres de perception liquidant l’astreinte, il apparaissait toutefois que l’effet suspensif attaché de plein droit à l’opposition à exécution avait cessé par le rejet du recours administratif, la saisine de la cour d’appel n’ayant pas en cette matière d’effet suspensif, l’article 711 du code de procédure pénale qui prévalait sur l’article 117 du décret susvisé en application de la hiérarchie des normes, prévoyant que l’exécution de la décision en litige était suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonnait et qu’il résultait de cette disposition que l’effet suspensif n’était pas automatique mais devait découler d’une décision de la juridiction saisie en difficulté d’exécution :
— que l’arrêt ajoutait, par motifs propres, que les requêtes versées aux débats ne portaient pas sur la suspension de l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2008 mais sur l’annulation des titres de perception et en déduisait que, dans ces conditions, la saisine de la juridiction pénale, pour voir reconnaître une prétendue exécution ou impossibilité d’exécuter la mesure ordonnée par celle-ci, n’était pas de nature à entraîner la suspension de l’exécution du recouvrement de la créance constituée par les différents titres de perception réguliers en la forme et exécutoire ;
— qu’en statuant ainsi, alors que l’opposition à exécution formée devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble avait suspendu le recouvrement de la créance, la cour d’appel de Lyon avait violé les textes susvisés.
M. [C] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger qu’il sera sursis à l’exécution des titres litigieux dans l’attente que des décisions définitives interviennent suite aux 9 requêtes déposées sur le fondement de l’article 711 du code de procédure pénale dont M. [C] a saisi la Cour d’Appel de Grenoble,
— juger qu’il sera sursis à statuer sur le recours de M. [C] à l’encontre de la décision de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes du 07 juillet 2020, dans l’attente que des décisions définitives interviennent suite aux 9 requêtes déposées sur le fondement de l’article 711 du code de procédure pénale dont M. [C] a saisi la Cour d’Appel de Grenoble,
— juger que les contestations dont M. [C] a saisi la cour d’appel de Grenoble par ses 9 requêtes, sur l’existence de la créance alléguée, entraînent la suspension du recouvrement de la créance,
— juger que le recouvrement de la créance doit être suspendu jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue sur les 9 requêtes dont M. [C] a saisi la cour d’appel de Grenoble,
— juger que l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 n’opère aucune distinction,selon la nature de la contestation du titre de perception, et qu’il s’applique nécessairement auxcontestations formées devant la cour d’appel de Grenoble dans le cadre des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale,
— ordonner la suspension de toute poursuite à l’encontre de M. [C],
à titre subsidiaire :
— juger que le directeur régional des finances publiques a pris l’engagement, dès séquestre de la somme de 80.000 euros à son profit, de donner mainlevée de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 12 novembre 2019 à 15h55, dénoncée par acte du 12 novembre 2019 à 16 heures,
— condamner la direction régionale des finances publiques à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 16 février 2024, M. le directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à exécution et suspension des voies d’exécution dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Grenoble,
— dire n’y avoir lieu au versement d’un article 700 du code de procédure civile par l’une quelconque des parties,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 26 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande visant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la régularité de la décision de refus de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes du 07 juillet 2020 :
Vu l’article 625 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 625 susvisé, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient sur les points qu’elle atteint avant le jugement cassé.
La cassation se limite en l’espèce aux dispositions de l’arrêt d’appel confirmant le rejet de la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution.
Elle ne s’étend point en revanche au rejet de la prétention relative à la régularité de la décision du 07 juillet 2020, comme formée devant une juridiction n’ayant pas le pouvoir d’en connaître, non plus qu’à la demande de sursis à statuer sur cette contestation.
Les chefs de jugement correspondants revêtent un caractère définitif et la présente cour de renvoi ne peut statuer à cet égard.
Sur les demande de sursis à exécution et de suspension des voies d’exécution :
Vu l’article 117 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 ;
Vu l’article 710 du code de procédure pénale ;
En application du premier de ces textes, les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception, auquel cas la contestation a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
En vertu de l’article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
Les contestations en justice des titres de perception émis pour le recouvrement d’une astreinte prononcée par une juridiction pénale participent des incidents contentieux relatifs à l’exécution de la sentence correspondante, au sens de l’article 710 du code de procédure pénale.
Il s’ensuit que toute contestation portant sur la régularité d’un titre de perception émis pour le recouvrement d’une astreinte pénale doit être portée devant la juridiction répressive ayant prononcé cette astreinte et suspend de plein droit le recouvrement de la créance.
M. [C] justifie en l’espèce avoir contesté devant la cour d’appel de Grenoble chacun des 9 titres de perception émis par l’administration pour le recouvrement de l’astreinte, afin d’en obtenir l’annulation au regard notamment d’une violation alléguée du principe de la contradiction lors de leur émission.
Ces contestations afférentes à la régularité des titres de perception suspendent de plein droit le recouvrement de la créance constituée par l’astreinte liquidée, jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Grenoble sur leur recevabilité et leur mérite.
Il convient en conséquence de juger que le recouvrement se trouve suspendu de plein droit.
Le recouvrement étant suspendu, la demande de sursis à l’exécution de ces mêmes titres de perception, dans l’attente du même évènement, se trouve dépourvue d’objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel :
Vu les articles 639, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Les parties succombent toutes deux partiellement à l’instance et il convient de laisser à la charge définitive de chacune les dépens engagés par ses soins, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laffly, avocat, pour ceux des dépens engagés à hauteur de cour, dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’équité commande de rejeter la demande formée par M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cassation prononcé le 26 octobre 2023,
— Constate que les chefs de dispositif de l’arrêt du 24 juin 2021, par lesquels la cour d’appel de Lyon a confirmé le rejet de la contestation portant sur la régularité de la décision du 07 juillet 2020 d’une part et le rejet de la demande de sursis à statuer sur la contestation correspondante d’autre part revêtent un caractère définitif ;
— Juge que la présente cour de renvoi ne peut statuer à ces égards ;
— Juge que le recouvrement de l’astreinte prononcée le 16 décembre 2008 par la cour d’appel de Grenoble et augmentée le 30 avril 2015 par la cour d’appel de Chambéry se trouve suspendu de plein droit par les 9 requêtes en contestation déposées les 17 juillet 2019, 31 janvier 2018, 11 septembre 2019, 20 septembre 2019, 20 novembre 2019, 21 septembre 2020, 13 novembre 2020, 6 janvier 2022, 22 juin 2022,contre les titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes, jusqu’à ce que la cour d’appel de Grenoble statue sur la validité des titres de perception contestés;
— Juge qu’en raison de cette suspension de plein droit, la demande de sursis à exécution dans l’attente du même terme se trouve dépourvue d’objet ;
— Condamne chacune des parties à supporter la charge définitive des dépens engagés par ses soins, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, pour ceux des dépens engagés à hauteur de cour, dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit ;
— Rejette la demande formée par M. [T] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Holding ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande d'expertise ·
- Dépens ·
- Déclaration ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Demande de remboursement ·
- Congé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Carte d'identité ·
- Usurpation d’identité ·
- Finances ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Consommation ·
- Banque
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Réseau ·
- Clause ·
- Résiliation de contrat ·
- Magasin ·
- Indemnité de résiliation ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Déclaration préalable ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Embauche ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Prescription ·
- Annonce ·
- Associé ·
- Point de départ ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Cessation d'activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Prime ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Hôtel ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Garde ·
- Caution solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.