Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 21 novembre 2022, N° 20/38741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01639 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7VO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 20/38741
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1288
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0093
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [R] [V] et Mme [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (Canada), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 10 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit que le jugement de divorce prendrait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2008.
Ce dernier chef de dispositif a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2017, qui, statuant à nouveau, a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 février 2008.
Le 21 février 2020, M. [V] et Mme [I] ont signé un acte intitulé « accord définitif » relatif au partage de leurs biens.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par M. [V] à Mme [I] au regard de la validité de l’acte de partage amiable transactionnel du 21 février 2020 signé entre les parties';
— condamné M. [V] à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamné M. [V] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance en partage.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [R] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 11 avril 2023.
Mme [G] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 7 juillet 2023.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 13 février 2023, a':
— débouté Mme [I] de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevables la demande de désignation d’un notaire de Mme [I] et les demandes subséquentes ;
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [V] ;
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’incident qu’elle a exposés';
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 13 janvier 2025, M. [R] [V] demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— rejeter les demandes d’appel incident de Mme [I] comme injustifiées et infondées';
— infirmer, annuler et réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en partage judiciaire irrecevable en retenant à tort la validité de l’acte sous seing privé du 21 février 2020';
— infirmant le jugement, déclarer l’action en partage recevable';
— annulant le jugement entrepris, débouter Mme [I] de ses demandes fantaisistes relatives au document’sous seing privé du 21 février 2020 ne constituant pas un acte de partage en l’absence d’acte notarié en violation de l’article 265-2 du code civil, comme du caractère général dudit document ne fixant aucune valeur de partage, en omettant le passif, comme les créances, et/ou récompenses de chacun, cet acte ne répondant pas aux critères jurisprudentiels fixés, entraînant de fait un risque de lésion, l’attribution de lots ne correspondant pas aux droits des parties';
— réformant le jugement, ordonner la nullité de l’acte sous-seing privé du 21 février 2020 qui ne remplit pas les conditions de forme et de fond pour constituer un acte de partage transactionnel';
— réformant le jugement, déclarer l’acte sous-seing privé du 21 février 2020 caduc en ce qu’il n’a pas été exécuté par les parties';
A titre subsidiaire,
— réformant le jugement, ordonner la nullité de l’acte sous-seing privé du 21 février 2020 en raison de la lésion l’affectant';
En tout état de cause,
— infirmant intégralement le jugement entrepris, débouter Mme [I] de ses demandes de condamnation injustifiées';
— annulant le jugement entrepris, désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal sur Paris, compte tenu de la localisation géographique des huit appartements communs indivis, aux fins de procéder à la liquidation et au partage entre les anciens époux';
— prendre acte de son refus de voir désigner Me [W], notaire à [Localité 14], qui est partial puisqu’il a toujours assisté Mme [I] exclusivement, sans lui fournir de projet d’acte, ou les pièces du dossier, et dont le caractère éloigné des biens va inutilement encore venir aggraver les frais';
— annulant le jugement entrepris, l’autoriser à vendre seul et à passer seul tous les actes correspondants compte tenu de la mise en péril de l’indivision par Mme [I], de l’un des appartements communs indivis, sis [Adresse 8], de 14 m2 avec cave, actuellement loué, pour une somme de 130 000 euros';
— le réformant, fixer la créance de l’indivision à son profit à une dépense de 8'876,06 euros au titre de l’avance qu’il a assumée à la suite du sinistre du 9 août 2019 sur le bien commun sis à [Localité 13]';
— l’infirmant, condamner Mme [I] à justifier des sommes perçues au nom et pour le compte de l’indivision par toute assurance à titre d’indemnisation du sinistre du 9 août 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, quinze jours après le prononcé du jugement à intervenir';
l’infirmant, condamner Mme [I] à lui restituer une somme de 8'876,06 euros au titre des dépenses avancées au nom et pour le compte de l’indivision par lui à la suite du sinistre du 9 août 2019 sur le bien commun de [Localité 13]';
— annulant le jugement, la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’appropriation fautive de l’indemnisation d’assurance au détriment de l’indivision, et au sien';
— annulant le jugement, fixer la créance personnelle de Mme [I] à son profit (sic) à une somme de 48 399,97 euros (suivant décompte d’huissier et prélèvement du Trésor public) au titre des sommes indûment versées par le mécanisme de la solidarité légale pour ses dépenses personnelles de logement postérieures à l’ordonnance de non-conciliation';
— annulant le jugement, par conséquence, condamner Mme [I] à lui régler la somme de 48 399,97 euros au titre des sommes indûment payées à son profit personnel, somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation';
— annulant le jugement, ordonner à Mme [I] de restituer la somme de 2'800 euros à l’indivision sur le compte indivis à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard';
— à titre subsidiaire, ordonner au notaire de faire figurer dans les comptes de l’indivision la somme de 2 800 euros indûment prélevée par Mme [I] sur le compte bancaire indivis au détriment de l’indivision en juillet 2020';
— annulant le jugement, fixer l’indemnité d’occupation du logement occupé par Mme [I] sis [Adresse 20] à [Localité 17] à une somme de 800 euros, la valeur d’occupation ayant pu être fixée d’un accord par les parties lorsqu’il l’occupait, à compter du 21 juin 2021';
— annulant le jugement, condamner Mme [I] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son expulsion fautive du logement indivis sis [Adresse 20] et de l’absence de jouissance paisible subie';
— annulant le jugement, condamner Mme [I] à prendre à sa charge exclusive les travaux effectués sur l’appartement commun sis [Adresse 20] à [Localité 17] en violation des règles de l’indivision';
— annulant le jugement, ordonner au notaire désigné de prendre en considération la somme de 800 euros versée à titre d’indemnité d’occupation en avril 2021 pour la jouissance du logement commun indivis sis [Adresse 20] versée à Mme [I] dans les comptes d’administration';
— réserver ses demandes au titre des comptes d’administration de l’indivision depuis la séparation effective entre les époux, et notamment des sommes qu’il a pu avancer au nom et pour le compte de l’indivision';
— annulant le jugement, condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des manquements réitérés aux règles de l’indivision depuis 2009, tant par l’absence de toute contribution que de la mise en péril survenue du fait de ses agissements fautifs et réitérés';
— annulant le jugement, fixer la créance de Mme [I] (sic) envers la communauté, avec intérêt au taux légal depuis la date de perception des fonds soit au 1er octobre 2008, à une somme de 68 000 euros au titre des trois assurances-vie alimentées par des fonds communs et servant de garanties aux crédits immobiliers qu’elle s’est indument (indûment) accaparées, outre les intérêts produits sur chaque assurance-vie indûment perçus';
— annulant le jugement, condamner à titre provisionnel Mme [I] à lui payer la somme de 34 000 euros à ce titre';
— annulant le jugement, ordonner à Mme [I] de produire l’intégralité des baux d’habitation sur tous les immeubles qu’elle a pu conclure seule, sur les biens communs indivis, sis à [Adresse 9], [Localité 10], [Adresse 16], et [Adresse 21] sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, pièces nécessaires au notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, comme à lui-même pour en apprécier la conformité en l’absence de pouvoir de Mme [I] de les conclure seule sur le fondement de l’article 1427 du code civil';
— annulant le jugement, ordonner à Mme [I] de produire l’intégralité des échanges intervenus à quelque titre que cela soit auprès de tout assureur, au nom et pour le compte de l’indivision relatif au sinistre du 3 août 2019 portant sur le bien commun sis à [Localité 13], sous astreinte de 150 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir, pièces nécessaires au notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, comme à lui-même pour en apprécier la conformité';
— autoriser le notaire à pouvoir interroger tout organisme d’assurance au titre de l’indemnisation due à l’indivision à la suite du sinistre d’août 2019 subi par le bien sis à [Localité 13]';
— autoriser le notaire désigné à interroger FICOBA, FICOVIE en lui donnant tout pouvoir aux fins de solliciter l’historique de ses contrats d’assurance-vie ainsi que de ceux de Mme [I]';
— ordonner au besoin à [19], comme au Groupe [12], de fournir au notaire désigné tous les éléments en leur possession concernant les contrats d’assurance-vie libellée au nom de Mme [I] épouse [V]';
— infirmant le jugement, débouter Mme [I] de ses demandes fantaisistes à son encontre, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes';
— réformant le jugement, condamner Mme [I] au paiement de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les incidents.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 9 janvier 2025, Mme [G] [I] demande à la cour de':
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer le jugement du 21 novembre 2022 qui a jugé valide l’acte de partage amiable transactionnel du 21 février 2020 signé entre les parties';
En conséquence,
— dire et juger que l’accord de partage transactionnel du 21 février 2020 est valide et efficace dans sa totalité';
Et compte tenu de l’urgence de la situation patrimoniale des ex-époux,
— ordonner l’exécution de l’accord transactionnel du 21 février 2020';
— ordonner la mise en 'uvre des opérations de partage des biens des ex-époux [I]/[V], selon ce même accord amiable signé le 21 février 2020';
— condamner M. [V] au paiement des frais de Me [W], si un autre notaire est désigné, pour la rédaction du projet liquidatif et les calculs de partage qu’il a déjà établis';
— condamner M. [V] aux dépens de la procédure';
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l’assignation en partage judiciaire':
Le premier juge a déclaré irrecevable l’assignation en partage judiciaire délivrée par M. [R] [V] à Mme [G] [I] compte tenu de la validité de l’acte de partage amiable transactionnel du 21 février 2020 signé entre les parties, considérant notamment':
— que conformément à l’article 835 du code civil, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, le défaut d’authenticité de l’acte n’affectant pas sa validité, la convention étant parfaite par le seul échange des consentements';
— que la signature des parties n’était pas contestée';
— que la convention du 21 février 2020 présentait un caractère transactionnel, si bien que l’absence de référence aux valeurs vénales des biens immobiliers et les abandons de créances s’analysent en des concessions réciproques permettant de mettre fin à l’indivision sans procéder à des comptes entre eux';
— et que M. [V] ne saurait soutenir que son consentement a été vicié comme ayant été imposé par Mme [I], dès lors qu’il est établi que ce dernier a sollicité sans équivoque la formalisation de cet acte sous seing privé auprès du notaire instrumentaire et joignant un chèque à titre de provision sur les frais de l’acte à établir.
A l’appui de sa demande d’infirmation, M. [R] [V], considérant que son assignation est recevable, fait valoir devant la cour que':
— aucun acte notarié n’a été signé entre les ex-époux alors même que la liquidation porte sur plusieurs biens immobiliers, ce qui contrevient à l’article 265-2 alinéa 2 du code civil';
— aucun accord n’a été formalisé quant à la valeur des biens immobiliers';
— il a été contraint de signer la convention du 21 février 2020 «'sur un coin de table'», à la demande pressante de Mme [I], alors qu’il estimait limiter son consentement aux prémices d’une négociation';
— il n’a jamais renoncé à se prévaloir des créances qu’il détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire, les parties s’étant bornées aux termes de l’acte du 21 février 2020 à envisager des lots à partager';
— l’acte du 21 février 2020 ne fait aucune mention du passif indivis, à savoir huit crédits immobiliers encore en cours, et rien n’a été prévu quant au désintéressement des créanciers de l’indivision post-communautaire';
— la répartition des lots est parfaitement inégale, ce qui pourrait entraîner l’annulation de l’acte du 21 février 2020 en application des articles 1476 et 887 du code civil';
— Mme [G] [I] n’a pas respecté les termes de l’acte du 21 février 2020 dans la mesure où elle n’a réglé aucun passif indivis, ce qui démontre qu’elle n’a pas considéré ce document comme ayant une force exécutoire';
— à titre surabondant, l’acte du 21 février 2020 ne répond pas aux conditions fixées par l’article 1873-2 du code civil s’agissant du formalisme propre aux conventions d’indivision dans la mesure où l’écrit litigieux ne comporte ni la désignation des biens indivis, ni l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire.
Mme [G] [I] fait valoir devant la cour, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement de première instance ayant validé l’acte de partage amiable transactionnel du 21 février 2020, que':
— cet accord transactionnel a été précédé de nombreux échanges sur le partage et le règlement du passif entre les parties et le notaire';
— le refus de M. [V] s’inscrit dans une stratégie de multiplication des procédures, alors que le couple est séparé depuis 17 ans';
— un état liquidatif, en exécution de l’accord des parties du 21 février 2020, a été établi en mars 2020 par Maître [W], notaire à [Localité 14]';
— l’acte du 21 février 2020 a prévu le partage de l’intégralité des intérêts communautaires des anciens époux.
Il convient en conséquence de répondre aux différents moyens soulevés par M. [V].
Sur la qualification de partage amiable de la convention du 21 février 2020':
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Par ailleurs, il résulte de l’article 842 du même code qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, la convention du 21 février 2020 comporte notamment la date et la signature, qui ne sont pas contestées, de chaque ex-époux, les «'lots'» attribués à chacun d’eux, le sort du surplus de l’actif indivis, une clause globale sur les créances et les dettes des indivisaires ainsi qu’une clause sur la date de partage des loyers.
Contrairement au moyen invoqué par l’appelant, la loi n’impose pas de formaliser un accord sur la valorisation des biens à partager, mais un accord sur l’attribution desdits biens.
Cet acte présente donc les caractéristiques d’un partage amiable intervenu au cours de la procédure, ainsi que le prévoit l’article 842 précité, et peut donc être considéré comme un acte de partage de l’indivision post-communautaire.
Sur la qualité du consentement donné par M. [V] à l’accord du 21 février 2020':
M. [V] conteste avoir donné un consentement libre et éclairé lors de la signature de l’accord du 21 février 2020, évoquant uniquement un préparatif de négociations.
Cependant, il résulte des éléments du dossier que M. [V], dont les activités professionnelles de physicien et professeur à l’époque des faits laissent présumer une compréhension suffisante de la portée d’un tel accord, entendait donner son entier consentement audit accord, à la suite':
— d’un projet de liquidation de mai 2009';
— d’un rapport détaillé, en particulier sur la valeur de chaque bien immobilier, établi par Me [M], notaire, le 2 septembre 2013';
— des échanges de courriels, y compris avec Me [L], notaire, préparant et finalisant les clauses de ladite convention, notamment ceux du 29 janvier et du 7 février 2020 (pièces n° 12 de l’intimée)';
— et de l’envoi d’un chèque de provision au notaire, avant même la signature de l’accord, afin de procéder à sa formalisation authentique, et non, comme indiqué par erreur par le premier juge compte tenu des dates respectives, consécutivement à la signature de la convention.
En conséquence, la preuve d’une absence de consentement de M. [V] à ladite convention de partage n’est pas rapportée.
Sur le caractère transactionnel et inégalitaire du partage':
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions, réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2025 dudit code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de ces textes que la loi ne subordonne pas l’existence du caractère transactionnel à la mention expresse de ce terme, mais à la réalité des concessions réciproques.
En l’espèce, des concessions réciproques résultent de l’acte du 21 février 2020, puisque':
— M. [V] accepte de ne recevoir que deux appartements alors que Mme [I] s’en voit attribuer cinq';
— Mme [I] renonce à se prévaloir de ses créances personnelles ou de ses créances à l’égard de l’indivision, en particulier concernant la prestation compensatoire lui bénéficiant et initialement fixée à 150 000 euros, les loyers encaissés par M. [V] depuis 2012 pour les différents appartements loués, la prise en charge par elle-même de la totalité d’une partie des mensualités du prêt relatif à l’un des biens immobiliers afin d’en éviter la vente publique, ainsi que sa récompense évaluée à 76 224 euros.
Par ailleurs, la loi ne prohibe pas la possibilité de réaliser un partage inégalitaire, dès lors que les parties y consentent, ainsi d’ailleurs qu’il résulte du projet liquidatif établi par Me [W], notaire à [Localité 14], le 10 mars 2020.
Enfin, le caractère transactionnel de l’accord résulte encore, par la présentation souhaitée par les parties, de son titre, à savoir «'Accord définitif'» et des gros caractères et en gras dans lesquels est rédigée la clause finale d’interdiction de présentation de toute créance par l’un ou l’autre des signataires.
Il résulte de ces constatations que le caractère transactionnel de l’accord du 21 février 2020 est établi et est donc de nature à faire obstacle à la poursuite des demandes de partage judiciaire par M. [V] ayant le même objet.
Sur les conditions de forme de la convention au regard des articles 265-2, 835 et 1873-2 du code civil':
M. [V] conteste la validité de la convention au regard de la forme notariée qu’impose l’article 265-2 du code civil.
Selon ce texte, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Or il doit être rappelé que ledit article 265-2, qui soumet à la forme notariée les conventions portant sur des biens soumis à la publicité foncière, ne vise que les actes conclus pendant l’instance en divorce et ne s’applique pas à un partage amiable postérieur à la liquidation de la communauté (Cass civ 1re, 16 nov 1983, n° 82-13638).
En l’espèce, la convention est postérieure à l’instance en divorce, si bien que l’article 265-2 invoqué par M. [V] n’est pas applicable.
Par ailleurs, M. [V] soulève le fait que selon le 2e alinéa de l’article 835 du même code, lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé devant notaire.
Il est cependant établi que la formalité de l’acte notarié ayant pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire, le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité (Cass civ 1re, 24 octobre 2012, n° 11-19855 P).
En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article 835 susvisé ne peut prospérer.
Enfin, M. [V] invoque l’article 1873-2 du même code pour contester la validité de la convention et le bien-fondé de son assignation.
Selon ce texte, les coïndivisaires, s’ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l’indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l’article'1690'; s’ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Cependant, il est établi que l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par ce texte n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention (Cass civ 1re, 10 juillet 2013, n° 12-12115 P).
Au surplus, l’article 1873-2 susvisé est destiné aux conventions visant à demeurer dans l’indivision, et non celles destinées, comme en l’espèce, à y mettre fin.
Ce moyen soulevé par M. [V] doit donc être écarté.
M. [V] sera donc débouté de ses demandes de nullité de la convention litigieuse.
Sur la demande subsidiaire de nullité de la convention du 21 février 2020 pour cause de lésion':
M. [V] demande subsidiairement à la cour, au sein de son dispositif, d’ordonner la nullité de l’accord sous seing privé en raison de la lésion qui l’affecterait, en expliquant que Mme [I] se verrait attribuer des biens immobiliers d’une valeur globale de 900 000 euros alors que ses propres attributions seraient estimées à la somme de 300 000 euros, outre le règlement forfaitaire des dettes et créances.
Mme [I] ne formule pas de réponse à cette demande.
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 890 du code civil, auquel renvoie l’article 1476 du même code relatif au partage de communauté, que l’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants.
Toutefois, quand bien même la demande de M. [V] pourrait être déclarée recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile comme constituant un complément nécessaire à la demande de nullité de la convention fondée sur l’inégalité du partage, il y a lieu de rappeler que l’action relative à la lésion en matière de partage est, conformément à l’article 889 du code civil, une action en complément de part et non une action en nullité de l’acte comme l’invoque l’appelant.
En conséquence, la demande en nullité de l’accord pour cause de lésion est irrecevable.
***
Les différents moyens présentés par M. [V] étant rejetés, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’assignation en partage judiciaire délivrée par ce dernier irrecevable en raison du partage amiable intervenu antérieurement aux termes de l’acte du 20 février 2020.
Sur les demandes de Mme [I] d’ordonner l’exécution de l’accord transactionnel, la mise en 'uvre des opérations de partage selon cet accord et de condamner M. [V] au paiement des frais de Me [W]':
Mme [I] demande à la cour, compte tenu de l’urgence de la situation patrimoniale des parties, d’ordonner l’exécution de l’accord transactionnel et la mise en 'uvre des opérations de partage selon cet accord. Elle demande en outre de condamner M. [V] au paiement des frais de Me [W], notaire, pour la rédaction du projet liquidatif et les calculs du partage qu’il a déjà établis.
M. [V] ne répond pas à ces demandes.
Ainsi qu’il a été dit, le partage transactionnel signé le 21 février 2020, dont la validité a été constatée, est de nature amiable et échappe donc à la procédure judiciaire. En conséquence, le déroulement du partage amiable n’appartient qu’aux parties et les demandes de Mme [I] sont irrecevables.
Il en va de même de la demande de condamnation de M. [V] au paiement des frais engagés par le notaire pour le projet liquidatif, lequel est intervenu dans le seul cadre du partage amiable de l’indivision.
Sur les demandes de condamnation mutuelle au paiement de dommages et intérêts':
M. [V] demande à la cour de condamner Mme [I], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles de l’indivision et mise en danger de celle-ci du fait du non-paiement des échéances bancaires.
Il déclare que Mme [I] n’a jamais apuré le passif et que ce fait est source pour lui d’une grande anxiété pour éviter d’être saisi ou d’être inscrit sur les fichiers bancaires.
Mme [I] ne répond pas à cette demande mais sollicite la cour de condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle déclare que cette nouvelle procédure d’appel a pour vocation de retarder les opérations de partage, et que pendant toutes ces années elle n’a pas pu disposer de son patrimoine et de l’héritage de sa mère.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en jeu de la responsabilité que prévoit ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, s’agissant des fautes reprochées par M. [V] à Mme [I], il résulte des pièces versées aux débats que les retards ou les non-paiements des échéances des prêts sont nombreux, concernent plusieurs biens et sont partagés par les deux débiteurs. M. [V] ne démontre pas que Mme [I] aurait spécifiquement commis une faute à ce titre.
S’agissant de la faute de procédure abusive reprochée par Mme [I] à M. [V], il est établi que la possibilité d’intenter une action, de se défendre ou de faire appel d’un jugement constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Or la mauvaise foi de M. [V] n’est pas établie au regard d’une convention qui, bien que valable, n’est pas exempte de défauts rédactionnels.
En conséquence, ni M. [V], ni Mme [I] n’établissent une faute commise par leur adversaire de nature à engager leur responsabilité.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’assignation en partage judiciaire irrecevable';
Déboute M. [V] de ses demandes de nullité de la convention du 21 février 2020';
Déclare irrecevables les demandes de Mme [G] [I] de':
— dire et juger que l’accord de partage transactionnel du 21 février 2020 est valide et efficace dans sa totalité';
— ordonner l’exécution de l’accord transactionnel du 21 février 2020';
— ordonner la mise en 'uvre des opérations de partage des biens des ex-époux [I]/[V], selon ce même accord amiable signé le 21 février 2020';
— condamner M. [V] au paiement des frais de Me [W], si un autre notaire est désigné, pour la rédaction du projet liquidatif et les calculs de partage qu’il a déjà établis';
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour';
Déboute M. [R] [V] de sa demande de condamnation de Mme [G] [I] au paiement de dommages et intérêts';
Déboute Mme [G] [I] de sa demande de condamnation de M. [R] [V] au paiement de dommages et intérêts';
Condamne M. [R] [V] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Déclaration préalable ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Embauche ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Prescription ·
- Annonce ·
- Associé ·
- Point de départ ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Cessation d'activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Holding ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Demande d'expertise ·
- Dépens ·
- Déclaration ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Suspension ·
- Rhône-alpes ·
- Titre ·
- Appel ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Scanner ·
- Prime ·
- Hôpitaux ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Transfert ·
- Entité économique autonome ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Hôtel ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Endettement ·
- Garde ·
- Caution solidaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Obligations de sécurité ·
- Avis ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Observation
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Érosion ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.