Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 nov. 2023, n° 20/05414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 novembre 2020, N° F18/01383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05414 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYXJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01383
APPELANTE :
Etablissement Public ACM HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE
Domicilié [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [V]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] a été embauché par l’OPAC de Montpellier devenu l’établissement public ACM Habitat Office Public de l’habitat de [Localité 4] Métropole, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2000 en qualité de chargé d’encadrement technique des agents d’entretien sur le secteur de [Localité 3].
Le 7 octobre 2011, M. [V] était agressé sur son lieu de travail par un locataire. Il se trouvait en arrêt de travail accident de travail et son contrat etait suspendu du 7 octobre 2011 au 29 février 2012.
En septembre 2014 M. [V] était transféré sur le secteur de Las Rebes sous la direction de M. [O].
Le 2 avril 2015 M. [V] a été victime d’un second accident du travail (accident de scooter) et se trouvait en arrêt maladie jusqu’au 31 octobre 2017.
Le 8 juillet 2015 M. [V] recevait une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour avoir abusé, à l’occasion de ses fonctions, d’un locataire en situation de faiblesse en le dénonçant comme étant le conducteur du véhicule au titre d’infractions routières engendrant la perte de points.
Le 8 septembre 2015 était notifiée par voie d’huissier à M. [V] une mise à pied disciplinaire de cinq jours à réaliser du 5 au 16 octobre 2015. M. [V] étant en arrêt de travail, cette mise à pied n’a pas été exécutée.
Le 30 octobre 2015 M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de cette sanction disciplinaire. Par jugement du 11 décembre 2017 le conseil de prud’hommes annulait la sanction disciplinaire irrégulière sur la forme du fait du non-respect des dispositions relatives à la composition de la commission de discipline.
Le 31 mars 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Hérault (TASS) pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur au titre de son accident du travail du 7 octobre 2011. Le TASS par jugement du 22 octobre 2018 a rejeté cette demande, M. [V] a interjeté appel et l’affaire est pendante devant la cour d’appel Montpellier.
Le 31 octobre 2017 lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte au poste de chargé de proximité.
Le 9 novembre 2017 les délégués du personnel délivraient un avis défavorable aux quatre postes de reclassement proposés à M. [V].
Par courrier du 27 novembre 2017 M. [V] refusait les postes de reclassement au motif que ces postes sont en lien avec le public, et lui enlèvent les fonctions de management qu’il avait dans son poste de chargé de proximité 3.
Le 15 décembre 2017, l’employeur a notifié à son salarié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 14 décembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, demandant à celui-ci de constater que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, d’exécution loyale du contrat de travail, et de reclassement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner sa réintégration et la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 36 633 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 25 novembre 2020 le conseil de prud’hommes :
Fixé le salaire mensuel de référence de M. [V] à la somme de 2 527,80 € ;
Ordonné la réintégration de M. [V] au sein de l’établissement public ACM Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole, à un poste adapté ;
Débouté M. [V] de sa demande au titre des intérêts légaux et du surplus de ses demandes ;
Condamné l’établissement public ACM Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole aux dépens et à verser au salarié la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
L’établissement public ACM Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 4] Métropole (ACM) a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 mars 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
Dire que le licenciement pour inaptitude est fondé ;
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire :
De lui donner acte de ce qu’il refuse de réintégrer M. [V] ;
De juger que le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement abusif ne saurait excéder la somme de 7 583,40 €, ni dans tous les cas être d’un montant supérieur à 35 389 €.
**
M. [V] dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 avril 2021 demande à la cour :
De réformer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
De fixer un salaire de référence à la somme de 2 713,04 € ;
De condamner l’établissement public ACM, qui refuse de réintégrer le salarié à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D’assortir cette somme de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme ;
D’ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 800 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
De condamner l’établissement public ACM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de 700 du code de procédure civile.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d’audience au 10 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la manquement de l’employeur à son obligaton de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail :
Le conseil de prud’hommes dans les motifs de son jugement a constaté que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
M. [V] dans le dispositif de ses conclusions demande à la cour de réformer le jugement qui a jugé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Il ressort de la lecture du dispositif des conclusions que M. [V] abandonne sa demande relative à la reconnaissance d’une faute de l’employeur pour non respect de son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Toutefois dans les motifs de ses conclusions M. [V] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il en résulte que malgré les erreurs affectant la formulation des demandes, M. [V] maintient sa demande au titre du non respect par l’employeur de ses obligations.
M. [V] n’évoque à l’appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce.
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges.
C’est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que l’établissement public ACM ne peut être tenu pour responsable des faits de délinquance dans les secteurs qu’il gère, qu’il a mis en place des procédures internes et une convention sur les modalités d’intervention thérapeutique pour les salariés ayant subi des agressions, qu’en ce qui concerne les relations tendues avec M. [O], aucune pièce n’est rapportée pour justifier un comportement répréhensible de celui-ci et des relations de travail difficiles sur les huit mois de collaboration (de septembre 2014 à aavril 2015), qu’il n’est donc pas justifié que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V] sera débouté de sa demande tendant à voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité .
Sur la contestation de la régularité de l’avis d’inaptitude :
L’article R.4624-42 du code du travail dans sa version applicable au 31 octobre 2017 prévoit que :
« Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Au visa de cet article M. [V] soutient que l’avis d’inaptitude du 31 octobre 2017 n’est pas valable car il n’y a pas eu d’étude de poste, d’étude des conditions de travail ni d’échange entre l’employeur et le médecin du travail.
L’établissement public ACM soutient que le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail, que l’article R.4624-7 du code du travail limite le pouvoir de contrôle du juge aux seuls éléments de nature médicale et qu’en tout état de cause l’action doit être introduite en référés dans un délai de 15 jours.
L’article du code du travail relatif à la contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail, applicable au 31 octobre 2017, est l’article R.4624-35 qui prévoit que « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l’inspecteur du travail dont relève l’établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation. ».
En l’espèce M. [V] ne justifie pas avoir contesté dans le délai de deux mois l’avis du médecin du travail. Il n’est pas recevable à le contester devant le juge judiciaire.
En tout état de cause ainsi que le souligne l’établissement public ACM,une étude de poste a été effectuée le 20 octobre 2017, il ressort de la précision de l’actualisation de la fiche de poste que l’étude des conditions de travail a été réalisée par le médecin du travail, et des courriels produits aux débats que l’avis d’inaptitude a bien été précédé d’échanges avec l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de sanctionner comme le demande M. [V], l’avis d’inaptitude.
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1226-10 du code du travail applicable au 31 octobre 2017 prévoit que :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. ».
M. [V] soutient que son employeur ne lui a proposé que des postes qui avaient reçu un avis défavorable des délégués du personnel, que les postes proposés comportaient un contact avec la clientèle alors que l’employeur bénéficiait de postes administratifs, qu’en outre, il ne lui a pas été demandé quelles étaient ses compétences.
Le médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 31 octobre 2017 conclut :
« Inapte au poste de chargé de proximité 3;
Contre-indication à un poste de travail avec contact avec le public sur le terrain en extérieur, notamment sur d’éventuels quartiers sensibles ;
Apte à un poste au service relations client (SRC) : poste de conseiller clientèle sans contact terrain avec le public ;
Apte à un poste à l’espace information logement (EIL);
Apte à un poste de chargé de relation client (CGC), poste sur lequel le salarié ne serait jamais isolé dans son contact avec le public, la partie accueil physique se faisant en agence et non en extérieur, avec présence en proximité du directeur d’agence et des équipes ;
Apte à un poste de travail avec des tâches administratives.
Date de la mise à jour de la fiche entreprise 17 novembre 2016 ;
Prévoir une formation si nécessaire pour une prise de poste sur un des postes proposés. ».
Le 16 novembre 2017, l’employeur a proposé 4 postes à M. [V] :
— Un poste de chargé de gestion client 3 à l’agence de Bagatelle ;
— Un poste de chargé de gestion client 3 à l’agence Mosson ;
— Un poste de chargé de gestion client 3 à l’agence Las Rebes ;
Ces trois postes étant décrits sans contact physique de proximité sur le terrain mais comprenant du contact avec les locataires et les demandeurs au sein de l’agence avec présence de l’équipe d’encadrement ;
— Un poste de chargé de clientèle au service de la relation client (SRC) ;
Ce poste étant sans contact physique de proximité sur le terrain mais comprenant uniquement un contact téléphonique avec les locataires et les demandeurs au sein du SRC avec présence de l’encadrement.
Le 9 novembre 2017 les délégués du personnel ont émis un avis défavorable sur les postes proposés au motif que l’employeur devait aller au-delà des restrictions médicales du médecin du travail, que M. [V] ne devait plus être au contact du public, ni au téléphone, ni au sein d’une agence d’accueil, que tous les postes disponibles ne figurent pas dans les propositions faites et notamment le poste d’assistant trésorier au sein du service comptabilité qui devrait être proposé, malgré le fait que le salarié ne dispose pas d’un BTS de comptabilité ou gestion, mais uniquement un Bac G2, car l’employeur peut faire dispenser au salarié cette formation BTS.
Le seul fait que les délégués du personnel aient donné un avis défavorable aux postes proposés, ne suffit à démontrer que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
M. [V] a refusé les quatre propositions au motif que ces postes lui enlevaient toute les fonctions de management qu’il avait dans ses fonctions de chargé de proximité 3, et que ces propositions le repositionnaient au contact des bénéficiaires de ACM, c’est à dire au sein du terrain.
M. [V] soutient qu’il ne pouvait pas se positionner sur les trois postes de chargé de gestion client, toutefois la description des postes correspond aux préconisations du médecin du travail qui, s’il a bien mentionné une contre-indication à un poste de travail avec contact avec le public sur le terrain en extérieur, notamment sur d’éventuels quartiers sensibles, a retenu une aptitude pour des postes au service relations client (SRC) : poste de conseiller clientèle sans contact terrain avec le public, ou poste de chargé de relation client (CGC), poste sur lequel le salarié ne serait jamais isolé dans son contact avec le public, la partie accueil physique se faisant en agence et non en extérieur, avec présence en proximité du directeur d’agence et des équipes.
M. [V] ne produit aucune pièce justifiant que l’employeur ait du aller au-delà des préconisations du médecin du travail et ne proposer que des postes excluant tout contact avec la clientèle.
M. [V] soutient que des postes administratif étaient vacants dans la structure. Il ne cite dans ses conclusions aucun poste en particulier et se réfère uniquement à l’avis des délégués du personnel.
Dans leur avis, les délégués du personnel font référence à un poste d’assistant trésorier, poste nécessitant une formation de M. [V] en comptabilité.
Mais l’employeur produit aux débats un document d’une page intitulé « extraction du registre des entrées-sorties du personnel » qui fait état du recrutement de 7 personnes entre le 1er novembre 2017 et le 11 décembre 2017 :
— un responsable de sîte à l’agence Mosson ;
— deux chargés de proximité à l’agence Bagatelle ;
— trois chargés de gestion clientèle aux agences Las Rebes et Mosson ;
— un responsable de gestion économique.
Il en résulte qu’a bien été pourvu le 6 novembre 2017 un poste de responsable de gestion économique, mais il ressort du contrat de travail produit aux débats que la salariée recrutée justifiait d’un master II de comptabilité et de deux années d’expérience en qualité de gestionnaire régie de recettes et d’avances. Ce poste ne correspond pas à celui d’assistant trésorier auquel font référence les délégués du personnel, poste qui n’a pas été pourvu sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2017.
Il n’est donc pas établi que des postes administratifs qui auraient pu être proposés à M. [V] ont été pourvus au quatrième trimestre 2017.
L’établissement ACM en proposant trois postes de chargé de gestion clients 3 à M. [V], et un poste de charge de clientèle, postes correspondant aux préconisations du médecin du travail, a respecté son obligation de reclassement.
Le licenciement pour inaptitude a donc une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé et M. [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
M. [V] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte des documents sociaux.
M. [V] qui succombe sera tenu aux dépens de premiere instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 25 novembre 2020, sauf en ce qu’il a jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de M. [V] pour inaptitude notifié le 15 décembre 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande de remise sous astreinte des documents sociaux ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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