Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 8 janvier 2024, N° 2020001803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/38
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P67X
SM AC
Décision déférée du 08 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2020001803)
M BLANC Stéphane
[W] [B]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me BINEL
— Me CUCULLIERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat postulant au barreau de CASTRES et par Me Didier FAVRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte en date du 24 septembre 2013, Monsieur [W] [B] a constitué la Sasu Hotel [7] dont il est aux termes des statuts, président.
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2013, le Cic Sud-Ouest a accordé à la Sasu Hotel [7] un prêt d’un montant initial de 70 000 euros destiné à financer l’aménagement et l’acquisition d’un fonds de commerce.
Monsieur [W] [B] s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 42 000 euros.
Le prêt a également été garanti par un nantissement de fonds de commerce à hauteur de 50 000 euros et de la garantie de Bpifrance à concurrence de 50%.
Par acte sous seing-privé en date du 4 mai 2016, la Banque Cic Sud Ouest a consenti à la Sasu Hotel [7] un prêt de 150 000 euros garanti par une caution solidaire de Monsieur [W] [B] à hauteur de 90 000 euros ainsi que par la garantie Bpifrance dans la limite de 50%.
Par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 26 janvier 2018, la Sasu Hotel [7] a été placée en sauvegarde judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 18 janvier 2019, la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
La liquidation judiciaire de la Sasu Hotel [7] a été prononcée le 11 octobre 2019.
La Banque Cic Sud-Ouest a procédé à l’actualisation de ses créances entre les mains de Maître [P] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur, le 15 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019, la Banque Cic Sud Ouest a mis en demeure Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 92 472,50 euros représentant 50% des sommes dues par la Sasu Hotel [7] compte tenu de la garantie de Bpifrance.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er juillet 2020, la Banque Cic Sud Ouest a assigné Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution solidaire de la Sasu Hotel [7], devant le tribunal de commerce de Castres aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de Castres, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, a :
— condamné Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution solidaire de la Sasu Hotel [7], à payer à la Banque Cic Sud Ouest la somme de 70 266,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ttc.
Par déclaration en date du 25 janvier 2024, Monsieur [W] [B] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’annulation, sinon l’infirmation et à tout le moins la réformation des chefs du jugement qui ont :
— condamné Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution solidaire de la Sasu Hotel [7], à payer à la Banque Cic Sud Ouest la somme de 70 266,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019,
— condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ttc.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant de la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 12 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [W] [B] demandant, au visa des articles 1147 du code civil, L341-1 du code de la consommation (créé par la loi 2003-721 du 1er août 2003) devenu l’article L332-1 dudit code (créé par ordonnance du mars 2016 du 14 mars 2016), L650-1 du code de commerce modifié par ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, L313-22 du code monétaire et financier, de :
— dire recevables et bien fondées les présentes écritures,
— et, y faisant droit, rejetant toutes prétentions adverses comme manifestement irrecevables et /ou infondées ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Castres du 8 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [W] [B], en sa qualité de caution solidaire de la Sasu Hotel [7], à payer à la banque Cic Sud-Ouest la somme de 70 266,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019 ;
— condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63, 36 euros ttc
Et statuant à nouveau :
— au principal, au titre du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution :
— dire que l’établissement bancaire ne justifie pas s’être renseigné sur la situation de la caution à date des engagements de caution,
— dire que les engagements de caution de 2013 et 2016 sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution,
Et en conséquence, au visa de la jurisprudence,
— prononcer la nullité des engagements de caution,
— débouter l’établissement bancaire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— au subsidiaire, au titre de la sanction du devoir de mise en garde du banquier :
— retenir comme non avertie la caution en la personne de M. [B],
— retenir le manquement de l’établissement dispensateur de crédit à son devoir de mise en garde ;
Et en conséquence, au visa de la jurisprudence,
— prononcer la nullité de l’engagement de caution et, à défaut, prononcer la condamnation de Banque Cic Sud-Ouest Sa au montant de dommages et intérêts correspondant en son quantum au montant de la condamnation prononcée par le jugement de première instance soit la somme 70 266,58 euros,
— débouter l’établissement bancaire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— en tout état de cause :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la sanction d’intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019,
Et statuant à nouveau,
— juger que cette sanction ne pourrait prendre date qu’à compter de l’assignation première délivrée le 1er juillet 2020 ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de première instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63, 36 euros ttc
Et statuant à nouveau,
— condamner la Banque Cic Sud-Ouest Sa à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il invoque en premier lieu la disproportion de son engagement de caution, rappelant que les cautionnements ont été souscrits sans que la banque ne se renseigne au préalable sur sa situation financière.
A titre subsidiaire, il engage la responsabilité de la banque du fait de son manquement à son devoir de mise en garde, étant rappelé que sa seule qualité de dirigeant ne fait pas de lui une caution avertie.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 11 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque Cic Sud-Ouest demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 696 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
Elle conteste toute disproportion dans les cautionnements consentis par Monsieur [B], du fait du patrimoine qu’il détient.
Elle ajoute n’être tenue d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’une caution non avertie, et à la condition que le cautionnement vienne créer un risque d’endettement.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident sur le quantum des sommes allouées par le premier juge, et donc sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts depuis 2018.
Par ailleurs, si l’appelant conteste le principe même de sa condamnation, il ne formule aucune protestation quant au quantum des sommes retenues en cas de condamnation.
L’appel porte en conséquence uniquement sur la question de la disproportion manifeste de l’engagement de caution, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la banque.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Aux termes des dispositions des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la souscription des engagements de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La banque verse aux débats une fiche de renseignements non datée, faisant état depuis le 1er octobre 2013 de revenus professionnels de Monsieur [B] d’un montant annuel de 18 000 euros, et d’un patrimoine immobilier composé de trois biens acquis en 2011, à savoir deux maisons dont la valeur vénale est comprise entre 85 000 et 95 000 euros chacune, sises [Adresse 4] à [Localité 6], et une résidence principale sise [Adresse 5] à [Localité 6] évaluée entre 290 000 et 310 000 euros.
Au titre des charges, il est fait mention de deux crédits immobiliers souscrits en 2011, pour des montants respectifs de 105 606 euros (montant annuel du remboursement 9 578,04 euros) et 96 069 euros (montant annuel du remboursement : 5 397,72 euros).
Cette fiche de renseignement concernant la caution porte une signature qui correspond à celle apposée par Monsieur [B] sur les engagements de caution, cette signature étant précédée de la mention « certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et ne pas avoir d’autres engagements que ceux-ci ».
Pour soutenir le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution, Monsieur [B] affirme que les deux prêts souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest étaient en réalité plus élevés, et produit l’acte authentique d’achat du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6], au prix de 105 000 euros, portant mention de la souscription de deux prêts de 165 606 euros et de 91 634 euros, destinés à financer l’acquisition et les travaux sur le bien.
Il indique qu’il devait payer pour le remboursement de ces prêts, 360 mensualités de 784,76 euros, et 429,04 euros.
Il résulte de ces éléments, et de la déclaration sur les revenus de l’année 2012 produite par Monsieur [B], qu’à la date de souscription du premier engagement de caution du 11 octobre 2013, la caution se déclarait célibataire, sans charge de famille, avec un revenu annuel de 10 372 euros.
Si l’appelant se prévaut d’un déficit foncier sur cette déclaration de revenus d’un montant de 290 739 euros, force est de constater qu’il ne démontre pas qu’il s’agit d’un autre déficit que celui induit par les crédits immobiliers souscrits l’année précédente.
Par ailleurs, il affirme tirer un revenu foncier de deux des trois biens immobiliers, qu’il a déclaré pour l’année 2013 pour un montant de 8 464 euros.
Le 11 octobre 2013, au jour de la souscription du premier engagement de caution, Monsieur [B] s’était acquitté de 27 mensualités des deux prêts ; son endettement global pour le financement de son bien immobilier était donc encore de 404 195,40 euros (333 mensualités restant à courir respectivement de 784,76 et 429,04 euros).
Or, selon la fiche de renseignements sur laquelle il ne conteste pas avoir apposé sa signature, il a déclaré que son patrimoine immobilier global pouvait être évalué entre 460 000 et 500 000 euros.
Il était donc en mesure de faire face à ce premier engagement de caution d’un montant de 42 000 euros grâce à son patrimoine immobilier, outre ses revenus professionnels et ses revenus fonciers.
Ce premier engagement de caution n’était donc pas manifestement disproportionné.
Le 4 mai 2016, Monsieur [B] a souscrit un second engagement de caution d’un montant de 90 000 euros.
Sur l’année 2015 il a déclaré des revenus professionnels d’un montant de 17 348 euros et des revenus fonciers de 14 470 euros.
Son endettement résultant des prêts souscrits en 2011 était réduit dans la mesure où il lui restait à assumer 303 mensualités, et il ressort des éléments produits aux débats qu’il a par ailleurs bénéficié le 19 février 2015 d’une donation partage sur la pleine propriété d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 8], d’une valeur de 150 000 euros.
Si Monsieur [B] affirme que cet acte de donation partage contient une clause prévoyant de recueillir le consentement du donateur et de ses autres descendants pour aliéner, il est constant que les clauses limitant la possibilité d’aliéner n’affectent en rien la valeur des droits transmis au donataire (Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.695).
Au jour de la conclusion du deuxième engagement de caution, Monsieur [B] disposait donc d’un patrimoine suffisant pour répondre de son engagement, quand bien même ce capital n’était pas immédiatement disponible.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments il convient de constater que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de ses engagements de caution ; il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces moyens.
La décision de première instance ayant omis ce chef de son dispositif, la cour l’ajoutera au dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité de la banque
A titre subsidiaire, Monsieur [B] invoque un manquement du Cic Sud-Ouest à son devoir de mise en garde de la caution, et sollicite le prononcé de la nullité des cautionnements, et à défaut l’octroi de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes allouées à la banque en première instance.
Il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Ce devoir de mise en garde a été étendu, dans des termes identiques, au bénéfice des cautions non averties.
Le simple fait que la caution occupe des fonctions de gérance de la société cautionnée ne suffit pas à lui donner la qualité de caution avertie.
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal. (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.205)
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la caution échoue à démontrer une faute de la banque de ce chef ; en effet, le placement en liquidation judiciaire de la Sasu Hôtel [7] n’a été prononcé que six ans après la souscription du premier prêt, et ce alors qu’il n’est fait état d’aucun incident de paiement ; la banque n’a donc pas commis de faute en octroyant un second prêt à une société qui s’acquittait du paiement des échéances, dans la mesure où il n’apparaissait aucune inadaptation aux capacités de l’emprunteur, ni de risque d’endettement.
Par ailleurs, si Monsieur [B] affirme que le projet de sa société était voué à l’échec et reproche à la banque de ne pas l’avoir alerté, il convient de rappeler que le devoir de mise en garde de la banque ne porte pas sur l’opportunité du projet ou même sa faisabilité (Com., 11 décembre 2024, n° 23-15.744).
S’agissant des capacités financières de la caution, il convient de rappeler que la banque disposait d’une fiche de renseignements signée par Monsieur [B], dans laquelle ce dernier faisait état d’un patrimoine immobilier important, et avait manifestement minimisé son endettement.
Il n’a donc donné qu’une connaissance partielle à l’établissement bancaire de sa situation financière au moment de ses engagements de caution ; cette omission n’a pas mis le Cic Sud-Ouest en mesure d’adapter ses conseils à la réalité de ses capacités.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes formées à ce titre par Monsieur [B] ; il convient toutefois de constater que ce chef de décision a été omis du dispositif du jugement.
La cour confirmera cette décision, et l’ajoutera au dispositif du présent arrêt.
Sur les intérêts au taux légal
Monsieur [B] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a prononcé la sanction d’intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019, alors qu’ils ne pouvaient courir qu’à compter de l’assignation du 1er juillet 2020.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Si l’appelant conteste la date retenue par le premier juge pour faire courir les intérêts légaux dans le dispositif de ses conclusions, force est de constater qu’il n’apporte aucune explication ni motivation complémentaire.
En faisant remonter les intérêts légaux au 12 octobre 2019, le jugement de première instance a tenu compte de la mise en demeure délivrée à la caution ; il y a toutefois erreur sur la date, dans la mesure où cette mise en demeure a été adressée le 15 octobre 2019.
Il conviendra donc d’infirmer la décision de ce chef, mais uniquement pour dire que les intérêts légaux commenceront à courir le 15 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [B] aux dépens de première instance, et a dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] [B] de ses prétentions fondées sur la disproportion manifeste de ses engagements de caution ;
Déboute Monsieur [W] [B] de ses demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 15 octobre 2019 ;
Déboute Monsieur [W] [B] et la Banque Cic Sud-Ouest de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [B] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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