Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mars 2026, n° 26/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01315 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3K6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [H] [Q]
né le 06 Janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X Se Disant [H] [Q], enregistré sous le N° RG 26/1282 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/1274, déclarant irrecevable le recours de M. X Se Disant [H] [Q] recevable, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X Se Disant [H] [Q] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. X Se Disant [H] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 mars 2026, à 19h46, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 10 mars 2026 à 10h01 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [H] [Q], né le 6 janvier 2004 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 4 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 mars 2026, M. X se disant [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 8 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [Q], au motif que la requête du préfet est irrecevable du fait du défaut de production de l’arrêté portant assignation à résidence du 20 mars 2025.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que cet arrêté n’est pas une pièce justificative utile en ce que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et qu’en l’espèce, les procès-verbaux établissent les manquements de l’intéressé à ses obligations des précédentes mesures d’assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la nature de 'pièce justificative utile'
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, M. X se disant [Q] a été placé en rétention le 4 mars 2026 à la suite de sa garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence du 20 mars 2025.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que l’arrêté portant assignation à résidence de l’intéressé est en l’espèce une pièce justificative utile, dès lors que son placement en rétention est consécutif à son placement en garde à vue qui était lui-même fondé sur le manquement à ses obligations résultant de ladite assignation à résidence.
Or les pièces jointes initialement à la requête ne contiennent pas cet arrêté. Ni les procès-verbaux dressés au cours de la garde à vue, ni l’éventuelle reconnaissance des faits par l’intéressé ne sont de nature à suppléer le défaut de production de ladite pièce.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu pour le retenu d’établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du juge par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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