Infirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 26 mai 2025, n° 24/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JAF, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 26/05/2025
***
N° MINUTE : 25/ 125
N° RG : N° RG 24/04133 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX3J
Ordonnance (N° )
rendu le 27 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANT
M. [H] [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté par Me Carole Romieu, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence.
INTIMÉE
Mme [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025
tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
Sonia Bousquel, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, après prorogation du délibéré en date du 24 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] et Mme [Z] [M] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] le [Date mariage 11] 1985 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les enfants ':
— [T], né le [Date naissance 1] 1987,
— [K], née le [Date naissance 5] 1991,
— [E], née le [Date naissance 2] 1997.
Le 17 novembre 2018, Mme [M] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 08 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment':
— Attribué la jouissance du domicile conjugal partie habitation à Mme [M], à titre gratuit, au titre du devoirs de secours,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal partie hangar à M. [V] à titre onéreux,
— Attribué la jouissance du véhicule Renault Captur à Mme [M],
— Attribué la jouissance des véhicules de collection Citroën traction à M. [V],
— Dit que Mme [M] devra assurer la gestion de l’immeuble locatif commun et le règlement provisoire du prêt immobilier afférent dont les mensualités s’élèvent à 965,51 euros à charge pour elle d’encaisser les loyers locatifs,
— Dit que lesdits règlements donneront lieu à partage dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— Dit que Mme [M] et M. [V] devront assurer chacun par moitié les règlements et l’emprunt travaux dont les mensualités s’élèvent à 396 euros.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et a notamment':
— Précisé que la jouissance des véhicules de collection attribuée à M. [V] a un caractère onéreux au sens de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil,
— Accordé à Mme [M] la jouissance gratuite des meubles meublants du domicile conjugal qui n’ont pas été emportés par M. [V] à son départ.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2020, Mme [M] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai en divorce.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [M] consistant à entériner le rapport d’expertise automobile ;
— Débouté M. [V] de sa demande aux fins de sa demande de transfert de la jouissance de la flotte de véhicules de collection à l’épouse ;
— Débouté M. [V] de sa demande de communication de pièces sous astreinte
— Ordonné la clôture différée de l’instruction au 31 décembre 2021 ;
— Invité les parties à actualiser leur situation financière et à produire les éléments justifiant de leur situation patrimoniale
— Ordonné la clôture de la mise en état au 5 janvier 2022,
— Fixé la date de l’audience de plaidoirie au fond au 10 janvier 2022 à 14 heures,
— Rappelé que cette décision est exécutoire par provision,
— Réservé les dépens.
Par jugement du 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a’notamment :
— Débouté Mme [M] et M. [V] de leur demande respective en divorce aux torts exclusifs de leur conjoint,
— Prononcé le divorce des époux aux torts partagés, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux,
— Débouté Mme [M] et M. [V] de leurs demandes relatives aux véhicules de collection (rapport de l’expert, jouissance, prix de location des véhicules),
— Débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— Débouté Mme [M] de sa demande en réparation pour préjudice économique,
— Débouté M. [V] de sa demande en réparation pour préjudice moral,
— Condamné M. [V] à payer à Mme [M] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamné M. [V] à payer à Mme [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000,00 euros,
— Dit que la somme ainsi définie sera payable sous forme de versements mensuels successifs de 500,00 euros dans la limite de quarante-huit versements,
— Dit qu’à l’issue du délai maximal de 48 mois, il appartiendra à M. [V] de se libérer du solde de la prestation compensatoire le cas échéant à l’initiative de Mme [M] selon les dispositions de l’article 275 du code civil in fine,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
— Débouté Mme [M] et M. [V] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [M] et M.[V] aux dépens, chacun pour moitié.
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 juillet 2023, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Douai aux fins de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Avant dire-droit, en raison des difficultés qui persistent entre les époux :
— Condamner M. [V] à payer une indemnité d’occupation à hauteur de
200 000,00 euros, telle que définie par l’expert dans son rapport, et voir fixer la totalité de la flotte des véhicules à la somme définie par l’expert dans son rapport ;
— Attribuer à M. [V] les 30 véhicules anciens qui ont été évalués suivant le rapport de l’expert, qui composent un seul lot,
— Tenir compte des récompenses reprises que la communauté doit à Mme [M] en raison de l’utilisation de ses biens propres obtenus suite au décès de son père
— Voir désigné Maitre [R] [P], notaire à [Localité 12], pour procéder au partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [M] et M. [V],
— Condamner M. [V] à payer à Mme [M] une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision
Par conclusions du 23 octobre 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [V] a sollicité du juge de la mise en état de :
— Débouter Mme [M] de sa demande «'in limine litis'» d’incompétence du juge aux affaires familiales au profit du président du tribunal judiciaire de Douai,
— Déclarer le juge aux affaires familiales compétent,
— Condamner Mme [M] à remettre les clés du hangar jouxtant le domicile conjugal, ainsi que toutes autres clés nécessaires, pour se rendre au hangar sis [Adresse 7], [Localité 12] à M. [V], sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et y autoriser l’entreposage des véhicules de collection,
— Condamner Mme [M] à payer la moitié des frais nécessaires au déplacement et au stockage des véhicules automobiles anciens susvisés, sur simple production des factures, soit à ce jour':
* 450,00 euros par mois concernant l’entreposage des véhicules,
* 2 080,00 euros correspondant au transport partiel des véhicules, somme à parfaire au fur et à mesure de l’engagement des frais,
— Condamner Mme [M] à une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] aux frais dépens de l’instance.
Par conclusions responsives d’incident, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2023, Mme [M] a sollicité de :
— Déclarer irrecevable la demande formée par M. [V],
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [V] à lui verser une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a notamment :
— Déclaré recevable la demande de M. [V],
— Débouté M. [V] de sa demande d’autorisation d’entreposage des véhicules automobiles au sein du hangar dépendant de la communauté, sis [Adresse 7] à [Localité 12],
— Débouté en conséquence M. [V] de sa demande de remise des clés du hangar jouxtant le domicile conjugal sous astreinte,
— Débouté M. [V] de sa demande de partage des frais relatifs au déplacement et au stockage des véhicules automobiles,
— Débouté M. [V] et Mme [M] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens.
Par déclaration du 27 août 2024, M. [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision des chefs suivants':
— La demande d’autorisation d’entreposage des véhicules automobile au sein du hangar dépendant de la communauté,
— La demande de remise des clés du hangar jouxtant le domicile conjugal sous astreinte,
— La demande de partage des frais relatifs au déplacement et au stockage des véhicules automobiles,
— L’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [V] demande à la cour d’appel de':
— Déclarer l’appel de M. [V] recevable,
Par application de l’article 564 du code civil, déclarer irrecevables les nouvelles prétentions formulées par Mme [M],
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de M. [V] et en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus':
— Infirmer l’ordonnance en ce que':
* M. [V] a été débouté de sa demande d’autorisation d’entreposage des véhicules au sein du hangar sis [Adresse 7] à [Localité 12]
* M. [V] a été débouté de sa demande de remise des clés du hangar jouxtant le domicile conjugal et ce sous astreinte,
* M. [V] a été débouté de sa demande de partage des frais relatifs au déplacement et au stockage des véhicules automobiles soit la somme de 480 euros par mois concernant l’entreposage des véhicules, ainsi que
2 080 euros correspondant au transport partiel des véhicules, somme à parfaire au fur et à mesure de l’engagement des frais,
* M. [V] a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de':
— Autoriser M. [V] à procéder à l’entreposage des véhicules automobiles au sein du hangar dépendant de la communauté situé [Adresse 7] à [Localité 12], sans indemnité d’occupation,
— Condamner Mme [M] à payer la somme de 10 880 euros au titre des frais relatifs au déplacement et au stockage des véhicules automobiles susvisés, décompte arrêté au mois de décembre 2024 soit':
* 4 000 euros à la signature du bail
* 1 800 euros de transport
* 2 360 euros de transport
* 10 800 euros (900 euros x 12) correspondant au loyer de janvier 2024 à décembre 2024
* 2 800 euros (400 euros x 7) correspondant au loyer de juin 2024 à décembre 2024
Soit un total de 21 760/2 = 10 880 euros
— Condamner Mme [M] à contribuer à hauteur de 50% aux dépenses nécessaires à la conservation desdits véhicules automobiles, à savoir le partage des frais d’entreposage, d’entretien et de déplacement desdits véhicules, sur simple production de justificatif, à tout le moins, à minima 650 euros par mois, au titre de la moitié des loyers,
— Condamner Mme [M] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, Mme [M] demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement dans ses dispositions, sauf pour l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire les demandes de Mme [M] recevables,
Y ajoutant, en raison des faits nouveaux,
— Condamner M. [V] à enlever les véhicules mis par ses soins dans le hangar, sans l’accord de Mme [M], ni sans l’autorisation judiciaire, et dire qu’il devra les entreposer avec le Torpédo qui a disparu et qu’il avait mis en vente sur leBoncoin, ainsi que le Traction Citroën qu’il soutient avoir vendu à M. [W], dans un hangar de son choix, dans la région douaisienne, dont il devra fournir l’adresse à Mme [M] par LRAR et le tout dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— Le condamner à verser à Mme [M] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
M. [V] estime que Mme [M] formule de nouvelles demandes en cause d’appel, à savoir «'interdire à M. [V] de sortir les véhicules entreposés dans le hangar à compter de ce jour sous peine d’en subir les conséquences'», «'réintégrer le véhicule Citroën et le Torpédo, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à venir et lui interdire toute vente sous peine d’en subir les conséquences'». Ainsi, de telles demandes seraient irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [M] soutient que le code de procédure civile admet que des demandes nouvelles sont recevables dans certains cas et que des événements survenus dans le dossier justifient ses demandes qui sont de plus formées pour rejeter les prétentions adverses.
*
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Force est de constater que les demandes formées par Mme [M] telles que reprises dans les écritures de M. [V] ont été abandonnées aux termes des dernières conclusions de celle-ci.
La demande de M. [V] est sans objet.
Mme [M] a en revanche formé de nouvelles demandes à la veille de la clôture concernant cette fois l’enlèvement de véhicules mis par M. [V] dans le hangar, sans son accord et le stockage des véhicules Citroën et Torpedo, demandes totalement contraires aux précédentes qui visaient à maintenir les véhicules dans le hangar.
Ainsi qu’il ressort des explications concordantes des parties, M. [V] a réintégré certains véhicules dans le hangar indivis. Un fait nouveau justifie donc les demandes de Mme [M]. Celles-ci sont donc recevables et seront examinées ci-dessous.
Sur les mesures conservatoires': déplacement et stockage des véhicules automobiles de collection, sans indemnité d’occupation
M. [V] rappelle que dans le cadre des mesures provisoires relatives au divorce, la jouissance provisoire des véhicules lui a été attribuée, à charge pour lui d’en assurer leur conservation et il ajoute que depuis le divorce, lesdits véhicules sont des biens indivis à la charge des deux ex-époux. Il précise qu’ils ne font l’objet d’aucune exploitation commerciale puisque la majorité des véhicules sont non roulants et ceux qui sont roulants n’ont pas d’utilité commerciale en raison de leur carte grise collection.
Au cours de la procédure de divorce, il a été contraint de déplacer les véhicules qui étaient jusqu’alors entreposés dans la partie hangar de l’ancien domicile conjugal moyennant une indemnité d’occupation non quantifiée. Ce déplacement résulte de l’indemnité d’occupation dont il n’était pas certain du quantum, de multiples altercations avec Mme [M] qui rendaient impossible sa présence dans le hangar jouxtant le bien et du fait que Mme [M] a refusé de récupérer à sa charge une partie des véhicules ainsi que leur vente. Il soutient que ce déplacement n’avait pas pour objectif de faire disparaître les véhicules.
M. [W], propriétaire d’un local dans lequel étaient stockés des véhicules a sollicité leur déplacement. Il en résulte que M. [V] a loué deux locaux pour y entreposer une partie des véhicules mais il restait encore des véhicules à déplacer, raison pour laquelle il les a réintégrés dans le hangar jouxtant l’ancien domicile conjugal pour pouvoir assurer leur conservation. De plus, Mme [M] a déménagé et l’ancien domicile conjugal n’est pas vendu, ni habité.
M. [V] considère ainsi que le stockage des véhicules dans ce hangar à titre gratuit étant donné qu’il s’agit ici d’une mesure de conservation dans l’intérêt de l’indivision post communautaire et dont il ne retire aucun avantage particulier, est justifié.
Mme [M] soutient que M. [V] a pris la liberté de déplacer les véhicules où bon lui semblait, dans le cadre des opérations d’expertise, en modifiant certains d’entre eux, suivant un comportement s’apparentant à du recel de communauté.
Elle prétend en substance qu’il ne démontre pas l’intérêt de l’indivision de stocker les véhicules dans le hangar dépendant de la communauté alors qu’elle souhaite mettre en vente l’immeuble et qu’il va de soi que vendre un immeuble libre d’occupation est préférable étant précisé que ce hangar est indissociable de l’immeuble d’habitation.
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande de M. [V] observant que le stockage des véhicules en question dans le hangar risquerait de renforcer le conflit existant entre les parties alors que M. [V] avait déjà fait le choix de les déplacer dans d’autres endroits, sans y être contraint, et alors que la vente de l’ensemble immobilier était envisagée.
*
Suivant les dispositions de l’article 815-9 du code civil': «'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres
indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'».
Les parties sont en désaccord sur l’usage du hangar indivis pour y entreposer un certain nombre de véhicules anciens et/ou de collection.
M. [V] disposait de la jouissance à titre onéreux du hangar et des véhicules en question depuis l’ordonnance de non conciliation. Il a fait le choix de retirer les véhicules, de les déplacer vers d’autres lieux dans le Nord puis dans le Sud de la France près de son nouveau domicile. Il souhaite désormais réintégrer le hangar jouxtant l’ancien domicile conjugal.
Force est de constater qu’il ne justifie pas avoir été privé de la jouissance de ce hangar de manière contrainte et forcée, et qu’il a d’ores et déjà réintégré celui-ci postérieurement à l’ordonnance déférée pour y stocker des véhicules suivant ce qu’indiquent les parties de manière concordante.
Il convient de relever que contrairement à ce qu’indique le premier juge, la jouissance du bien ne cesse pas par principe avec le prononcé du divorce. Les biens communs deviennent indivis lors de la dissolution du régime matrimonial et la jouissance divise marque la fin de l’indivision. La date de celle-ci doit être la plus proche possible du partage (art. 829 du code civil). En vertu des règles du régime de l’indivision, une indemnité est due pour la jouissance du bien indivis.
Mme [M] s’oppose toutefois désormais à la jouissance du hangar par M. [V]. Elle n’apporte aucun élément nouveau, sauf à dire qu’elle ne réside plus dans l’immeuble d’habitation qui jouxte le hangar ayant déménagé à [Localité 14].
Aucun obstacle sérieux n’existe donc à l’entreposage des véhicules dans l’immeuble dépendant de l’indivision étant observé que si les parties s’accordent pour la vente de l’immeuble, aucune mise en vente de l’immeuble n’est justifiée à ce jour et qu’en tout état de cause, la jouissance ne peut être que temporaire et prendra fin avec la vente.
La décision sera donc infirmée de ce chef.
Aucun élément nouveau ne justifie de dire que la jouissance du bien sera gratuite. Cette demande sera rejetée.
Sur la contribution aux dépenses nécessaires à l’entretien et à la conservation des véhicules
M. [V] précise qu’il doit débourser des fonds subséquents pour la conservation des véhicules et que Mme [M] n’y contribue pas et ne permet pas l’utilisation de fonds communs pour y remédier.
Il sollicite ainsi que Mme [M] soit condamnée au paiement de la moitié des frais, soit 10 880 euros ainsi qu’au versement de la moitié des loyers chaque mois (650 euros), précisant qu’il n’a pas les moyens de faire face aux frais.
Mme [M] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, estime que celle-ci est prématurée, qu’il ne justifie pas de son bien-fondé et qu’il aurait pu trouver un hangar au loyer moins élevé.
*
Le juge de la mise en état est compétent pour allouer des provisions au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Au regard des explications fournies par les parties, des conditions dans lesquelles M. [V] a quitté le hangar indivis où les véhicules étaient stockés sans frais, puis l’a réintégré, la souscription de baux par M. [V] pour entreposer les véhicules dans d’autres lieux est discutable et discutée.
L’obligation apparaît donc sérieusement contestable et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande dans le cadre de la mise en état.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
Sur les demandes nouvelles de Mme [M]
Mme [M] demande que compte tenu de l’attitude de M. [V] et de sa mauvaise foi, celui-ci enlève les véhicules mis dans le hangar et les parque dans un autre lieu de son choix et ce avec le Torpedo qui aurait été mis en vente sur le «'Boncoin'» et le véhicule traction Citroën qu’il soutient avoir vendu.
M. [V] n’a pas répondu sur cette demande.
*
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard des motifs qui précèdent et de la décision de la cour de faire droit à la demande d’entreposage des véhicules par M. [V] dans le hangar indivis.
Il sera rappelé que M. [V] devra répondre de la conservation et de la gestion des biens indivis dans le cadre du partage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans la limite de l’appel interjeté,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande d’autorisation d’entreposage des véhicules automobiles au sein du hangar situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rappelle que M. [V] dispose de la jouissance à titre onéreux du hangar indivis et l’autorise à titre provisoire à entreposer les véhicules automobiles au sein dudit hangar situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles de Mme [M].
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
Sylvie Genel Laurence Berthier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Ordre ·
- Mandataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Clause ·
- Qualité pour agir
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Notification des conclusions ·
- Tribunaux de commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Compte tenu ·
- Déficit ·
- Titre ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Chai ·
- Béton ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Astreinte ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Licenciement ·
- Incompétence ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Revente ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Consommation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Caducité ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Or ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Gendarmerie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.