Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2024, n° 23/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 décembre 2023, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/10/2024
ARRÊT N° 379/2024
N° RG 23/04472 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZO
PB/IA
Décision déférée du 15 Décembre 2023
Juge de l’exécution de [Localité 11]
( 22/00165)
Mme BONCOEUR
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12] E 31
C/
[S] [N]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Localité 13] 31 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffière, lors des débats : K.MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un prêt notarié souscrit le 28 octobre 2005, établi par Maître [J], notaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 a engagé une procédure de saisie immobilière de biens situés à [Localité 9], cadastrés section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à M. [S] [N], suivant commandement aux fins de saisie immobilière dressé le 11 février 2022 et signifié à la personne du saisi.
Par acte du 31 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait délivrer à M. [S] [N] assignation à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Gaudens.
Par jugement du 9 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 est munie d’un seul titre exécutoire, à savoir le prêt notarié en date du 28 octobre 2005 et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles sis [Localité 3],
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent s’exprimer sur l’absence d’exigibilité du prêt en date du 28 octobre 2005 et éventuellement sur le quantum de la créance du poursuivant,
— rejeté la demande de [S] [N] fondée sur l’article L 643-11 du Code de commerce.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 est prescrite,
— prononcé la nullité du commandement de payer délivré par Maître [F] , Huissier de Justice, à [Localité 14] en date du 11 Février 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 11 Mars 2022, Volume S, N° 19,
— ordonné la radiation du commandement de Maître [F], Huissier de Justice, à [Localité 14] en date du 11 Février 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 11 Mars 2022, Volume S, N° 19,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 a relevé appel du jugement, en critiquant l’ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant débouté les parties du surplus de leur demande.
Par ordonnance du président de la présente chambre du 2 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 a été autorisée à assigner à jour fixe M. [S] [N] à l’audience du 22 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 5 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 demande à la cour de:
— vu les règlements intervenus les 28 juillet 2020, 11 décembre.2020 et 4 octobre 2021
— réformer le jugement entrepris rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 15.12.2023 en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la banque et annulé le commandement de payer valant saisie, du 11 février 2022 publié le 11 mars 2022 volume 2022 S n° 19,
— dire et juger que l’action de la banque est recevable,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie est valable,
— fixer la créance de la banque à la somme de 144.929,96 € au 23.11.2021,
— sur l’orientation de la procédure,
— autoriser M. [N] à procéder à la vente amiable au prix minimum de 160.000€,
— dire et juger que les frais de poursuites taxés sont à la charge de l’acquéreur outre les émoluments sur le prix,
— fixer l’audience de rappel dans un délai de 4 mois,
— à défaut d’autoriser la vente amiable,
— ordonner la vente forcée du bien saisi dans un délai de 4 mois à compter de la décision qui sera rendue,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 15 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [S] [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 15 décembre 2023,
— y ajoutant,
— condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 aux dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de 3 000 €.
— à titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait considérer que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 n’est pas prescrite,
— autoriser Monsieur [S] [N] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
— fixer le prix minimum de vente à la somme de 160 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La banque appelante fait valoir qu’en matière de prêts immobiliers, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte exigibilité du prêt.
Elle ajoute que le paiement volontaire, même partiel, constitue une reconnaissance du droit du créancier et interrompt la prescription de sorte que le premier juge ne pouvait retenir l’acquisition de la prescription biennale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, en l’état de versements réguliers de la part du débiteur du 14 juin 2012 au 14 novembre 2018 puis, en raison de son dessaisissement résultant de la liquidation judiciaire, de versements effectués par le liquidateur jusqu’au 4 octobre 2021.
Elle expose que les relevés de compte produits établissent la preuve des versements effectués et de leur affectation au prêt litigieux.
Elle fait encore valoir que l’effet interruptif de sa déclaration de créance se prolonge jusqu’à la date de la décision ayant statué sur sa demande d’admission dès lors que le créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir.
L’intimé fait valoir que la preuve de versements ne peut résulter d’un simple décompte établi unilatéralement par la banque, visé dans le commandement aux fins de saisie ou de relevés de compte établis par cette même banque.
Il ajoute qu’en tout état de cause la prescription biennale était acquise deux ans après l’exigibilité du prêt, c’est à dire en novembre 2020, les versements allégués par la partie adverse les 9 décembre 2020 et 4 octobre 2021 ayant été effectués après l’acquisition de la prescription.
Aux termes de l’article L 218-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 01 juillet 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Au visa de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, n’interrompt le délai de prescription que si elle intervient avant son expiration.
En l’espèce, la banque poursuit le recouvrement d’un prêt notarié du 28 octobre 2005, d’un montant de 152450 €, consenti à M. [S] [N] pour l’acquisition d’une maison individuelle située à [Localité 9] pour laquelle un privilège de prêteur de deniers a été pris.
Par jugement du 15 décembre 2011 (pièce n°13 de la banque), après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [S] [N], le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté un plan de redressement au bénéfice du débiteur et a désigné M. [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 15 novembre 2011, la créance de la banque a été admise au passif de la procédure collective par le juge commissaire (pièce n°3 de la banque).
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] [N].
Aux termes de l’article L 643-1 du Code de commerce, dans sa version applicable à la date de la liquidation, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Il s’ensuit et n’est pas contesté que la déchéance du terme du prêt est intervenue à cette date.
La banque, qui ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité d’agir du fait de la liquidation judiciaire de M. [S] [N], ne peut faire valoir l’interruption de la prescription de sa créance jusqu’à la décision d’admission de celle-ci alors que sa créance a été admise par le juge commissaire dès le 15 novembre 2011, bien antérieurement à la liquidation judiciaire, et qu’elle était, en vertu de l’article L 626-27 du Code de commerce, dispensée de déclarer et faire admettre à nouveau sa créance lors de la liquidation.
De surcroit, il n’est ni démontré ni même allégué que le bien litigieux était inclus dans les biens à liquider par le liquidateur, ce que confirme la présente demande de la banque en vente forcée.
Le relevé de compte produit par le Crédit Agricole (pièce n°12) établit qu’un versement de 5206,75 € a été effectué par M. [Y], liquidateur, ès-qualités, le 9 décembre 2020, au titre du prêt en question.
La banque fait état de versements effectués par le débiteur ou le liquidateur, à la suite de la liquidation judiciaire, les 28 juillet 2020, 11 décembre 2020 et 4 octobre 2021.
La pièce n°11 concerne des chèques adressés par Maître [Y], dans le cadre du plan de redressement, c’est à dire avant le 29 novembre 2018, date de la liquidation judiciaire.
Il n’est pas justifié d’un versement en juillet 2020, le seul élément produit sur ce point étant un décompte unilatéralement établi par la banque (pièce n°8) qui ne peut valoir preuve, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Il n’est produit aucun relevé de compte ni aucune attestation du liquidateur établissant que ce versement est intervenu.
Dès lors que la banque ne soutient pas avoir été empêchée d’agir du fait de la liquidation judiciaire, que la liquidation judiciaire du 29 novembre 2018 a marqué la déchéance du terme du prêt et fait courir la prescription, que le seul paiement établi postérieurement à cette déchéance est du 9 décembre 2020, plus de deux ans après, et donc après acquisition de la prescription, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la créance prescrite, au visa de l’article L 218-2 du Code de la consommation.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 supportera les dépens d’appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 ne peut obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile alors qu’elle succombe dans ses prétentions.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [S] [N].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 15 décembre 2023.
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 et M. [S] [N] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 13] 31 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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