Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/496
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/02043 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 25 Novembre 2022
Appelante
S.A.R.L. MAISONS SAVOIE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [N] [Z]
née le 07 Septembre 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
M. [O] [I]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [N] [Z] et M. [O] [I] ont signé le 14 octobre 2019 avec la société Maisons Savoie Constructions un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
Par actes d’huissier délivrés le 2 mars 2022, la société Maisons Savoie Constructions a assigné Mme [Z] et M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de les voir condamner à lui payer les factures non réglées.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judicaire d’Albertville a :
— Débouté la société Maisons Savoie Constructions de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeté les demandes de jonction et d’expertise formées par Mme [Z] et M. [I] ;
— Condamné la société Maisons Savoie Constructions aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Maisons Savoie Constructions n’établit pas avoir réalisé la mise hors d’eau lui donnant le droit de facturer le pourcentage total de 60 % du prix convenu en application de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation rappelé dans les conditions générales du contrat ;
La facture litigieuse excède au demeurant le pourcentage exigible suite à la mise hors d’eau ;
La société Maisons Savoie Constructions, qui ne démontre pas que les sommes sollicitées étaient dues, ne peut se prévaloir de la stipulation contractuelle autorisant l’interruption des travaux et elle n’établit pas plus que les défendeurs l’empêchent d’accéder au chantier ;
La société Maisons Savoie Constructions ne démontre pas que les défendeurs sont contractuellement tenus de régler le coût des fournitures du lot fenêtres dont il est constant qu’elles n’ont pas été posées ;
Mme [Z] et M. [I] ne justifient pas de l’existence de désordres dans la réalisation des travaux de maçonnerie de sorte que la demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire ne repose pas sur un motif légitime.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 8 décembre 2022, la société Maisons Savoie Constructions a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la société Maisons Savoie Constructions de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Maisons Savoie Constructions aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée aux intimés le 24 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [Z] et M. [I] par acte d’huissier du 24 février 2023, la société Maisons Savoie Constructions sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 25 novembre 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer son action et ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à lui payer la somme de 39.600 euros, outre intérêts au taux de 1%, en vertu des dispositions contractuelles, à compter du 11 juin 2020 (15 jours après l’échéance de la facture demeurée en souffrance) ;
— Constater qu’elle était en droit d’interrompre définitivement les travaux objet du contrat sans pénalité, à compter du 6 septembre 2020, délai de 8 jours de la mise en demeure expiré ;
— Condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à lui payer la somme de 11.173,99 euros concernant les fenêtres ;
— Condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires en réparation de son préjudice économique ;
— Condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [D] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société Maisons Savoie Constructions fait notamment valoir que :
Mme [Z] et M. [I] sont tenus de payer la facture dès lors que les travaux de mise hors d’eau ont été réalisés et constatés par ces derniers et que l’avancement des travaux justifiait la facturation, conformément aux dispositions du contrat et de son annexe ;
Elle n’est pas réglée des travaux qu’elle a déjà réalisés et ne peut par ailleurs accéder au chantier, sans aucune raison valable et est donc en droit d’interrompre définitivement les travaux objet du contrat sans pénalité ;
La pose des fenêtres a été empêchée par les consorts [Z] [I] alors que les matériaux ont été commandés, livrés et payés à son fournisseur et qu’elle n’en a plus aucun usage ni ne peut les revendre ;
Elle a subi un manque caractérisé de trésorerie du fait des non-paiements, dans une période de crise sanitaire ayant affecté les entreprises du bâtiment, particulièrement en 2020, et ce préjudice justifie l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [I] et Mme [Z] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
Motifs de la décision
La société Maisons Savoie Constructions fonde l’intégralité de ses demande sur les manquements des intimés à leurs obligations contractuelles.
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés constituent la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi.
I – Sur la demande en paiement des factures
L’article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La société Maisons Savoie Constructions produit aux débats le Contrat de construction de maison individuelle signé avec les consortsFerreira-[I] le 14 octobre 2019, qui porte sur un prix total initial de 132.000 euros et prévoit s’agissant de l’échelonnement des paiements :
— 15% à l’ouverture de chantier,
— 10% à l’achèvement des fondations,
— 15% à l’achèvement des murs,
— 30% à la mise hors d’eau,
— 25% à la mise hors d’air,
— 5% à la réception.
Elle rapporte en conséquence la preuve du bien fondé de sa créance en son principe.
Les factures émises pour les trois premiers paliers soit :
— 15%, 19.800 euros, le 31 mars 2020, facture FA00000534,
— 10%, 13.200 euros, le 16 avril 2020, facture FA00000537,
— 15%, 19.800 euros, le 30 avril 2020, facture FA00000540,
ont été réglées par les consorts [X].
La facture FA00000545, émise le 26 mai 2020 pour un montant de 39.600 euros correspondant à 30% du prix total dû à la mise hors d’eau, est demeurée impayée et est l’objet de la présente instance. La société Maisons Savoie Constructions a adressé aux intimés un courrier de rappel et elle produit par ailleurs une attestation de M. [M], charpentier, qui indique avoir réalisé les travaux de charpente, couverture et zinguerie pour le compte de la société appelante, sur le chantier de la maison des consorts [B].
Compte tenu de ces éléments et de la charge probatoire que fixe l’article 1353 précité, il appartenait à M. [I] et Mme [Z] de justifier de ce que la mise hors d’eau n’était pas effectuée ou ne l’était que partiellement, pour pouvoir s’exonérer du paiement de la facture correspondante. Le jugement déféré ne fait état d’aucun élément en ce sens versé aux débats en première instance et les intimés sont défaillants à hauteur de cour. Ils seront en conséquence condamnés à payer à la société Maisons Savoie Constructions la somme de 39.600 euros au titre des travaux correspondant à la mise hors d’eau. Faute de justifier de l’envoi du courrier de rappel en recommandé avec accusé de réception, ce courrier ne vaut pas mise en demeure et les intérêts tels que prévus au contrat soit 1% par mois, ne s’appliqueront qu’à compter du 2 mars 2022, date de l’assignation qui vaut mise en demeure.
II – Sur la demande tendant à voir 'constater que la société Maisons Savoie Constructions était en droit d’interrompre les travaux'
Cette demande est sans effet juridique et ne constitue pas une prétention à laquelle la cour doit répondre. Il sera en outre observé que la société Maisons Savoie Constructions ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure ainsi qu’il a été indiqué ci-avant.
Sa demande ne peut qu’être rejetée et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
III – Sur la demande en paiement des fenêtres
Outre que comme l’a constaté le premier juge, il n’est pas contesté que les fenêtres et huisseries diverses n’ont pas été installées, la société Maisons Savoie Constructions ne justifie ni avoir été livrée de ces huisseries, ni les avoir réglée, ni n’avoir pu obtenir une reprise par BigMat son fournisseur et pas davantage de leur caractère unique qui empêcherait leur réemploi.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce point et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique
En application de l’article 1217 du code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts.
L’article 1231-6 al 3 du même code énonce que 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.'
La société Maisons Savoie Constructions soutient qu’en raison du non paiement de la facture FA00000545, elle aurait subi des difficultés de trésorerie importantes, qui plus est dans la période difficile de la pandémie de Covid 19.
Elle ne produit cependant ni les justificatifs de sa situation bancaire en mai 2020, ni aucun autre élément permettant de constater que le défaut de paiement d’une somme de 39.600 euros, par un seul de ses clients, a eu pour elle des conséquences
financières autres que celles résultant du seul retard et qui sont compensées par le jeu des intérêts.
La demande de la société Maisons Savoie Constructions sera en conséquence rejetée.
V – Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné la société Maisons Savoie Constructions aux dépens. En cause d’appel, la société Maisons Savoie Constructions obtenant partiellement satisfaction, il convient de condamner les intimés aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté la société Maisons Savoie Constructions de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Maisons Savoie Constructions aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement Mme [V] [Z] et M. [O] [I] à payer à la SARL Maisons Savoie Constructions la somme de 39.600 euros outre intérêts contractuels de 1% par mois, à compter du 2 mars 2022,
Déboute la SARL Maisons Savoie Constructions de ses plus amples demandes,
Condamne in solidum Mme [V] [Z] et M. [O] [I] aux dépens de première instance distraits au profit de maître [D] sur son affirmation de droit,
Ajoutant,
Condamne in solidum Mme [V] [Z] et M. [O] [I] aux dépens d’appel, distraits au profit de maître [D] sur son affirmation de droit ;
Condamne in solidum Mme [V] [Z] et M. [O] [I] à payer à la SARL Maisons Savoie Constructions la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
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