Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/02043
CA Chambéry
Infirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux et obligation de paiement

    La cour a constaté que la société avait produit des preuves suffisantes de l'exécution des travaux et que les intimés n'avaient pas justifié leur refus de paiement.

  • Rejeté
    Droit d'interrompre les travaux en cas de non-paiement

    La cour a jugé que cette demande n'avait pas d'effet juridique et ne constituait pas une prétention à laquelle elle devait répondre.

  • Rejeté
    Obligation de paiement pour les fournitures non posées

    La cour a constaté que la société ne justifiait ni la livraison ni le paiement des fenêtres, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû au non-paiement

    La cour a estimé que la société n'avait pas produit de preuves suffisantes pour justifier son préjudice économique distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société avait droit à des frais irrépétibles en raison de l'issue partiellement favorable de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 22/02043
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02043
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 22/02043