Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 31 mai 2024, n° 21/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 mars 2021, N° F20/01586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/147
Rôle N° RG 21/05258 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIFX
[N] [U]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
31 MAI 2024
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01586.
APPELANT
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charlotte HAMMELRATH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, venant aux droits de HSBC FRANCE agissant en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [U] a été engagé à compter du 10 décembre 2007 par la société HSBC Private Bank suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle privée, cadre niveau HC avec pour mission la Direction du bureau de représentation HSBC Private Bank à [Localité 4], moyennant un salaire annuel brut de base de 105.000 € payé en 12 mensualité correspondant à un forfait de 211 jours ainsi qu’un bonus dont le montant était fonction des résultats collectifs et de sa performance individuelle.
La convention collective nationale applicable est celle de la banque du 10 janvier 2000.
A compter du 1er novembre 2011, le contrat de travail de M. [U] a été transféré au sein de la société HSBC France (dénommée désormais HSBC CE) en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Au mois de mai 2020, la banque HSBC France a envisagé de transférer les clients de la banque privée possédant moins de 5 millions d’euros d’actifs vers les centres patrimoniaux de particuliers et de gestion de patrimoine (HSBC RBWM), les ressources humaines ayant communiqué le contenu du projet au Comité Social et Economique ainsi qu’aux collaborateurs en charge du dossier lors de la séance du 9 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants:
'Je fais suite à mes courriers du 7 juillet et du 22 septembre restés sans réponse.
J’y dénonçais les difficultés majeures auxquelles je suis confronté depuis de nombreux mois dans lexercice de mes fonctions et je demandais la 'résiliation judiciaire’ de mon contrat de travail.
Cependant, l’entretien téléphonique informel que j’ai eu ce matin avec [V] [Y] ne me laisse aucun espoir sur la suite de notre collaboration et je suis désormais contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, je lui ai rappelé que la Banque n’avait jamais répondu à mes courriers et relances sur la situation subie depuis le 9 juin. Il m’a répondu qu’il trouvait normal que lorsqu’on est salarié d’un grand groupe on doit s’adapter au changement, que la banque ne fera pas de rupture conventionnelle et que la seule solution pour moi est de démissioner.
Ce mépris illustre la relation que la Banque entretient avec certains de ses salariés dont je fais partie et ce alors même que mon investissement a été sans faille depuis toutes ces années.
En l’absence de volonté de votre part de me permettre de remplir mes fonctions et au regard de l’inertie totale (Bore out) bloquante et déstabilisante dont la société fait preuve à mon égard, vous rendez dans les faits la continuation de mon activité et de mon avenir professionnel impossible.
Non seulement vous ne respectez pas vos obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail qui nous lie mais en plus votre silence injustifiable au regard du temps qui s’écoule accrédite que vous cherchiez bien depuis des mois à me pousser à partir.
Pour toutes ces raisons je me vois donc contraint aujourd’hui après 13 ans de fidélité à votre service au regard de votre attitude de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs….par souci de professionalisme et nonobstant votre attitude rendant impossible la poursuite de mon contrat de travail, je demeure à votre disposition jusqu’au 31 octobre 2020 pour transmettre à toute personne que vous désignerez le transfert des dossiers en cours.'
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Banque HSBC à lui payer diverses sommes de nature salariale et indamnitaire, M. [U] a saisi le 16 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 17 mars 2021 a :
— dit que la prise d’acte de M. [U] s’analyse en une démission;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la HSBC France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le demandeur aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 9 avril 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions responsives d’appelant notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [U] a demandé à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
— dire que le salare de base est de 10.888,53 € brut mensuel;
— fixer le salaire moyen à 13.407 € brut calculé sur les 12 derniers mois à savoir 160.887 € annuel;
— juger que la prise d’acte notifiée le 1er octobre 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner HSBC Continental Europe venant aux droits de HSBC France à lui verser :
— 32.665,59 € brut d’indemnité de préavis (10.888,53 x 3);
— 3.266,55 € brut de congés payés afférents;
— 70.775,44 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 154.180 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;
— dépens
— ordonner la remise des documents suivants conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document:
— attestation Pôle Emploi
— certificat de travail
— bulletin de paie afférent aux rappels de salaire;
— débouter HSBC Continental Europe venant aux droits de HSCB France de toutes ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [U] soit la somme de 29.375 € au titre du préavis et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 3 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société HSBC Continental Europe a demandé à la cour de :
A titre principal :
— juger que la Société HSBC CE n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger que la société HSBC CE n’a pas manqué a son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille Ie 17 mars 2021 en ce qu’il a jugé que la Société HSBC CE n’a commis aucun manquement grave a ses obligations et débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
— juger que la prise d’acte de M. [U] doit produire les effets d’une démission;
— débouter M. [U] de |'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 17 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société HSBC CE de sa demande d’indemnisation au titre du préavis non exécuté sans aucune motivation.
— condamner M. [U] à verser à la société HSBC CE la somme de 29 375 euros brut à titre d’indemnisation correspondant a la rémunération qui lui aurait été versée si le préavis avait été exécuté jusqu’a son terme.
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnité compensatrice de préavis formulée par Monsieur [U] à la somme de 29 375 euros;
— juger que M. [U] ne justifie nullement d’un préjudice à hauteur des quanta qu’il| sollicite;
— juger que les demandes indemnitaires de M. [U] sont excessives;
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [U] c’est-a-dire à hauteur de 3 mois de salaire, soit 29 375 euros.
En tout état de cause :
— condamner M. [U] à verser à la société HSBC CE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [U] aux entiers dépens;
— dire que les éventuelles condamnations s’entendent en sommes brutes avant précompte de charges sociales.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mars 2024.
SUR CE :
Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [U] reproche à l’employeur une exécution déloyale de son contrat de travail ainsi qu’un manquement à son obligation de sécurité en indiquant que la banque HSBC dans le cadre de la réorganisation envisagée n’a déployé aucune mesure destinée à préserver la santé psychologique des salariés concernés l’ayant laissé sans aucun travail ni aucune nouvelle de son avenir professionnel pendant 5 mois entre les mois de mai et d’octobre 2020 dans une situation de 'Bore out', mise au placard, malgré le fait qu’il ait dénoncé à plusieurs reprises la dégradation de ses conditions de travail suite à la mise en place de la réorganisation décidée générant un stress immense dans la mesure où il n’avait aucune idée de son avenir professionnel, cette attente interminable sur le sort qui allait lui être réservé ayant nécessairement impacté sa vie professionnelle et personnelle.
Il précise qu’à la suite de l’annonce faite en interne auprès de toutes les lignes métiers de la fermeture du bureau de [Localité 4], plus aucune ne l’a contacté pour lui présenter des clients jusqu’à son départ, qu’il s’est retrouvé isolé vis-à-vis des services de la Banque Privé et des différentes lignes de métiers avec lesquelles il était en contact quotidiennement, qu’aucun démenti officiel n’a été fait en interne par écrit et en réunion sur l’annulation du projet de fermeture du bureau de [Localité 4] et l’arrêt du transfert des comptes à [Localité 5] et [Localité 3], aucun courrier ni mail ne lui ayant indiqué que le projet était suspendu; que les écrits par mail et en réunion stipulaient un transfert des clients au 30 septembre et non en fin d’année ; que tous les clients, informés par courrier se sont retrouvés dans l’angoisse de connaître la nouvelle organisation pendant quatre mois, que le tableau des présences des dossiers de M. [U] a été supprimé depuis début juillet ainsi que les banquiers concernés par le transfert; que depuis le jour de l’annonce du transfert des clients son responsable hiérarchique a annulé toutes les réunions hebdomadaires; qu’enfin les trois mails produits par l’intimée ne sont que des leurres faisant croire qu’il a été relancé sur son travail les 16 et 24 septembre par sa hiérarchie et ne justifient pas qu’il n’était pas mis au placard.
La société HCBC Continental Europe conteste formellement tout manquement à son obligation de loyauté en indiquant que le salarié justifie sa prise d’acte uniquement par l’existence d’un projet stratégique de transfert des clients de la Banque privée possédant moins de 5 millions d’euros vers des centres patrimoniaux de gestion du patrimoine envisagé en juin 2020 pour la fin de l’année avec lequel il était en désaccord , projet qui n’a jamais été concrètement mis en oeuvre et qui a été finalement abandonné début septembre 2020 ce dont il a été informé le 4 septembre 2020; qu’elle n’a donc pas manqué à son obligation de loyauté en laissant le salarié sans aucun travail ni aucune nouvelle sur son avenir professionnel alors qu’il a été continuellement informé de l’avancée des réflexions sur le projet de transfert; que M. [U] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait subi une quelconque modification dans ses fonctions, dans la composition de son portefeuille de clients ou encore dans son niveau de rémunération ou de responsabilité au sein de la Banque, les pièces qu’il produit ne démontrant pas qu’il a été laissé sans aucun travail alors qu’il n’a pas disparu de l’organigramme de la société; que l’annulation de quatre réunions durant le mois de septembre 2020 concerne également une vingtaine d’autres collaborateurs; que son portefeuille de clients n’a pas été modifié; qu’il a continué à être sollicité sur des problématiques relevant de son périmètre et portefeuille de clients et que compte tenu d’une ancienneté de plus de 12 ans sur son poste de conseiller en clientèle privée, de son niveau d’expérience et de responsabilité, il disposait d’une grande autonomie dans la gestion de son activité commerciale sur son périmètre; qu’il a continué à assurer la direction du bureau de [Localité 4].
Elle conteste également le manquement à son obligation de sécurité en indiquant que le projet de transfert de clientèle n’a jamais été mis en oeuvre, qu’il n’y a eu aucun changement notable dans l’organisation de la société; que le salarié a reçu toutes les informations nécessaires sur l’avancée des réflexions autour du projet envisagé; qu’il procède par affirmations alors qu’il ne verse aux débats aucun élément médical corroborant une dégradation de son état de santé psychologique liée à son activité professionnelle entre le mois de juin et le mois d’octobre 2020 et ne peut fonder sa demande sur le sentiment d’insécurité ressenti sur son lieu de travail alors qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en sachant pertinemment que le projet de transfert de clientèle auquel il était opposé ne serait pas mis en oeuvre.
En l’espèce, les deux manquements allégués, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité sont fondés sur des faits identiques, un projet de transfert des comptes de certains clients entraînant la fermeture du bureau de [Localité 4] annoncé par l’employeur le 9 juin 2020 suivi de l’abandon de ce projet sans information officielle durant plusieurs mois durant lequel M. [U] a dénoncé sa mise au placard, le Bore out allégué à le supposer établi constituant une forme de harcèlement moral.
L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [U] verse aux débats les éléments suivants:
— un extrait du procès-verbal de la séance du 9 juin 2020 du comité social et économique HSBC annonçant le transfert de 253 relations clients n’atteignant pas le seuil de 5 millions d’euros d’avoirs vers le Centre de Gestion Patrimoniale (CGP) de RBWM entraînant le transfert vers ces centres de certains collaborateurs en poste à [Localité 3] et [Localité 4] où ne serait maintenu qu’un seul banquier privé, ce transfert étant prévu 'à la rentrée prochaine', M. [X] indiquant en réponse à un syndicaliste qui s’inquiétait de ce que les banquiers privés ne restent pas dans ces centres en raison d’une différence de salaire qu''un accompagnement sera prodigué avec l’efficacité collective qui s’impose. L’objectif étant de préserver les fonds de commerce et la stabilité des équipes';
— un courriel de [L] [H], Directeur, membre du comité exécutif, et manager du salarié du 15 juin 2020 notamment adressé à [N] [U] diffusant une 'liste des transferts’ et lui demandant 'Merci de contacter dès que possible vos clients pour les prévenir de ce futur transfert';
— un document figurant en pièce n°6 présenté comme étant 'l’organigramme du 23 juillet 2020« mais qui est en réalité intitulé en anglais 'Weekly Sales Meeting 23 juillet 2020 » soit 'Réunion des ventes hebdomadaires du 23 juillet 2020";
— deux courriels émanant de [V] [Y] annulant des réunions les 09/09, 18/09 et 17/11/2020;
— un courrier adressé par M. [U] à la Banque le 07/07/2020 lui indiquant que 'sa situation professionnelle actuelle n’est plus supportable, qu’il est choqué d’être traité ainsi vu son ancienneté et son engagement auprès du groupe', que le 9 juin 2020, elle lui a annoncé de façon officielle la fermeture du bureau de [Localité 4] avec le transfert des comptes au centre patrimonial de [Localité 4]; que le 16 juin 2020, [V][Y] lui a confirmé la situation souhaitant qu’il intègre le centre patrimonial même si….cela aura un impact négatif sur sa rémunération variable; qu’il a été convoqué à [Localité 5] le 30 juin pour rencontrer le Directeur France des centres patrimoniaux….que l’offre lui a été présentée, la fonction et la responsabilité n’ayant rien de comparable avec son poste actuel, aucune responsabilité d’équipe ni d’animation d’équipe , il lui est précisé que la politique de la rémunération est fortement différente : – 70% sur une année, la voiture de fonction devra être restituée….qu’elle a été confirmée le 1er juillet 2020 : 'pas d’avenant au contrat de travail; pas de changement de classe, d’échelon, d’intitulé de poste, d’adresse email; pas de changement pour les vacances, le RTT, le grade; changement de centre coût et de hiérarchie; suppression de la voiture de fonction avec une compensation financière; qu’il répond être en désaccord avec cette proposition et il apprend à titre confidentiel que finalement l’opération n’aura pas lieu dans l’immédiat et conclut 'le fait pour un employeur dans un climat extrêmement tendu du fait des annonces sur la situationactuelle de la Banue d’envisager de retirer des tâches à l’un de ses salariés et de lui réduire sa rémunération variable s’apparente à du harcèlement. Je souhaite donc un entretien afin de trouver une solution amiable…';
— une lettre recommandée de Mme [B], Directrice RH, du 29 juillet 2020 lui répondant 'je reviens vers vous à la suite de votre courrier daté du 7 juillet dernier par lequel vous évoquez votre transfert au sein de la ligne Métier RBWM. J’ai pris connaissance des éléments que vous mentionnez et il me paraît nécessaire de faire une étude approfondie de ces derniers. Je m’engage à revenir vers vous dès que possible.';
— un courrier adressé par le conseil de M. [U] à la société HSBC le 8 septembre 2020 indiquant
' il m’est apparu extrêmement éprouvé par le traitement qui lui est réservé au sein de la Banque qu’il a dénoncé dans le courrier qu’il a adressé le 7 juillet dernier. Après 2 mois, la situation n’a pas évolué….';
— un second courrier recommandé adressé par M. [U] à Mme [B] le 22 septembre 2020 dont l’objet est :'Demande de résiliation judiciaire de mon contrat de travail’ rédigé dans les termes suivants:
'Depuis mon courrier du 7 juillet je n’ai reçu qu’une lettre d’attente du 29 juillet de votre part m’expliquant que l’on reviendrait vers moi or je n’ai eu aucune nouvelle sur mon avenir au sein de la Banque.
Les réunions commerciales auxquelles je devais assister ont été annulées les 9 et 15 septembre.
Je n’ai eu aucun échange sur mon travail avec ma hiérarchie depuis mon retour de vacances (début août), aucune relance sur les dossiers commerciaux, sur l’évolution du PNB et sur les nouveaus dossiers de prospection.
Je n’ai rencontré aucun client depuis deux mois. Je suis en 'télétravail’ sans aucun travail; sans aucune consigne ni directive.
Je prends donc acte de cette situation de mise au placard appelée 'Boreout'. Cette situation n’a en effet pour seul but que de me voir démissionner…';
— la prise d’acte de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020;
— un courrier du 2 octobre 2020 de Mme [R], DRH, lui répondant '….nous ne pouvons que constater la rupture de votre contrat de travail ce jour. Pour autant nous contestons le bien fondé des motifs que vous invoquez à l’appui de votre décision comme mentionné dans le courrier qui vous a été envoyé le 30 septembre 2020 que vous trouverez joint.
Par ailleurs, nous contestons formellement les propos qui auraient été tenus selon vous par [V] [Y] puisque lors de la discussion que vous avez eue, il vous a au contraire indiqué qu’il ne comprenait pas votre attitude en vous confirmant que vous aviez toute votre place au sein de la Banque Privée.';
— un courrier recommandé au 30 septembre 2020 adressé par Mme [B] à M. [U] reçu par ce dernier le 6 octobre, soit postérieurement à sa prise d’acte lui indiquant 'Je reviens vers vous à la suite de mon courrier du 29 juillet dernier, des informations qui vous ont été communiquées par votre ligne managériale de votre courrier du 22 septembre dernier aux termes duquel vous faites état d’une prétendue situation de 'Bore Out’ depuis votre retour de congés.
Tout d’abord, vous indiquez que vous n’avez aucune information sur votre avenir au sein de la Banque ce qui est inexact.
En effet, vous avez été informé le 4 septembre 2020 que le projet transfert d’équipe vous concernant dans le réseau RBWM qui était envisagé au mois de juin n’aurait finalement pas lieu.
Par ailleurs, vous prétendez que vous n’auriez eu aucun échange sur votre activité et aucune relance sur vos dossiers depuis plusieurs mois ce qui ne corresponda pas à la réalité.
Il suffit de lire les échanges intervenus avec votre manager [L] [H] et avec [O] [Z] en août et en septembre derniers pour constater le maintien de votre activité commerciale. Il est toujours attendu de vous que vous preniez en main et développiez le portefeuille de clients qui vous a été confié. A titre d’exemple, [L] [H] vous alertait notamment sur la dégradation de votre scorecard du 2ème trimestre.
Il n’y a eu aucun changement significatif dans le contenu de votre activité ou dans les attentes de votre hiérarchie qui permettrait de justifier la prétendue situation de mise au placard à laquelle vous faites référence. Nous contestons donc votre affirmation selon laquelle nous souhaiterions votre départ de l’entreprise…..'
M. [U] établit ainsi avoir été officiellement informé le 9 juin 2020 du projet de l’employeur de transférer à compter du 1er octobre 2020 un certain nombre de ses clients vers des Centres de Gestion Patrimoniale (CGP) de RBWM entraînant son transfert au sein de la ligne Métier RBWM dans des conditions financières moins favorables, avoir été en désaccord avec ce projet, avoir qualifié de harcèlement moral le 7 juillet la mise en oeuvre de celui-ci y compris le fait d’avoir été informé que finalement l’opération n’aurait pas lieu dans l’immédiat, avoir déploré dans trois courriers successifs entre juillet et septembre demeurés sans réponse sa mise au placard justifiée par des annulations de réunion, son avocate l’ayant qualifié 'd’extrêmement éprouvé par le traitement de l’employeur', évoquant ainsi son état psychologique, éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral et nécessitent l’examen des pièces produites par l’employeur.
Cependant, la société HSBC Continental Europe prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors qu’elle n’a pas manqué à la loyauté contractuelle.
En effet, alors qu’il résulte également des éléments présentés par le salarié qu’il a été informé par l’employeur du projet de transfert litigieux le 9 juin 2020 et dès la fin du mois de juin d’une application différée de celui-ci qu’il évoque dans son courrier du 7 juillet 2020, qu’il ne conteste pas que celui-ci n’a jamais été mis en oeuvre de manière concrète, n’ayant ainsi subi aucune modification de ses éléments contractuels (part variable, véhicule de fonction) et qu’initialement envisagé à compter du 1er octobre 2020, l’employeur justifie non seulement y avoir renoncé début septembre mais surtout en avoir informé les collaborateurs concernés dont M. [U] dès le 4 septembre 2020 (pièce n°13, courriel de [L][H], Directeur à [V] [Y]) 'toutes les personnes concernées ont été prévenues (de l’annulation du projet) et sont toutes ravies de rester à la BP à l’exception de [N] qui n’a fait aucun commentaire'; que M. [U] est donc demeuré dans l’attente d’une réponse à ses interrogations quant à sa situation professionnelle non cinq mois ainsi qu’il l’allègue mais un mois, la Direction des Ressources Humaines lui ayant répondu le 29 juillet 2020, en pleine période de congés annuels, qu’elle prenait en compte ses remarques; que l’employeur verse aux débats les organigrammes de la société (pièce n°18) des mois de juillet à septembre 2020 mentionnant la présence de M. [U]; que contrairement aux affirmations de celui-ci, il a été régulièrement en contact en août et septembre 2020 avec M. [H], son manager, ce dernier lui communiquant en août 2020 ses résultats commerciaux pour le second trimestre en lui faisant part des axes à améliorer d’ici la fin de l’année (pièce n°14); le sollicitant de même que M. [Z] en septembre 2020 sur les problématiques relevant de son périmètre de portefeuille de clients (pièce n°15 à 17); le convoquant à une réunion fixée le 23 septembre 2020 (pièce n°21 – capture d’écran de son agenda); que durant l’entretien professionnel du 28 août 2020 réalisé par M. [H], M. [U] n’a nullement fait état d’une quelconque 'mise au placard’ pas plus que d’une diminution de son activité commerciale indiquant sa 'volonté de continuer le métier de Banquier Privé sur la clientèle gestion de fortune – les résultats obtenus m’ont permis de m’épanouir dans ce métier et mon souhait est de développer de nouveaux clients pour les années à venir’ le manager concluant '[N] a effectivement les compétences pour gérer une clientèle fortunée, et ne manifeste pas de besoin d’évolution dans la Banque. Des formations techniques peuvent continuer à lui être délivrées'; qu’ alors que le salarié, qui bénéficie du statut de cadre lui conférant un niveau de responsabilité et d’autonomie dans la gestion de son activité commerciale et de son périmètre d’activité, ne produit aux débats strictement aucun élément justifiant de la disparitionde toute relation avec la Banque à [Localité 5] ainsi qu’avec les services commerciaux depuis l’annonce du transfert des clients, de la mise en suspens des opérations en cours notamment la mise à jour administrative et le renouvellement des crédits, de ce qu’il n’assurait plus la direction du bureau de [Localité 4] depuis l’annonce litigieuse et des conséquences alléguées de ses conditions de travail sur sa vie familiale et professionnelle; les pièces produites par la société HSBC CE établissent à l’inverse que celui-ci n’est pas resté sans travailler et sans contact avec sa hiérarchie entre juillet et octobre 2020; l’employeur prouvant à la fois l’absence de manquement à l’obligation de sécurité et à la loyauté dans les relations contractuelles.
Dès lors, que la mesure de transfert de la clientèle annoncée officiellement le 9 juin 2020 n’a jamais été mise en oeuvre, que dès le début du mois de juillet 2020, M. [U] était informé que celle-ci ne serait pas immétiatement mise en oeuvre et que le 4 septembre suivant l’abandon définitif de cette mesure lui était confirmé, qu’il n’a pas démontré avoir subi une quelconque modification de son contrat de travail et de ses fonctions ainsi qu’une diminution de son activité professionnelle, il ne prouve pas que la société HSBC a commis à son encontre des manquements graves rendant impossible la poursuite de la relation de travail, sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 1er octobre 2020 produit les effets d’une démission et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la prise d’acte de M. [U] s’analysait comme une démission et l’ayant débouté de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement conventionnelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la société HSBC CE au titre du préavis non exécuté :
La société HSBC sollicite la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 29.375 € correspondant à la rémunération qui lui aurait été versée si le préavis avait été exécuté dont la juridiction prud’homale l’a débouté sans aucune motivation alors que lorsque la prise d’acte du contrat de travail n’est pas justifié et qu’elle produit les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L.1237-1 du code du travail.
M. [U] n’a développé aucun moyen en réponse.
L’article 30 de la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000 prévoit que quelle que soit leur ancienneté (plus ou moins deux années), les cadres qui sont licenciés de l’entreprise ou qui démissionnent doivent réaliser un préavis d’une durée de 3 mois, lequel court à compter du jour suivant la date de réception par l’employeur de la lettre de démission.
En l’espèce, aux termes de sa prise d’acte du 1er octobre 2020 dont l’employeur a été informé dès le lendemain 2 octobre, M. [U] a proposé de 'rester à la disposition’ de l’employeur jusqu’au 31 octobre 2020 ce qui s’analyse en une demande de ramener le préavis de trois mois à une durée d’un mois, or, la directrice des Ressources Humaines de la Société HSBC CE lui a répondu par courrier du 2 octobre 2020 'la prise d’acte ayant un effet immédiat, aucun préavis ne doit être réalisé’ manifestant ainsi une volonté non équivoque de l’employeur de dispenser le salarié de l’exécution de son préavis.
En conséquence, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté la société HSBC CE de sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du préavis non exécuté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [U] aux entiers dépens sont confirmés, celles ayant débouté la société HSBC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Il est condamné aux dépens d’appel et à payer à la Société HSBC une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que la société HSBC CE a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant:
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel et à payer à la société HSBC CE une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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