Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 décembre 2023, N° 23/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRMT
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE en référé du 21 décembre 2023
RG : 23/00823
S.C.I. PBLE IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. ARTEIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La SCI PBLE IMMOBILIER, Société Civile Immobilière, inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 840 877 955, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas BONZY, avocat associé de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La SARL ARTEIS, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 366 103 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 9 avril 2024 en l’étude du commissaire de justice
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis daté du 15 novembre 2020, la SCI PBLE Immobilier a confié à la SARL Artéïs la fourniture et la pose d’un générateur photovoltaïque sur le toit de sa maison située [Adresse 1] au prix total de 25'000 euros TTC.
La facture d’acompte a été établie le 23 décembre 2021 et les travaux ont été exécutés courant février 2022, faisant l’objet d’émission de factures successives.
Par un courriel du 18 février 2022, la société Artéïs a sollicité le paiement immédiat du solde de ses prestations avant la mise en service du générateur et, par plusieurs courriels en réponse des 18 février, 14 et 16 mars 2022, la SCI PBLE Immobilier a fait savoir qu’elle opérerait une retenue de 5 % au titre des éventuelles réserves, s’est plainte des méthodes de harcèlement de la part du commercial de la société Artéïs, a demandé à voir corriger l’une des factures et a sollicité la modification du procès-verbal de réception du 7 mars 2022 au motif qu’elle n’était pas maître d''uvre de l’opération.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 28 mars 2023, la SCI PBLE Immobilier a mis en demeure la société Artéïs de procéder au raccordement de l’installation en affirmant que cette prestation, intégrée au devis et à la facture finale, n’avait pas été réalisée de sorte qu’elle ne pouvait pas revendre de l’électricité.
Prétendant que la société Artéïs n’avait jamais procédé au raccordement lui permettant la revente de l’électricité à EDF, la SCI PBLE Immobilier a attrait cette société devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser ledit raccordement et à justifier des démarches administratives auprès d’ENEDIS et de la mairie.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 décembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':
Débouté la SCI PBLE Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCI PBLE Immobilier.
Le juge a retenu en substance que dans la mesure où la problématique du raccordement n’a été évoquée que plus d’un an après l’installation et que la partie demanderesse ne produit de procès-verbal de constat ou de rapport d’expertise, l’inexécution alléguée imputée à la société Artéïs apparaît sérieusement contestable, sans pouvoir se déduire de la défaillance de cette société à l’audience.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, la SCI PBLE Immobilier a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 avril 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 23 avril 2024 (conclusions d’appelant) et signifiées à la société Artéïs par exploit du 29 avril 2024 déposé à l’étude, la SCI PBLE Immobilier demande à la cour':
Juger recevable et bien fondé l’appel relevé par la SCI PBLE Immobilier,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 23 décembre 2023 en ce qu’elle a :
Débouté la SCI PBLE Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens de l’instance à la charge de la SCI PBLE Immobilier.
Et statuant à nouveau':
Juger recevables et fondées les demandes formulées par la SCI PBLE Immobilier,
Juger que la société Artéïs n’a pas exécuté intégralement le contrat conclu,
Condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Artéïs à procéder au branchement du générateur photovoltaïques et de l’installation de manière générale, au raccordement de cette dernière et de justifier de l’ensemble des démarches administratives auprès d’ENEDIS et de la mairie pour la revente de l’Energie à ENEDIS,
Condamner la même à régler à la SCI PBLE Immobilier, à titre provisionnel, la somme de 3'000 euros à parfaire au titre du préjudice financier,
Condamner la même à régler à la SCI PBLE Immobilier la somme provisionnelle de 5'000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner la même à régler à la SCI PBLE Immobilier la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel.
Elle considère qu’elle rapporte la preuve que le raccordement était inclus dans la prestation objet du devis, sans que la société Artéïs ne justifie y avoir procédé. Elle affirme qu’en réalité, ce raccordement n’a jamais été exécuté, ce qui fait perdre au contrat tout son intérêt. Bien que la preuve de l’exécution de l’obligation incombe à la société Artéïs, elle produit un procès-verbal de constat par commissaire de justice démontrant cette inexécution.
Elle précise fonder sa demande sur l’article 835 du Code de procédure civile, sollicitant du juge des référés qu’il fasse injonction à la société intimée d’exécuter son obligation contractuelle.
Elle sollicite l’indemnisation du préjudice financier souffert puisqu’elle ne peut pas revendre son électricité, affirmant que la société Artémis est tenue d’une obligation de résultat. Elle sollicite en outre la condamnation de la même à l’indemniser à raison de la résistance abusive opposée.
***
La SARL Artéïs, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 9 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte':
Le second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le devis du 15 novembre 2020 portant sur la fourniture et la pose d’un générateur électrique photovoltaïque inclut une partie désignée «'gestion'» comprenant notamment les «'démarches en mairie et de raccordement Enedis'».
Si cette partie «'gestion'» fait état, concernant l’énergie, de «'production / auto-conso'», sans prévoir sa revente à un fournisseur d’électricité, la facture du 18 février 2022 quant à elle mentionne expressément «'auto-conso + revente surplus'». Ainsi, il est suffisamment établi que la prestation de la société Artéïs incluaient, outre les démarches de raccordement nécessaires à l’auto-consommation, les démarches auprès d’ENEDIS pour voir établir un contrat d’achat par un fournisseur de l’électricité produite par la société PBLE Immobilier en qualité de producteur.
Or, M. [V], disposant des connaissances techniques nécessaires pour appartenir à la société Géoclim Loire, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, a expliqué que si l’installation réalisée par la société Artéïs était raccordée au réseau en tant que producteur, la mention «'P'» figurerait sous l’index injection du compteur Linky. L’officier ministériel, qui a notamment recueilli les explications de M. [V] selon procès-verbal du 30 octobre 2023, a constaté que tel n’était pas le cas. Ainsi, il est désormais suffisamment établi que si l’installation photovoltaïque semble en réalité régulièrement raccordée et mise en service, la société Artéïs n’a toutefois pas effectué les démarches auprès d’ENEDIS afin que le producteur d’électricité se voit adresser le contrat d’achat de l’électricité qu’il produit, démarches pourtant incluses dans les prestations facturées par la société intimée.
En revanche, la société PBLE Immobilier ne justifie nullement d’éléments permettant de douter que les démarches auprès de la mairie, qui consistent essentiellement au dépôt d’une déclaration préalable de travaux, n’auraient pas été réalisées. Sa prétention à ce sujet n’est nullement explicitée dans ses écritures et elle ne justifie pas même avoir adressé une quelconque réclamation à la société Artéïs à ce sujet avant l’engagement de la procédure de référé. Dès lors, l’inexécution alléguée se rapportant aux démarches auprès de la mairie apparaît sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société PBLE Immobilier, est en conséquence partiellement infirmée.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société Artéïs à justifier des démarches administratives réalisées auprès d’ENEDIS aux fins de revente par la société appelante de son électricité, ainsi que, le cas échéant, à réaliser toutes opérations nécessaires à cette revente, le tout dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, le surplus des demandes de la société PBLE Immobilier tendant à obtenir des injonctions faites à la société Artéïs étant en revanche rejeté.
Sur la demande de provision au titre du préjudice financier':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société PBLE allègue d’un préjudice financier subi en raison de l’absence de revente de l’électricité produite et, pour en justifier, elle verse aux débats une évaluation de la production d’électricité injectée dans le réseau établie à partir d’un logiciel dénommé CalSol. L’on comprend que l’utilisation de ce logiciel suppose de renseigner divers paramètres dont la ville, l’inclinaison des panneaux et le tarif d’achat de l’électricité produite.
Ainsi, il est manifeste que l’utilisation de cet outil suppose des compétences techniques et la cour n’est pas en mesure de vérifier la fiabilité des données fournies par la société PBLE Immobilier pour aboutir à une recette annuelle de 903,02 euros, outre que cette évaluation semble se rapporter à une revente de la totalité de l’électricité produite et non à une hypothèse d’auto-consommation avec revente du surplus. Au demeurant, le document produit comporte en légende la précision selon laquelle «'les résultats calculés par le présent logiciel sont donnés à titre indicatif et devront faire l’objet d’une étude les confirmant'».
En l’état de ces considérations, la société PBLE ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, ni du principe, ni du quantum du préjudice financier allégué et l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice, est confirmée.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive :
La société PBLE ne rapporte pas d’avantage la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par l’injonction faite à la société Artéïs de justifier, sous astreinte, des démarches effectuées auprès d’ENEDIS. Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de la résistance abusive opposée, est également confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société PBLE Immobilier, partie perdante, aux dépens de première instance et qui a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la société Artéïs aux dépens de première instance et d’appel et la condamne à payer à la société PBLE Immobilier la somme de 2'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a débouté la SCI PBLE Immobilier de ses demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice résultant de la résistance abusive de la SARL Artéïs, ainsi que de sa demande en condamnation sous astreinte de la société Artéïs à justifier de l’ensemble des démarches administratives auprès de la mairie pour la revente de l’énergie à ENEDIS,
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Artéïs, prise en la personne de son représentant légal, à justifier des démarches administratives réalisées auprès d’ENEDIS aux fins de revente par la SCI PBLE Immobilier de son électricité ainsi que, le cas échéant, à réaliser toutes opérations nécessaires à cette revente, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute par la SARL Artéïs d’avoir justifié de ses démarches et, le cas échéant, d’avoir procédé aux opérations nécessaires à la revente d’électricité, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixée jusqu’au 30 octobre 2025 à 15 euros par jour de retard,
Condamne la SARL Artéïs, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Artéïs, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI PBLE Immobilier la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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