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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 24 nov. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE66
Ordonnance du 24/11/2025
— --------------------------
minute n° 25/80
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 6 juin 2025
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. [P] [C] AVOCATS prise en la personne de Maître [C] [V], avocat associé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me [V] [C], avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juin 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Séverine FLEURY, directrice des services de greffes judiciaires,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] épouse [W], a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [B] [P] [C] [M] dans le cadre d’une procédure de divorce l’opposant à M. [W].
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties le 2 août 2022, prévoyant un honoraire fixe non discuté et un honoraire de résultat sur la prestation compensatoire fixé à 6%.
Par jugement du 13 mai 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a notamment condamné M. [W] à payer à Mme [O] la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire.
Après son départ de la Selarl [B] [P] [C] [M], Me [M] et Mme [O] ont conclu le 29 juin 2024 une nouvelle convention d’honoraires dans le cadre d’une procédure d’appel formée à l’encontre du jugement de divorce rendu par M. [W].
La Selarl [P] [C] a, par facture n°2024-08/421 en date du 27 août 2024, a sollicité le paiement de la somme de 2 100 euros HT, soit 2 520 euros TTC, ce au titre de l’honoraire de résultat convenu dans la convention à hauteur de 6% des sommes obtenues.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2024 réceptionné le 20 novembre 2024, Mme [O] a contesté cette facture auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avesnes-sur-Helpe.
A défaut de décision, Mme [O] a, par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 9 avril 2025, formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai en contestation de cette facture.
Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de délais de paiement, par 10 mensualités de 252 euros.
Elle soutient qu’elle a réglé des honoraires de résultat à Me [M] facturés suivant la convention d’honoraire conclue avec elle, la cour d’appel ayant confirmé le jugement déféré, et qu’il lui paraît injuste de payer deux fois l’honoraire de résultat alors que Me [C] n’a pas participé à la défense de ses intérêts.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la Selarl [P] [C] Avocats, représentée par Me [C], demande au premier président de :
— débouter Mme [O] ;
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 520 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat ;
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle fait valoir que l’honoraire de résultat fixé par la convention d’honoraire est dû dès lors qu’une décision de justice est intervenue le 13 mai 2024 aux termes de laquelle une prestation compensatoire de 35 000 euros a été accordée à Mme [O] et qu’elle a indiqué qu’elle procéderait au règlement de cette facture en sollicitant simplement un délai de paiement. Elle considère que cet honoraire était acquis puisque la convention d’honoraire ne précise pas que la décision de justice d’être passée en force de chose jugée.
SUR CE
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, lorsque le bâtonnier, saisi d’une demande de contestation ou de recouvrement d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 175, soit de quatre mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il ressort des pièces de la procédure que le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5], saisi le 20 novembre 2024 d’une contestation de Mme [O], n’a pas rendu de décision de taxation dans le délai requis, de sorte que la saisine du premier président effectuée par lettre recommandée du 9 avril 2025 est recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il ressort des pièces produites, que Mme [O] a confié ses intérêts à la selarl [P] [C] [M] pour la procédure de divorce en première instance puis à Me [M] seule pour la procédure d’appel et que l’arrêt qui a été rendu le 16 septembre 2025 a confirmé la condamnation de M. [W] à lui verser une prestation compensatoire de 35.000 euros.
Or, l’honoraire de résultat n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par une décision irrévocable, ce qui n’est pas le cas du jugement qui était frappé d’appel lorsque la selarl [P] [C] a établi la facture litigieuse.
Par ailleurs, la selarl [P] [C] était dessaisie des intérêts de Mme [O] lorsque la cour d’appel a rendu sa décision et la convention d’honoraire n’a pas prévu de modalité de versement de l’honoraire de résultat dans ce cas.
Il en résulte que l’honoraire de résultat réclamé par la selarl [P] [C] n’est pas dû.
Il sera ainsi fait droit à la contestation de Mme [O] et la demande de condamnation au paiement formée par la selarl [P] [C] sera rejetée. Il en sera de même en ce qui concerne sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare la saisine de Mme [I] [O] recevable,
Dit que l’honoraire de résultat facturé le 27 août 2024 par la selarl [P] [C] n’est pas dû,
Déboute la selarl [P] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la selarl [P] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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