Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 22/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 décembre 2022, N° 21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 19/25
N° RG 22/04421 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFDK
MS/RL
Décision déférée du 02 Décembre 2022 – Pole social du TJ d’Agen (21/00256)
JP.MESLOT
[G] [R]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
Mme [G] [R] exerce la profession de créateur d’art sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 2010.
Le 21 avril 2020, elle s’est procurée sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu’elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales 2 602,2 points de retraite de base et 272 points de retraite complémentaire.
Le 1er juillet 2020, Mme [G] [R] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d’auto-entrepreneur sur la période 2010-2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
Déclaré Mme [G] [R] irrecevable en sa demande concernant la rectification de ses points de retraite complémentaire et de retraite de base, en sa demande de condamnation sous astreinte et en sa demande de dommages et intérêts subséquente,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [R] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [G] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2022.
Mme [G] [R] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer son recours recevable, de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite acquis sur la période 2010-2019 selon le détail suivant :
Retraite complémentaire :
40 points de retraite complémentaire en 2010
40 points de retraite complémentaire en 2011
40 points de retraite complémentaire en 2012
36 points de retraite complémentaire en 2013
72 points de retraite complémentaire en 2014
36 points de retraite complémentaire en 2015
36 points de retraite complémentaire en 2016
36 points de retraite complémentaire en 2017
36 points de retraite complémentaire en 2018
36 points de retraite complémentaire en 2019
Points de retraite de base :
103,4 points de retraite de base en 2010
263,4 points de retraite de base en 2011
451,8 points de retraite de base en 2012
447,8 points de retraite de base en 2013
430,7 points de retraite de base en 2014
433,5 points de retraite de base en 2015
430,5 points de retraite de base en 2016
431,5 points de retraite de base en 2017
434,5 points de retraite de base en 2018
430,3 points de retraite de base en 2019
Elle demande en outre de condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, de condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019, de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, et de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [R] soutient que son recours est recevable dès lors qu’en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Elle souligne qu’elle n’a pas à pâtir d’un manquement à l’obligation d’information légale de la caisse, et ne peut être privé d’un accès au juge.
Sur le fond, elle se prévaut de l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ». Elle soutient qu’est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d’affaires sans l’abattement injustifié de 34%, doit s’appliquer au calcul des points de retraite de base. Elle invoque le préjudice subi du fait de la minoration de ses droits à la retraite, du fait de l’absence de renseignement du relevé de situation individuelle, la CIPAV ayant manqué à son obligation d’information légale.
La CIPAV conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer le recours irrecevable à titre principal et à titre subsidiaire, de juger du bon calcul des points retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G] [R]. Elle demande à la cour d’attribuer à Mme [G] [R] les points de retraite suivants :
Points de retraite de base :
68,3 points de retraite de base en 2010
173,8 points de retraite de base en 2011
323,1 points de retraite de base en 2012
295,5 points de retraite de base en 2013
284,3 points de retraite de base en 2014
286,1 points de retraite de base en 2015
299,3 points de retraite de base en 2016
294,6 points de retraite de base en 2017
289,9 points de retraite de base en 2018
287,3 points de retraite de base en 2019
Points de retraite complémentaire :
10 points de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
20 points de retraite complémentaire en 2012
18 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
27 points de retraite complémentaire en 2015
43 points de retraite complémentaire en 2016
40 points de retraite complémentaire en 2017
39 points de retraite complémentaire en 2018
38 points de retraite complémentaire en 2019
En outre, elle demande à la cour de débouter Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le recours de Mme [R] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire. Elle ajoute que l’absence totale de mention sur les années 2016 à 2019 qui ne sont pas renseignées, ne saurait caractériser une décision de la caisse.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l’assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d’affaires, et que le bénéfice de l’auto-entrepreneur est calculé sur le chiffre d’affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015, de la période postérieure au 1er janvier 2016. Elle expose qu’avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l’article 3.12 bis des statuts.
Motifs :
Sur la recevabilité du recours
Les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, conformément à l’article 123 du code de procédure civile .
La CIPAV soutient que le recours de Mme [G] [R] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu’un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assuré est recevable, s’il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Mme [G] [R] a obtenu le 21 avril 2020, par le site internet du groupement d’intérêt public Info Retraite, un relevé de situation individuelle lui reconnaissant, au titre des droits acquis auprès de la CIPAV:
— 68,3 points de retraite de base et 10 points de retraite complémentaire en 2010,
— 173,8 points de retraite de base et 10 points de retraite complémentaire en 2011,
— 323,1 points de retraite de base et 20 points de retraite complémentaire en 2012,
— 295,5 points de retraite de base et 18 points de retraite complémentaire en 2013,
— 284,3 points de retraite de base et 27 points de retraite complémentaire en 2014,
— 1.431,1 points de retraite de base et 112 points de retraite complémentaire en 2015.
Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable en ce qui concerne les années 2010 à 2015, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de ces années.
Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne les années postérieures de 2016 à 2018, à défaut de toute décision de la CIPAV relative au nombre de points attribué au titre de ces années: le relevé produit ne comporte en effet aucune information concernant les années 2016 à 2019, et cette absence d’information n’équivaut pas à une décision faisant apparaître une absence de droits de Mme [G] [R].
Il appartenait à Mme [G] [R], avant de saisir la commission de recours amiable et le tribunal, de solliciter une réponse effective de la CIPAV concernant ses droits acquis de 2016 à 2019.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité du recours de Mme [G] [R] pour les années 2010 à 2019, le recours étant recevable pour les années 2010 à 2015 et irrecevable pour les années 2016 à 2019.
La demande de communication d’un relevé pour les années 2016 à 2019 devra être formée directement devant la CIPAV.
* Sur le fond, concernant les années 2010 à 2015
* Sur le nombre de points de retraite, concernant les années 2010 à 2015
— points de retraite de base
L’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en la cause, énonce que:
'Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation'.
La CIPAV soutient que le nombre des points de retraite de base doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et que le revenu d’activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, est celui défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et qu’il équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d’affaires abattu de 34% .
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Retenir le contraire, en pratiquant l’abattement fiscal de 34% sur le chiffre d’affaires qui s’applique hors prélèvement libératoire, n’est pas cohérent avec le régime de l’auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires par un prélèvement libératoire de 2,2%.
C’est donc à tort que la CIPAV a calculé le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [R] de 2010 à 2015 proportionnellement au montant de son bénéfice, en appliquant un abattement de 34% à son chiffre d’affaires.
Le nombre de points de retraite de base de Mme [R] doit être fixé à:
— 103,4 points pour 2011
— 263,4points pour 2012
— 451,8points pour 2013
— 447,8 points pour 2014
— 430,7 points pour 2015.
Sur les points de retraite complémentaire:
La CIPAV soutient que le nombre des points de retraite complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement versées, et plus particulièrement:
— qu’il ressort du décret du 21 mars 1979 que ce n’est pas la classe de cotisation fonction du revenu de l’affilié qui engendre un nombre de points de retraite complémentaire, mais le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret,
— que les statuts sont applicables à l’ensemble des affiliés de la CIPAV,
— que le principe de proportionnalité impose que les droits ne soient octroyés qu’en fonction des cotisations réglées,
— qu’en toute hypothèse l’affilié, en se plaçant sous le régime de l’auto-entrepreneur, a nécessairement sollicité le paiement de cotisations moindres.
Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L’article 2 de ce décret prévoit que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d’activité, constitutif de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La CIPAV soutient que le revenu d’activité à prendre en compte, pour les années antérieures à 2016, est celui défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et qu’il équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d’affaires abattu de 34% .
Si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Retenir le contraire, en pratiquant l’abattement fiscal de 34% sur le chiffre d’affaires qui s’applique hors prélèvement libératoire, n’est pas cohérent avec le régime de l’auto-entrepreneur, qui est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires par un prélèvement libératoire de 2,2%.
La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto~entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d’égalité devant la loi, n’excluent l’instauration législative d’un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu’au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l’assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s’ajouter un différentiel versé par l’Etat. L’absence de compensation appropriée, par l’Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l’auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l’auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l’espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [G] [R]. En particulier, le seul fait pour Mme [G] [R] d’avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n’équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l’article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s’ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n’est pas contesté en l’espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l’ensemble des cotisations dont elle était redevable. L’article 3.12 bis des statuts n’est d’autre part pas applicable à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin.
En considération de ces éléments, le nombre de points de retraite complémentaire auquel Mme [G] [R] peut prétendre, par application de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2010 à 2015 est de 40 en 2010, 40 en 2011, 40 en 2012, 36 en 2013, 72 en 2014, 36 en 2015.
La cour précise par conséquent que Mme [G] [R] a acquis 264 points de retraite complémentaire au titre des années 2010 à 2015.
Sur les autres demandes :
La CIPAV sera condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros et d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, au regard notamment de la dénonciation préalable de la cour des comptes, en 2014 et en 2017, de la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits’ et 'réitère sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015, sur la base d’une cotisation minimale recalculée'. Le non respect de cette recommandation est à l’origine des tracas subis par Mme [G] [R] dans le cadre du présent litige.
Les dépens d’appel sont à la charge de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2022, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [G] [R] quant à la détermination des points de retraite de base et complémentaires acquis pour les années 2016 à 2019,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande de communication d’un relevé de situation pour 2016 à 2019 doit être formulée directement devant la CIPAV,
Dit que Mme [G] [R] a acquis les points de retraite de base suivants:
Le nombre de points de retraite de base de Mme [R] doit être fixé à:
— 103,4 points pour 2011
— 263,4points pour 2012
— 451,8points pour 2013
— 447,8 points pour 2014
— 430,7 points pour 2015.
Dit que Mme [G] [R] a acquis 264 points de retraite complémentaire au titre des années 2010 à 2015;
Condamne la CIPAV à payer à Mme [G] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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