Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 octobre 2023, N° 2023F00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 FÉVRIER 2026
(n° 14 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01500 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2023 -Tribunal de commerce de Bordeaux – RG n° 2023F00074
APPELANTES
La société DECUTIS, société par actions simplifiée unipersonnelle, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 28 juillet 2023 du tribunal de commerce de Brive La Gaillarde, prise en la personne de la SELARL LGA, représentée par Maître[Z] [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire, de la société DECUTIS, domicilié [Adresse 3]
Immatricule au RCS de Brive la Gaillarde sous le numéro : 495 374 027
[Adresse 7]
[Localité 2]
SELARL LGA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro : 444 762 330
Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], représentée par Maître [Z] [N], ès-qualité de liquidateur de la société DECUTIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
Assistées de Me Camille Garnier de la SELAS ESTRAMON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
INTIMÉE
La société DST, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro : 514 780 048
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocat au barreau de Paris, toque : P 0240
Assistée de Me philippe Chabaud de la SELARL CHABAUD & ASSOCIÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallement, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société DECUTIS a pour activité principale la réalisation de travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments. Elle est filiale de la société Chambriard Constructions.
La société LGA, prise en la personne de Me [Z] [N], intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la société DECUTIS suivant jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde du 28 juillet 2023.
La Société DST a pour activité principale la réalisation de travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments.
Entre les mois d’avril 2018 et 2021, la société Decutis s’est vu confier par la société DST divers marchés de sous-traitance de désamiantage. Chaque marché était formalisé par un contrat de sous-traitance indépendant.
Durant l’année 2019, le président de la société Decutis, M [X] [I] et Mme [U] [M], présidente de la société DST, ainsi que [H] [A] et M [P] [V], respectivement directeur de filiale et directeur de travaux de la société Decutis se sont réunis afin de négocier un projet de joint-venture dénommée Anovatec. Le projet n’a pas abouti, les statuts n’ayant jamais été signés.
En fin d’année 2020, M.[I] a démissionné de ses fonctions ; il a été remplacé par M. [O].
Par lettres des 28 janvier et 15 février 2021, MM [V] et [A] ont démissionné de leurs postes respectifs au sein de la société Decutis.
Le 20 octobre 2021, la société Madi constituée par M. [V] et M. [A] est devenue associé unique de la société Substance, créée le 29 janvier 2021, ayant pour objet les activités de désamiantage de sites industriels, dépollution et le retrait de matériaux polluants, et dirigée par Mme [U] [M] en qualité de présidente.
À compter du mois de mai 2021, la société Decutis n’est plus intervenue sur de nouveaux marchés pour le compte de la société DST.
Par acte du 13 décembre 2022, la société Decutis a assigné la société DST en rupture brutale des relations commerciales établies devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Parallèlement, par acte du 29 décembre 2022, la société Decutis a assigné la société Substance devant le tribunal de commerce de Brive aux fins d’obtenir le versement par cette dernière de dommages et intérêts à raison de ses actes de concurrence déloyale, du détournement de ses informations confidentielles et en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 13 mars 2025 (24/00302) devenu définitif, la cour d’appel de Limoges a condamné la société Substance à payer à la société Decutis la somme de 139 343,83 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et la somme de10.000 euros au titre de préjudice moral.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Débouté la société Decutis SAS de toutes ses demandes,
Condamné la société Decutis SAS à verser à la société DST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Decutis SAS aux dépens.
Les sociétés Decutis et LGA ont interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 8 janvier 2024 reçue au greffe de la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, les sociétés Decutis et LGA demandent à la cour de :
Vu les articles L.442-4- III, D.442-3 du code de commerce,
Vu l’article L.442-6 ancien du code de commerce,
Vu l’annexe 4-2-2 du code de commerce,
Vu les articles 46 et 700 du code de procédure civile,
Dire la société Decutis et la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Decutis, recevables et bien fondées en leur appel ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
Débouté la Société Decutis de ses demandes visant à voir condamner la Société DST à lui payer et porter les sommes de 17.250 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Société Decutis à verser à la Société DST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamner la société DST à payer et porter à la SELARL LGA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Decutis, la somme de 17.250 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,
En tout état de cause :
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
Débouter la société DST de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société DST à payer et porter à la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Decutis, la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, la société DST demande à la cour de :
Vu l’article L 442-1 du code de commerce,
Débouter la Société Decutis et la Société LGA, ès qualités de liquidateur de la Société Decutis, de leur appel, déclaré mal fondé.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la Société Decutis et la Société LGA, ès qualités de liquidateur de la Société Decutis, de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner la Société LGA, ès qualités de liquidateur de la Société Decutis, à verser à la Société DST la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens d’appel, en accordant à Maître J-D Meynard, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
La société Decutis soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux a parfaitement caractérisé le caractère établi de la relation, au vu de l’importante facturation, ainsi que le chiffre d’affaires croissant durant les années 2018 à 2021. Elle ajoute que la circonstance que chaque marché ait donné lieu à des contrats de sous-traitance distincts ne suffit pas à précariser la relation, cette dernière pouvant être constituée d’une succession de contrats ponctuels.
Elle se prévaut d’une relation commerciale établie avec la société DST de plus de 3 années, du mois d’avril 2018 au mois de mai 2021.
Elle estime que la société DST a rompu brutalement la relation commerciale établie en ne lui adressant aucun préavis écrit, tout en cessant de passer commande à compter de mai 2021, ce qui serait attesté par son expert-comptable. Elle estime que la durée minimale du préavis qui aurait dû lui être accordé est de 3 mois.
Elle ajoute que les manquements qui lui sont reprochés par la société DST sont en tout état de cause infondés et insusceptibles de dispenser cette dernière de lui accorder un préavis.
A cet égard, elle estime que :
La société DST ne démontre aucunement que ces manquements, s’ils étaient avérés, revêtiraient un caractère suffisamment grave justifiant une rupture sans préavis ;
Concernant le vol sur un chantier sous-traité, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à démontrer la véracité des propos tenus, outre qu’il n’est pas démontré sa qualité de sous-traitante de ce chantier ou son intervention ;
S’agissant de la modification de ses pratiques et règles de fonctionnement, la société DST ne démontre pas en quoi cela lui aurait porté préjudice, ajoutant qu’en tout état de cause, ces modifications sont insusceptibles de constituer un quelconque manquement contractuel ;
elle n’a jamais cherché à détourner le chantier obtenu par la société DST pour la mairie de [Localité 8], faisant valoir que les travaux avaient déjà débuté et que le devis était signé, ce qui rendait impossible la récupération du marché, outre que les faits ont été portés devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde dans le cadre d’une action en concurrence déloyale qu’elle a initiée ;
Les pièces versées aux débats par la société DST ne sont pas de nature à justifier qu’elle a continué à solliciter la société Decutis après le mois d’avril 2021.
Concernant l’évaluation de son préjudice, elle estime que celui-ci correspond à la perte de marge brute qu’elle a subi du fait de la non-exécution du préavis de 3 mois. Elle expose que sur les années 2019 et 2020, le chiffre d’affaires moyen de la société Decutis avec la société DST était de 217.035 euros, dont une marge sur coût direct de 32%, et la marge sur coût direct moyenne annuelle de 69.000 euros. Dans ces conditions, son préjudice est évalué à (69.000 euros x 3 mois de préavis / 12) = 17.250 euros.
La société DST répond que la relation n’était pas établie en l’absence d’accord cadre, d’une quelconque garantie de chiffre d’affaires ou d’exclusivité, ajoutant que le chiffre d’affaires annuel moyen de la société Decutis réalisé avec la société DST n’était que de 8% et non 20% comme allégué.
Elle reconnaît néanmoins une relation d’une durée de 3 années à compter d’avril 2018.
Elle dénie toute rupture brutale des relations commerciales alors que la société Decutis a gravement manqué à ses obligations, justifiant une rupture sans préavis, faisant valoir que:
Les employés de la société Decutis ont commis un vol sur un chantier sous-traité à cette dernière ;
M. [O], nouveau directeur de filiale de la société Decutis au 1er avril 2021, a grandement modifié les pratiques et règles existantes au sein de cette société, engendrant des retards préjudiciables sur les chantiers ;
La société Decutis a essayé en mai 2021 de détourner un marché qu’elle avait obtenu.
Elle ajoute que la société Decutis est à l’origine de la rupture de la relation commerciale en cessant de répondre à ses demandes d’intervention sur des chantiers, bien qu’ayant été sollicitée à plusieurs reprises en urgence durant la période d’avril à juin 2021.
Réponse de la cour,
L’article L. 442-1, II du code de commerce issu de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial. L’absence de contrat écrit n’est pas incompatible avec l’existence d’une relation établie.
La brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de ce dernier.
Le délai de préavis, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause.
Le préavis doit se présenter sous la forme d’une notification écrite.
En l’espèce, les parties étaient en relation d’affaires depuis le mois d’avril 2018 jusqu’au mois d’avril 2021, la société DST confiant des chantiers de sous-traitance à la société Decutis.
L’absence de contrat cadre, de clause d’exclusivité ou de garantie de chiffre d’affaires est impropre à caractériser l’absence de relations commerciales établies entre les parties alors que des contrats se sont succédés pour un montant conséquent de 251 198€ en 2019, 291 002€ en 2020 et 295 978 € pour les 4 premiers mois de 2021, peu important que ces montants ne représentent en moyenne que 8 % du chiffre d’affaires de la société Decutis.
En outre aucun élément ne permet de remettre en cause cette stabilité prévisible.
Le caractère établi des relations commerciales est donc retenu.
A compter du mois de mai 2021, la société DST a cessé de passer commande auprès de la société Decutis.
Aucun écrit n’a été adressé à cette dernière pour l’en informer.
La société DST invoque vainement avoir sollicité l’intervention de la société Decutis sans réponse de sa part, puisqu’en effet, le courriel qu’elle produit à cet égard adressé par Mme [M] le 23 juin 2021 à « [R] [C] » (sa pièce 14) demandant de confirmer de façon urgente la date de démarrage d’un chantier, est à cet égard insuffisant.
De même l’attestation du nouveau président de la société DST, M. [K] [Y] du 23 mars 2023, qui indique avoir « constaté les nombreux messages d’urgence laissés par
Madame [U] [M] à la société DECUTIS, l’absence de réponse de celle-ci et Madame [U] [M] seule face à des maîtres d’ouvrage et d''uvre mécontents » est dépourvu de valeur probante au regard de son caractère imprécis et non étayé, outre que nul ne peut se délivrer d’attestation à soi-même.
Enfin, s’agissant des manquements imputés à la société Decutis, outre que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure, les deux courriels produits (pièce 9) sont insuffisants pour établir la responsabilité de la société Decutis dans le vol survenu sur un chantier en avril 2011, étant observé que la qualité de sous-traitante de celle-ci sur le chantier en cause n’est pas justifiée.
Quant à la désorganisation de la société Decutis qui résulterait de l’arrivée d’un nouveau directeur, si la lettre de démission de M [J] du 22 juillet 2021 et de Mme [B] du 25 mai 2021, comme l’attestation M [E] du 22 mars 2023 (pièce 16) établissent une profonde insatisfaction de certains salariés avec l’arrivée de M [O], ces éléments sont impropres à justifier d’un manquement grave de la société à l’égard de la société DST de nature à justifier une rupture sans préavis.
Également, l’envoi d’un devis en mai 2021 par la société Decutis postérieurement à l’obtention du marché de la mairie de [Localité 8] par la société DST est impropre à établir une tentative de détournement de marché au préjudice de l’intéressée.
Ainsi, la société DST qui n’établit pas l’inexécution par la société Decutis de ses obligations, ne peut se prévaloir d’une faculté de résiliation unilatérale sans préavis.
La rupture intervenue, dépourvue de préavis écrit, revêt ainsi un caractère brutal.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Au vu de relations commerciales établies d’une durée de trois ans en matière de sous-traitance de travaux de désamiantage représentant en moyenne 8% du chiffre d’affaires de la société Decutis (pièces 21 à 28 de Decutis et pièce 17 de DST), un délai de préavis d’un mois et demi aurait dû être accordé à cette dernière par la société DST.
Le préjudice économique qui correspond au gain manqué pendant la période de préavis non réalisée, s’évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, à la marge effectivement perçue.
La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, à moins que ces dernières années soient atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
En l’espèce, au vu notamment de l’attestation de l’expert-comptable de la société Decutis, la marge sur coûts variables peut être estimée à 32% du chiffre d’affaires pour un chiffre d’affaires moyen de 217 000 € réalisée avec la société DST, soit une marge sur coûts variables mensuelle moyenne de 5 786 € (69 440/ 12) et sur 1 mois et demi de 8 679 €.
Le préjudice subi par la société Decutis du fait de la brutalité de la rupture s’élève ainsi à ola somme de 8.679 €, somme qu’il convient de condamner la société DST à payer à son liquidateur és qualités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Decutis aux dépens et mis à sa charge la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société DST qui succombe. Cette dernière sera également condamnée à verser à la SELARL LGA représentée par Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Decutis, la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DST à payer à la SELARL LGA représentée par Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Decutis, la somme de 8 679 € en réparation du préjudice causé à la société Decutis par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Déboute la société DST de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société DST aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELARL LGA représentée par Me [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de
la société Decutis, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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