Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/14957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2024, N° 2024034005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. 02E CONSULTING c/ Société SCIC HABITATS SOLIDAIRES, Société OTC FLOW B.V. société de droit néerlandais |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14957 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5KC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024034005
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. 02E CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée de Me Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 2057
à
DÉFENDERESSES
Société OTC FLOW B.V. société de droit néerlandais
[Adresse 2]
[Adresse 6] – PAYS-BAS
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 et assistée de Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 2168
Société SCIC HABITATS SOLIDAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Décembre 2025 :
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Dit recevables les demandes de la société OTC Flow BV,
— Condamné la société O2E consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 487.500 euros au titre des pénalités contractuelles, déboutant pour le surplus, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 mars 2024,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné la société O2E consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 décembre 2024, la société O2E consulting a fait appel de cette décision3
Par exploit du 3 octobre 2025, la société O2E consulting a fait assigner la société OTC Flow BV et la société Habitats solidaires aux fins de voir juger recevable et bien fondé la demande d’exécution provisoire qu’elle présente, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu et rejeter toutes demandes contraires.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société 02E consulting reprend ses demandes.
Elle expose notamment qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer la défense de ses intérêts en première instance, et que la demande de réouverture de débats qu’elle avait formée n’a pas prospéré. Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise en ce que la société Habitat solidaires est directement liée à l’opération litigieuse, ce qui constitue un élément nouveau, alors que l’imputation à son endroit d’une responsabilité contractuelle repose sur une erreur d’appréciation et que la procédure en première instance a été entachée d’une atteinte au principe du contradictoire. Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision entreprise entrainerait des conséquences manifestement excessives, alors qu’elle est dépourvue de la trésorerie nécessaire, qu’elle traverse une phase de fragilité économique, ne compte qu’un seul employé, les condamnations excédant ses capacités financières et étant susceptible de la précipiter dans une procédure collective.
La société OTC Flow BV, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience demande au premier président de :débouter la société O2E consulting de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris en ce que les demandes en première instance sont fondées sur un contrat tripartite signé le 8 juillet 2022 et qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire. Elle soutient qu’il n’existe aucune démonstration des conséquences manifestement excessives, alors que la société O2E consulting se contente d’assertions, et qu’elle organise en réalité son insolvabilité, sa crédibilité commerciale étant déjà atteinte.
La société Habitat solidaires n’a pas comparu
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, la société O2E ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En effet, elle fait état de difficultés de trésorerie mais cependant, elle ne produit que son compte de résultat pour l’année 2023 et ne justifie pas de sa situation actuelle, en janvier 2026. Elle produit un extrait de compte des mois de juin, juillet et aout 2025 auprès de Revolut business, ces pièces étant insuffisantes à démontrer ses réelles capacités financières.. Elle ne démontre donc nullement ne pas disposer de trésorerie à ce jour.
Enfin, il n’est pas soutenu que la société OTC Flow BV serait dans l’incapacité de restituer cette somme en cas d’infirmation de la décision.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision ne sont donc pas établies, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Au regard de l’issue du litige, la société O2E consulting sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société OTC Flow BV la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu,
Condamnons la société O2E consulting aux dépens de l’instance,
Condamnons la société O2E consulting à payer à la société OTC Flow BV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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