Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/03170
CA Rennes
Infirmation partielle 26 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des maîtres d'ouvrage

    La cour a jugé que les maîtres d'ouvrage avaient qualité à agir contre le gérant en raison de sa responsabilité en tant que gérant de la société ayant réalisé les travaux.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que l'action n'était pas prescrite, le délai ayant été interrompu par l'assignation en référé.

  • Rejeté
    Nature du préjudice

    La cour a jugé que le préjudice était constitué de l'indemnisation qui aurait été versée par l'assureur si une assurance avait été souscrite.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes

    La cour a confirmé la recevabilité des demandes des maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société [L] Maçonnerie.

  • Accepté
    Dommages causés par les désordres

    La cour a jugé que les désordres constatés entraînaient une impropriété à destination des ouvrages, justifiant l'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes dans une affaire opposant plusieurs propriétaires de piscines à M. [F] [L] et à la société [L] Maçonnerie. Les propriétaires des piscines ont assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise en raison de l'apparition de boursouflures sur les piscines. Le tribunal a fait droit à leur demande et a condamné M. [L] et la société [L] Maçonnerie à payer des indemnités aux propriétaires pour les préjudices matériels et de jouissance subis. M. [L] et la société [L] Maçonnerie ont interjeté appel de ce jugement et demandent à la cour d'infirmer le jugement et de les débouter de toutes les demandes. La cour d'appel a confirmé la responsabilité de la société [L] Maçonnerie en tant que constructeur d'ouvrage et a confirmé les montants des indemnités accordées par le tribunal. Elle a également confirmé l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de M. [L] en tant que gérant de la société. La cour a rejeté la demande en garantie contre M. [E], gérant de la société Star Piscine, et a fixé les indemnités à verser par M. [L] et la société [L] Maçonnerie. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de M. [L] et de la société [L] Maçonnerie.

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Commentaire1

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1Le défaut d'assurance décennale obligatoire demeure une faute séparable des fonctionsAccès limité
Jean-christophe Pagnucco · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 26 janv. 2023, n° 21/03170
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/03170
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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