Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 26 janv. 2023, n° 21/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 30
N° RG 21/03170
N° Portalis DBVL-V-B7F-RVBV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Janvier 2023, prorogée au 26 Janvier 2023
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [K] [A] [N] [L]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 8] (44)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. [L] MACONNERIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Madame [O] [T]
née le 15 Novembre 1969 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [T]
né le 18 Décembre 1962
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [Z]
né le 02 Juillet 1976 à [Localité 20] (44)
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [D]
né le 14 Janvier 1959 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [D]
née le 05 Décembre 1969 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [C] [V]
née le 08 Avril 1961 à [Localité 24] (Belgique)
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [V]
né le 24 Avril 1959 à [Localité 14] (Belgique)
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [U]
né le 07 Juillet 1965 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [U]
née le 24 Septembre 1959 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [NY]
née le 27 Octobre 1968 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [NY]
né le 24 Décembre 1961 à [Localité 21] (44)
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [E]
né le 30 Juillet 1958 à [Localité 13] (49)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Représenté par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige:
Entre le 24 novembre 2008 et le 8 décembre 2010, M. et Mme [T], M. [W] [Z], M. et Mme [U] M. et Mme [NY], M. [M] qui a par la suite vendu sa maison aux époux [V], ainsi que les époux [D], ci-après les consorts [T], ont signé des devis pour la réalisation de piscines monobloc en polyester.
Faisant état de l’apparition de boursouflures, les propriétaires des piscines ont fait assigner M. [F] [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 mars 2015.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, à la demande de M. [L], les opérations d’expertise ont été étendues à la société MMA IARD, à la SCP Dollet Collet en qualité de mandataire ad hoc de la société FME, anciennement Star Piscine fournisseur des piscines, ainsi qu’à la société Assumarisk.
Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société [L] Maçonnerie à la demande des propriétaires des piscines.
L’expert, M. [S], a déposé son rapport le 12 septembre 2016.
Par actes d’huissier des 28 février 2017, M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi que M. et Mme [NY] ont fait assigner M. [L] et la société [L] Maçonnerie devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 10 août 2017, M. [L] et la société [L] Maçonnerie ont fait assigner devant la même juridiction M. [J] [E] gérant de la société Star Piscine.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi que M. et Mme [NY] à l’encontre de la société [L] Maçonnerie ;
— condamné in solidum la société [L] Maçonnerie et M. [L] à payer au titre des préjudices matériels les sommes suivantes à :
— 8 542,74 euros à M. et Mme [T] ;
— 11 039,34 euros à M. [Z] ;
— 9 384,54 euros à M. et Mme [D] ;
— 14 086,31 euros à M. et Mme [V] ;
— 9 797,06 euros à M. et Mme [U] ;
— 10 136,06 euros à M. et Mme [NY] ;
— condamné in solidum la société [L] Maçonnerie et M. [L] à payer au titre des préjudices de jouissance la somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs, soit à M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi qu’à M. et Mme [NY] ;
— condamné in solidum la société [L] Maçonnerie et M. [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné M. [L] et la société [L] Maçonnerie à payer la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi qu’à M. et Mme [NY] ;
— condamné in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [L] et la société [L] Maçonnerie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021, intimant M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], M. et Mme [NY], ainsi que M. [E].
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 septembre 2022, M. [L] et la société [L] Maçonnerie demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi que M. et Mme [NY] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Subsidiairement,
Pour le cas où la responsabilité personnelle de M. [L] devrait être retenue,
— limiter cette responsabilité au paiement de dommages-intérêts liés à une perte de chance de saisir un assureur de responsabilité civile professionnelle décennale ;
Et pour le cas où la responsabilité de la société [L] Maçonnerie devait être retenue,
— limiter cette responsabilité à la seule réparation des désordres matériels constatés ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à garantir M. [L] et la société [L] Maçonnerie de toutes sommes qui seraient mises à leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi que M. et Mme [NY] et M. [E] à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, M. et Mme [T], M. [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [V], M. et Mme [U], ainsi que M. et Mme [NY] demandent à la cour de :
— débouter M. [L] et la société [L] Maçonnerie de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevables leurs demandes à l’encontre de la société [L] Maçonnerie ;
— condamné in solidum la société [L] Maçonnerie et M. [L] à réparer leurs préjudices matériels ;
— condamné in solidum la société [L] Maçonnerie et M. [L] à indemniser les préjudices de jouissance qu’ils ont subis ;
— condamné in solidum la société [L] Maçonnerie et M. [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référés et les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné M. [L] et la société [L] Maçonnerie à payer la somme totale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer partiellement le jugement sur le montant des indemnités accordées;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie au paiement des sommes suivantes :
— 16 122,16 euros pour M. [Z] ;
— 11 162,42 euros pour M. et Mme [U] ;
— 11 596,44 euros pour M. et Mme [T] ;
— 11 297,54 euros pour M. et Mme [NY] ;
— 20 469,89 euros pour M. et Mme [V] ;
— 13 620,17 euros pour M. et Mme [D] ;
— condamner in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie au paiement au titre du préjudice de jouissance subi de la somme de 5 000 euros chacun ;
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées à l’encontre de M. [E] et dans l’hypothèse où celles-ci devaient aboutir, dire alors qu’il a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des concluants et le condamner dès lors conjointement et solidairement avec M. [L] et la société [L] Maçonnerie aux diverses sommes dues ;
— condamner in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie au paiement des dépens d’appel qui comprendront les frais d’huissier nécessités par l’établissement du procès-verbal de constat du 18 octobre 2021 s’élevant à la somme de 319,20.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 août 2022, M. [E] demande à la cour de
— dire et juger que M. [J] [E] n’a pas commis de faute personnelle détachable ;
— dire et juger que le rapport d’expertise de M. [XB] [S] lui est inopposable ;
— dire et juger que les propriétaires de piscine sont irrecevables et mal fondés en leur demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a condamné M. [F] [L] et la société [L] Maçonnerie à prendre en charge le préjudice des demandeurs initiaux ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les propriétaires des piscines, M. [F] [L] et la société [L] Maçonnerie de toutes leurs demandes à son égard ;
Statuant à nouveau,
— débouter les requérants principaux, M. [F] [L], la société [L] Maçonnerie de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [E] ;
— condamner solidairement les requérants principaux, M. [F] [L] et la société [L] Maçonnerie à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [L] et la société [L] Maçonnerie aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée le 13 octobre 2022.
Motifs :
— Sur la recevabilité des demandes :
*Sur la recevabilité à l’égard de M. [F] [L] :
M.[L] fait valoir qu’il est tiers aux différents contrats qui ont été conclus par les intimés avec la société Flore [L] Paysagiste , qu’il est intervenu uniquement en qualité de gérant de cette société, que sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur un fondement contractuel, ni sur un fondement décennal.
S’agissant de sa responsabilité de gérant de la société en application de l’article L223-23 du code de commerce, fondée sur une faute séparable de ses fonctions, il soutient que cette action est prescrite dès lors que cette demande fondée sur la responsabilité délictuelle a été formulée par conclusions du 26 février 2019 soit plus de trois après la signature des conventions litigieuses et l’assignation en référé expertise. Il conteste avoir dissimulé qu’il intervenait en qualité de gérant de la société aucun document contractuel n’étant établi à son nom personnel.
Les consorts [T] soutiennent que la prescription de cette action n’est pas encourue et estiment que le délai d’action a été utilement interrompu par l’assignation en référé du 11 décembre 2014 jusqu’à l’ordonnance du 26 février 2015, puis par l’assignation du 26 novembre 2015. Ils font observer que le rapport d’expertise a été déposé le 12 septembre 2016 tandis que leur action qui faisait état des confusions entretenues par M. [L] est intervenue le 28 février 2017.
Ils font valoir qu’ils n’ont appris sa qualité de gérant de la société Flore [L] Paysagiste qu’à l’occasion de l’expertise du 12 septembre 2016. Ils ajoutent que M. [L] était conscient de son obligation de souscrire une assurance décennale puisque les documents contractuels prévoyaient une garantie de 10 ans sur les coques des piscines.
Ceci étant, les devis acceptés qui constituent les contrats entre les parties et les factures concernant la réalisation des piscines portent mention de différentes dénominations commerciales, telles Flore [L] Paysage et Flore [L] Piscines. Toutefois, aucun de ces documents n’identifie M. [L] comme contractant à titre personnel et individuel des consorts [T]. Il était, dans ces conditions, impossible aux intimés de se méprendre sur le fait qu’ils contractaient avec une société dont M. [L] était le responsable, ce qui justifiait sa signature sur les devis puis sur les procès-verbaux de réception (pièces 18 et 19). Il importe peu sur ce point qu’il ait adressé, en 2013 alors que les désordres étaient apparus, des courriers aux consorts [T] ou à la société Star Piscine son fournisseur, sans mentionner le nom de la société dont il était le gérant.
Il s’en déduit qu’étant tiers aux différents contrats, sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par les consorts [T]. Les demandes sur ce fondement sont irrecevables. La responsabilité de M. [L] n’est pas recherchée sur un fondement décennal.
Les consorts [T] recherchent également sa responsabilité en qualité de gérant de la Sarl Flore [L] Paysagiste leur cocontractant, ce que confirme le numéro de Siret qui reprend le numéro de RCS 491 218 202 au pied des devis et factures.
Conformément aux dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants de Sarl sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Selon l’article L223-23 du même code, l’action en responsabilité contre le gérant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Les contrats avec les intimés ont été conclus entre le 21 novembre 2008 et le 8 décembre 2010. Comme jugé plus haut, l’absence de qualité de contractant à titre personnel de M. [L] était connue des consorts [T] dès cette époque.
Au regard de la mention sur les devis acceptés d’une garantie de 10 ans sur la coque polyester, le point de départ de l’action contre M. [L] en qualité de gérant pour ne pas avoir souscrit d’assurance garantissant la responsabilité décennale de la société, se situe lors de la découverte, après la généralisation de désordres susceptibles d’affecter la pérennité de l’installation, en 2012, que l’activité de réalisation de piscine n’était garantie par aucun assureur.
L’assignation en référé expertise délivrée par les consorts [T] à M. [L] le 11 décembre 2014 afin d’engager sa responsabilité a interrompu le délai de prescription jusqu’à la date de l’ordonnance du 26 mars 2015, conformément à l’article 2241du code civil, faisant courir un nouveau délai de trois ans. En application de l’article 2239 du même code, le délai a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 12 septembre 2016. Il s’en déduit que l’action en responsabilité personnelle de M. [L] détachable de ses fonctions de gérant poursuivie par les intimés dans leurs conclusions du 26 février 2019 est recevable.
*Sur la recevabilité à l’égard de la société [L] maçonnerie :
Celle-ci prétend que les consorts [T] sont dépourvus de qualité à agir à son encontre puisqu’elle n’a conclu aucun contrat avec eux. Elle relève que la société Flore [L] Paysagiste a cédé son fonds de commerce à la société Filor Paysage en 2011 avant d’être dissoute sans liquidation, démarches qui ont été régulièrement publiées ; que la société Filor Paysage ayant été placée en liquidation judiciaire, il appartenait aux intimés de déclarer leurs créances.
Toutefois, ces derniers font observer à juste titre que la vente d’un fonds de commerce n’opère pas de plein droit la cession du passif des obligations dont le vendeur est tenu, sauf en présence d’une mention expresse en ce sens dans l’acte. Or l’acte de cession du fonds de commerce du 4 novembre 2011 entre les sociétés Flore [L] Paysagiste et Filor Paysage ne comporte pas de mention de la cession du passif des obligations de la société venderesse, avec celle des éléments composant le fonds.
Il est justifié que suite, le 24 janvier 2014, à la cession de la seule part détenue par M. [L] au capital social de la société Flore [L] Paysagiste à l’autre associée, la société Flore [L] dont il est également le gérant, cette dernière s’est trouvée détentrice de l’ensemble des parts sociales ; que la société Flore [L] a décidé le même jour de dissoudre la société Flore [L] Paysagiste. Il était rappelé que cette dissolution en application de l’article 1844-5 du code civil entraînait la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à l’associée unique, la société Flore [L] sans qu’il y ait lieu à liquidation. Il s’en déduit que le passif des obligations de la société dissoute a été transféré à la société Flore [L], devenue [L] Maçonnerie comme en témoigne le numéro de RCS (410 748 974).
Ainsi comme l’a justement retenu le tribunal, l’action des consorts [T] à l’encontre de la société [L] Maçonnerie est recevable, peu important qu’elle n’ait pas contracté directement avec les intimés.
Au motif que les contrats entre les parties seraient des contrats de vente, cette société soulève la forclusion du délai d’action de deux ans à compter de la découverte du vice prévue par l’article 1648 du code civil.
Or, l’examen des devis montre que la société Flore [L] Paysagiste ne se limitait pas à la vente d’une coque de piscine et à sa livraison, mais accomplissait les prestations nécessaires à l’installation du bassin dans son environnement, ce qui caractérise un contrat de louage d’ouvrage. En conséquence, la forclusion applicable à la garantie des vices cachés à la charge du vendeur ne peut être utilement opposée comme l’a retenu le jugement.
— Sur la responsabilité de la société [L] Maçonnerie :
La société, rejointe sur ce point par M. [E], soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dans la mesure où les prestations qu’elle a exécutées ne consistent pas en la réalisation d’un ouvrage au sens de cet article puisqu’elle n’a fait que posé les bassins sur site et qu’en outre le phénomène d’osmose sur le gel-coat constaté par l’expert n’a pas pour conséquence de rendre les bassins impropres à leur destination. Elle fait valoir que ces désordres présentent un caractère uniquement esthétique, comme l’ont admis de nombreuses décisions et que les bassins demeurent utilisables, comme le démontrent les devis versés par les intimés datant de 2022 qui établissent que les travaux de reprise n’ont pas été effectués. Elle ajoute que le constat d’huissier d’octobre 2021 produit par M et Mme [U] établit que les dommages ne sont pas dus à l’osmose, mais au fait que le bassin est à moitié vide, ce qui est de nature à abîmer le gel-coat.
*Sur l’ouvrage :
Comme le relèvent les intimés et l’a rappelé le tribunal, les travaux exécutés par la société concernaient la mise en place du bassin sur les différentes propriétés, ce qui impliquait son implantation et la définition des cotes de niveau, éventuellement la mise en place des locaux accessoires et les raccordements nécessaires notamment électriques. Contrairement à ce qu’elle prétend, la société a également pris en charge les travaux de terrassement, de remblaiement et de drainage ( devis [U], [D], [NY], [V]). Il s’en déduit que ces travaux d’installation des piscines relevant de travaux de construction caractérisent la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
*Sur l’impropriété à destination :
L’expert a constaté lors des deux réunions en juin 2015 et janvier 2016 la réalité de la dégradation des six bassins en raison d’un phénomène d’osmose se généralisant et s’aggravant du fil du temps dont est symptomatique la présence de cloques et de traces noires.
Il a expliqué que la coque des piscines est composée de deux épaisseurs. La première est une succession de couches de tissu de fibres de verre imprégnées de résine de polyester, qui apporte la rigidité à la coque et la seconde d’une couche de gel-coat qui est une résine en polyester non chargée de fibres de verre, partie en contact avec l’eau et qui assure l’étanchéité de la piscine. Il a précisé que dès lors que le gel-coat a été poreux, de l’eau s’est infiltrée réagissant avec la résine et formant des retenues de solution acide, qui ont augmenté progressivement jusqu’à la formation de cloques qui se sont percées en laissant une trace noire. Il retient un impropriété à destination des bassins.
M.[S] a également précisé que le phénomène n’était pas apparent à la réception, ni détectable par les intimés et résulte d’une non conformité aux règles de l’art imputable au fabricant
Contrairement à ce que prétend la société [L] Maçonnerie en page 20 de ses écritures, le gel-coat n’est pas uniquement à visée esthétique, pour obtenir un touché lisse ou une couleur du plan d’eau. Comme rappelé ci-dessus, il assure l’étanchéité du bassin, légitimement attendu des maîtres d’ouvrage et doit empêcher l’eau d’atteindre le composite. L’expert a précisé que les cloques indiquent que l’eau a déjà migré dans cette partie. La solution acide qui s’est formée et que s’ y déploie est donc de nature à rendre le bassin fuyard, ce qui a été d’ailleurs déjà constaté par l’expert sur les piscines de M. [Z] et de M et et Mme [D].
Dès lors, ce désordre entraîne une impropriété à destination des ouvrages. La réception a été prononcée par M. [D] et M.et Mme [NY] sans réserve en lien avec le litige. Pour les autres propriétaires, elle est intervenue tacitement à la fin des travaux par la prise de possession des ouvrages et leur paiement intégral. Ce point ne fait pas débat.
Il s’en déduit que la responsabilité de plein droit de la société est engagée en application de l’article 1792 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé.
— Sur la responsabilité de M. [L] :
M.[L] conteste que sa responsabilité personnelle puisse être engagée en qualité de gérant de la société. Il fait valoir que le bureau central de tarification dans son rapport de 2008 avait indiqué que l’obligation d’assurance pour la construction de piscines n’était obligatoire que quand elles étaient accessoires à un ouvrage lui-même soumis à cette obligation, que de plus le défaut de souscription d’une assurance n’a été considérée comme séparable des fonctions de dirigeant uniquement en 2016 au terme d’un revirement de jurisprudence. Il conteste toute volonté délibérée de ne pas souscrire d’assurance.
Les intimés estiment que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun compte tenu de la confusion créée sur la personne réelle de leur cocontractant, assimilable à une attitude dolosive et pour avoir laissé croire qu’il était fabricant des coques. Ils ajoutent qu’en sa qualité de gérant de la société et du type de travaux qu’elle réalisait, il avait l’obligation de souscrire un contrat garantissant sa responsabilité décennale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté une faute de M. [L] en raison d’un comportement dolosif de nature à engager sa responsabilité délictuelle de droit commun. Aucune pièce ne caractérise des man’uvres de cette nature lors de la souscription des contrats. Le fait que la société Flore [L] Paysagiste ait ou non été le fabricant des coques est sans conséquence sur la solution du litige.
En revanche, l’article L241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance du 8 juin 2005 imposait à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale pouvait être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, d’être couverte par une assurance, dont il devait justifier à l’ouverture du chantier. Dès lors que les travaux de réalisation de piscines que la société exécutait étaient susceptibles d’être qualifiés d’ouvrage, ce qui a été admis dès avant 2008, M. [L] en sa qualité de gérant devait souscrire cette garantie, ce d’autant que le défaut d’assurance constitue une infraction pénale selon l’article L 243-3 du code des assurances. Il ne peut invoquer pour s’exonérer le rapport du bureau central de tarification de 2008 qui au demeurant concerne ses décisions antérieures aux contrats.
Le défaut de souscription de l’ assurance décennale obligatoire depuis plusieurs années à la date des chantiers, sanctionné pénalement constitue de la part de M. [L], en sa qualité de gérant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité séparable de ses fonctions sociales et engage sa responsabilité. Si cette analyse résulte d’un revirement de jurisprudence, il convient de rappeler qu’il s’applique aux procédures postérieures sauf à ce que la décision ait prévu une modulation dans le temps, ce qui n’est pas établi. Le jugement est confirmé.
— Sur les réparations :
*Sur la nature de l’indemnisation :
M.[L] soutient que le préjudice généré par sa faute personnelle en qualité de gérant s’analyse en une perte de chance de saisir un assureur pour obtenir la réparation des désordres. Les intimés contestent cette argumentation et soutiennent que M. [L] doit les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
Il a été jugé que le désordre présente une nature décennale. Dans ces conditions, si une assurance avait été souscrite, la mobilisation de la garantie de l’assureur au profit des intimés au titre des désordres était certaine. Ainsi, le préjudice subi par les intimés du fait de la faute de M. [L] n’est pas une perte de chance, mais est constitué de l’indemnisation qui aurait été versée au titre de l’assurance obligatoire.
*Sur le montant de l’indemnisation :
Les appelants estiment que les devis produits et repris par le juge tendent non à réparer le gel-coat mais à remplacer les coques. Ils ajoutent que M et Mme [U] demandent le paiement de frais annexes de déplacement de prestataires qui ne sont pas justifiés, puisque des prestataires identiques existent à proximité de leur maison. Concernant M et Mme [V], ils observent que la reprise du terrassement n’est pas justifié. Ils remettent également en cause la nécessité d’une vidange puisque l’eau est déversée dans un container souple pouvant recevoir 40m3, ainsi que celle de la demande de préjudice de jouissance, la piscine pouvant être utilisée normalement.
Les intimés font observer que les devis de réparation ont été validés par l’expert. Ils font valoir qu’après l’expertise les bassins ont continué à se dégrader ce qui entraînent des travaux plus onéreux et justifient d’une réactualisation de l’indemnisation sur la base des nouveaux devis obtenus en 2022. Ils soutiennent que du fait de la dégradation des bassins sont en plus apparues des fissures.
M et Mme [U] indiquent avoir fait procéder aux travaux qui se sont élevés à 10852,32€ tandis que M et Mme [V] précisent avoir refait le terrassement.
Il est constant que les maîtres d’ouvrage peuvent prétendre à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices matériels.
L’expert qui a préconisé la réfection du gel-coat a examiné les devis produits par les intimés émanant de la société Compoz It et a validé les prestations qui y étaient prévues.Il est justifié par les consorts [T] de devis obtenus en 2021 et 2022 qui mettent en évidence un coût de travaux supérieur à celui de 2016 pour des prestations strictement identiques à celles validées par l’expert et non pour des changements complets des bassins. Les appelants ne produisent pas de devis démontrant que les mêmes travaux peuvent être réalisés pour un coût très inférieur par des entreprises exerçant au surplus à proximité des propriétés des maîtres d’ouvrage.
Le coût des travaux sera réactualisé sur la base de ces devis. Y sera ajouté le coût de la surconsommation d’eau pour les coques fuyardes ainsi que les coûts représentés par les vidanges. Si la société [L] Maçonnerie soutient que la vidange n’est pas nécessaire et que l’eau peut être récupérée dans une container souple, il convient d’observer qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert en ce sens et que les devis ne mentionnent pas la présence de ce container.
Concernant M et Mme [V] l’expert avait ajouté la nécessité de reprendre le terrassement facturé par la société en raison d’une déformation des parois du bassin et d’effectuer une mise à la terre de la piscine, prestations indispensables à la réparation de l’ouvrage.
Les indemnisations supportées in solidum par M. [L] et la société [L] Maçonnerie qui ont contribué à l’entier dommage seront en conséquence fixées comme suit :
M et Mme [T]:…….11596,44€,
M.[Z]:………………16122,16€,
M et Mme [U]:……11162,42€,
M et Mme [NY]:…….11297,54€,
M et Mme [D] :. 13620,17€,
M et Mme [V]:20469,89€.
Le jugement est réformé en ce sens.
La dégradation rapide et évolutive des piscines constatée par l’expert n’entraîne pas une impossibilité de les utiliser. Leur agrément depuis de nombreuses années est toutefois affecté par le désordre et les travaux de réparations entraîneront de façon certaine une gêne aux abords des maisons. L’indemnisation de chaque maître d’ouvrage sera fixée à 2000€. Le jugement est réformé en ce sens.
— Sur la demande en garantie contre M. [E] :
Les appelants sollicitent la garantie de M. [E], gérant de la société Star Piscine, fabricant des coques polyester au motif que les documents émis par la société annonçaient une garantie de 10 ans du gel-coat et qu’en certificat de garantie était remis pour chacune à la société Flore [L] Paysagiste et que l’expert a considéré que le désordre était la conséquence d’un manquement aux règles de l’art dans le procédé de fabrication. Ils relèvent que dans un autre dossier présentant le même désordre, la société Star Piscine est intervenue rapidement pour reprendre intégralement le gel-coat. Ils observent que l’expertise réalisée dans la présente procédure est opposable à M. [E].
Celui-ci demande la confirmation de sa mise hors de cause. Il fait observer que n’est démontrée de sa part aucune faute intentionnelle détachable de ses fonctions sociales à l’origine du préjudice de M. [L] et de la société. Il conteste que la société Star Piscine ait offert une garantie de 10 ans pour les coques en cause et relèvent que les documents produits sont postérieurs aux contrats de 2008 et 2010, précisant que la société a été assurée à compter de 2012 pour ses produits et l’a fait savoir. Il considère qu’il n’existe aucune tromperie de sa part et ajoute que la citation d’un autre dossier ayant donné lieu à une expertise n’est pas probante. Il ajoute que l’expertise de M. [S] ne lui est pas opposable.
La responsabilité de M. [E] en qualité de gérant suppose la preuve d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, séparable de ses fonctions sociales, ainsi qu’il a été rappelé concernant M. [L]. Or, les fautes invoquées à son encontre ne sont pas établies et ne sont pas séparables de ses fonctions de gérant.
Les appelants se prévalent de certificats de garantie décennale fabricant dont il n’est pas démontré qu’ils concernent les coques vendues à la société Flore [L] Paysagiste à l’époque des travaux faute de date sur les documents publicitaires. L’un des certificats de garantie produit concerne une vente de 2011 et l’assurance décennale souscrite en qualité de fabricant d’EPERS date de 2013. Il n’est donc pas établi que la société Star Piscine faisait état d’un garantie décennale lors des travaux chez les consorts [T].
L’attitude de la société dans un autre litige n’est pas significative de la faute exigée de son gérant, ni la circonstance que le désordre, à supposer que l’expertise soit opposable à M. [E] trouve son origine dans un manquement aux règles de l’art, faute technique qui relève de la responsabilité de la société et ne caractérise pas une faute intentionnelle de la part de son gérant.
En conséquence, la responsabilité personnelle de M.[E] ne peut être engagée. Le jugement est confirmé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande des maîtres d’ouvrage contre M. [E] présentée dans l’hypothèse où la demande de M. [L] et la société [L] Maçonnerie devait aboutir.
— Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées, de même que celles relatives aux frais irrepétibles sauf à préciser que l’indemnité de 10000€ accordée à l’ensemble des maîtres d’ouvrage inclut également M et Mme [U].
M [L] et la société [L] Maçonnerie seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [T] , M. [W] [Z], M. et Mme [U], M. et Mme [NY], M. et Mme [V], ainsi que M et Mme [D], ensemble, une indemnité de 5000€ et à M. [E] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Ils supporteront les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre des préjudices matériels et de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie à verser au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
à M et Mme [T]:…….11596,44€,
à M.[Z]:………………16122,16€,
à M et Mme [U]:……11162,42€,
à M et Mme [NY]:…….11297,54€,
à M et Mme [D] : 13620,17€,
à M et Mme [V]:20469,89€.
Condamne in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie à verser au titre des préjudices matériels à verser à chacun des maîtres d’ouvrage, soit M et Mme [T], M.[Z], M et Mme [U], M et Mme [NY], M et Mme [D] et M et Mme [V], une somme de 2000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie à verser à M et Mme [T], M.[Z], M et Mme [U], M et Mme [NY], M et Mme [D] et M et Mme [V], ensemble, une indemnité de 5000€ et à M. [E] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum M. [L] et la société [L] Maçonnerie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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